Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c58b3c369c7f74996e70
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 20/08642
APPELANTE
Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950
INTIMÉES
Syndicat FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. TRIESTE COURTAGE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Syndicat FEDERATION CFDT BANQUES ET ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS CFE CFC FORCE DE VENTE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
Syndicat FEDERATION UNSA BANQUES ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [Z] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
En application de l'accord sur la prévoyance des établissements métropolitains de l'UES assurances du groupe Generali', signé le 18 décembre 2002 entre les sociétés qui composaient l'union économique et sociale assurances ('UES') du groupe Generali et les organisations syndicales (ci-après l''Accord'), les salariés de l'UES Generali bénéficient de garanties de prévoyance, notamment en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Cet accord a fait l'objet de plusieurs avenants (14 novembre 2003, 29 janvier 2007, 3 novembre 2009).
Cet Accord prévoyait dans son article I « Dispositions » que le 'salaire de base' servant au calcul des prestations pour toutes les catégories de salariés (commerciaux-PSB/EI, personnels administratifs, cadres de direction, inspecteurs) était « la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant la survenance de l'événement à indemniser ».
Dans son article II « Nature des garanties », relatif aux garanties liées à l'incapacité temporaire totale (arrêt maladie, accident) et à l'invalidité permanente totale (invalidité 2ème et 3ème catégorie) ou partielle (invalidité 1ère catégorie), pour toutes les catégories de salariés précitées, l'Accord énonçait que :
- pour les salariés en incapacité, le montant des indemnités journalières s'élevait à « 100% du salaire journalier de base du salarié à la veille de son arrêt de travail et revalorisé (en fonction de la variation du point de retraite A.G.I.R.C. au premier janvier de chaque année), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et du B.C.A.C » ('BCAC' signifie 'bureau commun d'assurances collectives') ;
- pour les salariés en invalidité permanente totale, le montant de la rente s'élevait à 100% du salaire annuel de base à la veille de l'arrêt de travail et, pour les salariés classés en invalidité permanente partielle, à 50% de la rente prévue en 2ème et 3ème catégorie, sous déduction des prestations de la sécurité sociale et du BCAC.
Dans les deux cas (incapacité / invalidité permanente totale) l'Accord comportait des dispositions relatives au « cumul des prestations d'activité » : « Le cumul des prestations perçues de tout organisme, y compris éventuellement la rémunération d'un travail partiel ne saurait dépasser le salaire net en période d'activité ».
Cependant, jusqu'en mai 2019, les salariés de l'UES en incapacité ou invalidité percevaient:
- les indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale,
- les indemnités complémentaires versées par le BCAC au titre du régime professionnel de prévoyance (RPP),
- les indemnités supplémentaires versées au titre du régime de prévoyance surcomplémentaire de Generali (RPG), avec une garantie de 100% du salaire brut, sans plafonnement au salaire net.
En décembre 2018, la direction de l'UES a décidé de :
- résilier son adhésion au contrat du BCAC - qui assurait uniquement les garanties fixées par le régime professionnel de prévoyance,
- fusionner les garanties définies par ce régime RPP et celles définies par le régime de prévoyance surcomplémentaire de Generali (RPG) et les cotisations afférentes,
- transférer, au 31 décembre 2018, l'ensemble des garanties au contrat d'assurance géré par Generali qui assurait antérieurement uniquement la surcomplémentaire.
Les organisations syndicales ont été réunies les 25 septembre 2018, 20 décembre 2018, 28 mars 2019, 25 avril 2019 et 03 mai 2019, afin de renégocier les termes et conditions du nouvel accord collectif de prévoyance Generali.
Au cours de la réunion du 20 décembre 2018, la direction a remis un document de travail aux organisations syndicales présentant les caractéristiques du futur régime de prévoyance rassemblé.
Ce document mentionnait une erreur dans le processus d'évaluation des prestations (diapositives 13 à 15) puisque depuis 2002, la limitation des prestations incapacité/invalidité à 100% du revenu net d'activité n'avait pas été respectée.
Aux termes des négociations, un avenant n°5 à l'Accord a finalement été conclu, le 15 mai 2019, par toutes les organisations syndicales représentatives, à l'exception du syndicat force ouvrière ('FO').
Alertés par plusieurs salariés de ce qu'ils auraient subi une baisse brutale et très importante de leurs rentes mensuelles d'invalidité, le syndicat FO a demandé à la direction de Generali, par courriel du 30 juillet 2019, de rétablir les rentes au niveau précédemment versé.
Par courriel en réponse du 05 août 2019, la direction de Generali indiquait que, suite à une erreur de paramétrage, la limitation des garanties à 100% du salaire net en activité prévue par l'accord de 2002 n'avait pas été appliquée, qu'elle avait informé les représentants du personnel, le 20 décembre 2018, que le plan d'action mis en 'uvre pour rétablir la situation, tant vis-à-vis de l'équilibre du régime que pour les collaborateurs concernés porterait sur :
- un calcul des montants d'indemnisation en application stricte de l'Accord au 1er janvier 2019 pour tout nouveau dossier,
- une révision de l'ensemble des dossiers en cours sur le 1er semestre 2019 : les prestations avaient ainsi été rétablies à leur juste montant en juillet 2019, après information individuelle des salariés concernés, par courrier adressé à leur domicile le 27 juin 2019, et sans reprise de l'antériorité conformément à ce qui avait été indiqué le 20 décembre 2018.
La direction de Generali n'envisageait donc pas de revenir sur l'application du principe de limitation au net d'activité ni de surseoir à sa mise en 'uvre.
C'est dans ces conditions que la fédération des employés et cadres Force ouvrière ('FO') a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier du 28 novembre 2019, afin qu'il constate l'urgence, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite constitués par la baisse opérée sur le montant des rentes et indemnités journalières versées aux salariés, constate le trouble illicite résultant également de la baisse des indemnités journalières ou rentes décidées par l'employeur en violation de sa garantie contractuelle, dise et juge que les rentes et indemnités journalières versées par l'UES Generali doivent être rétablies à leur niveau précédent calculé sur le salaire brut sans plafonnement au salaire net, ordonner la régularisation immédiate de tous les dossiers en incapacité de travail et en invalidité impactés par la baisse des rentes et indemnités journalières en versant les indemnisations non perçues.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge des référés, tout en relevant une urgence caractérisée, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension de la baisse des prestations et de régularisation de tous les dossiers d'incapacité et d'invalidité.
C'est dans ce contexte que par requête du 29 juillet 2020, la fédération FO a été autorisée à saisir le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure à jour fixe par ordonnance du même jour.
Par actes d'huissier du 04 septembre 2020, la fédération des employés et cadres FO a assigné la société Generali France, la société Generali Vie, la société Generali Iard, la société Trieste courtage, la société l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, la fédération CFDT banques et assurances ('CFDT'), la fédération nationale des cadres et agents de maitrise et techniciens CFE-CGC force de vente ('CGC'), la fédération UNSA banques assurances ('UNSA'), la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ('CGT') devant le tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure à jour fixe.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté FO de toutes ses demandes ;
- condamné FO à verser à la SA Generali France, la SA Generali Vie, la SA Generali Iard, la SA Trieste Courtage, la SA L'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, la somme de 1'000 euros à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire';
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes ;
- condamné la fédération des employés et cadres force ouvrière aux dépens.
La fédération des employés et cadres Force ouvrière a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 juin 2022, FO demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
- ordonner aux sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature de se conformer à l'usage établi depuis plus de 16 ans d'attribuer les prestations d'invalidité et d'incapacité sans plafonnement au salaire net ;
- ordonner aux sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature de régulariser les droits de tous les salariés et anciens salariés en incapacité et en invalidité de travail en versant à ces salariés et anciens salariés les prestations du régime de prévoyance Generali (RPG) non perçues et revalorisées depuis le 1er juillet 2019 ;
- assortir cette décision d'une astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée passée un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente décision, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
' titre subsidiaire,
-prononcer, faute de respect par l'employeur de son obligation d'information prévues par les articles 12 de la loi Evin et L.141-4 du code des assurances, l'inopposabilité aux salariés et anciens salariés de l'UES concernés par des sinistres antérieurs au 1er juillet 2019 et bénéficiaires d'indemnités journalières et rentes au titre de l'incapacité et de l'invalidité de travail, des réductions apportées à compter du 1er juillet 2019 aux montants de leurs prestations,
- ordonner aux sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature de régulariser les droits de tous les salariés et anciens salariés en incapacité et en invalidité de travail, dont le sinistre est antérieur au 1er juillet 2019, en versant à ces salariés et anciens salariés les prestations du régime de prévoyance Generali non perçues et revalorisées depuis le 1er juillet 2019,
- assortir cette décision d'une astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- dire que l'avenant n°5 du 15 mai 2019 à l'accord du 18 décembre 2002 stipule que le cumul des prestations perçues de tout organisme « ne saurait dépasser le salaire net en période d'activité » et que cette expression, inchangée depuis l'Accord, s'entend nécessairement comme étant le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité et non comme le salaire net avant le sinistre ;
- ordonner aux sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature de régulariser les droits de tous salariés et anciens salariés en incapacité et en invalidité de travail en versant à ces salariés et anciens salariés les prestations du régime de prévoyance RPG non perçues et revalorisées;
- assortir cette décision d'une astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée passée un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente décision, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à lui verser la somme de 20 000 euros à titre des dommages et intérêts réparant le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;
- condamner les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature aux entiers dépens ;
- débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins, conclusions ;
- les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 septembre 2021, la société Generali France, la société Generali Vie, la société Generali Iard, la société Trieste Courtage et la société l'Équité (ci-après prises ensemble sous l'expression 'Generali'), demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 février 2021 dans toutes ses dispositions ;
- débouter FO de l'ensemble de ses demandes et prétentions formellement recevables qu'elles visent :
l'inopposabilité aux salariés et ex salariés concernés par des sinistres antérieurs au 1er juillet 2019 les modifications apportées en 2019 aux montants de leurs indemnités journalières aux rentes,
l'ordre aux sociétés de l'UES de rétablir le calcul des indemnités journalières en rentes ;
l'ordre aux sociétés de l'UES de rétablir les indemnités et rentes à leur niveau précédent ;
l'ordre aux sociétés de l'UES de régulariser tous les dossiers en incapacité de travail et en invalidité ; subsidiairement, en cas de condamnation à régulariser les dossiers en cours, juger que la régularisation est limitée par la prescription légale de trois ans à compter de la signification de l'arrêt, accorder à Generali un délai de régularisation de six mois et assortir l'exécution d'une astreinte limitée à 100 euros par salarié non régularisé et par jour au-delà du délai de six mois susvisé ;
la condamnation des sociétés de l'UES à des dommages et intérêts ;
la condamnation des sociétés de l'UES au titre de l'article 700 et des dépens ;
- juger irrecevables et à tout le moins infondées les demandes nouvelles relatives à la régularisation de revalorisations à effet du 1er janvier 2019 tardives et/ou et à la réunion de la commission technique paritaire et en débouter le syndicat ; subsidiairement, en cas de condamnation à régulariser les revalorisations, juger que la régularisation des revalorisations est limitée par la prescription légale de trois ans à compter de la signification de l'arrêt, accorder à Generali un délai de régularisation de six mois et assortir l'exécution d'une astreinte limitée à 100 euros par salarié non régularisé et par jour au-delà du délai susvisé ;
- condamner à verser à chaque société composant l'UES Generali la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner FO aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, le syndicat Fédération des employés et cadres force ouvrière fait notamment valoir que la modification du mode de calcul des indemnités et rentes est illicite et inopposable. En effet, le calcul plus favorable des indemnités journalières et rentes reposant sur un usage n'ayant pas été remis en cause par l'employeur, il doit continuer à s'appliquer à tous les salariés et anciens salariés concernés. De surcroît, l'usage n'a pas été remplacé par le nouvel accord négocié en 2019, qui est muet sur ce point.
FO ajoute que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information en qualité de souscripteur d'assurance groupe. Par conséquent, ce manquement entraîne l'inopposabilité aux salariés en incapacité ou invalidité de travail, dont les prestations ont commencé à être versées avant le 1er juillet 2019, des modifications apportées auxdites prestations.
En outre, Generali a violé l'accord sur la prévoyance des établissements métropolitains de l'UES et de l'article 2 de l'avenant n°5 à l'accord du 18 décembre 2002 relatif au salaire net d'activité. En effet, le calcul du plafond effectué par Generali est en contradiction avec les termes des accords de 2002 à 2019 et a pour conséquence de léser les salariés en raison du plafonnement de leur rente.
Enfin, FO estime que ce plafonnement entraîne une discrimination indirecte et une inégalité de traitement.
En réponse, la société Generali France, la société Generali Vie, la société Generali Iard, la société Trieste Courtage et la société l'Équité soulèvent, dans un premier temps, l'irrecevabilité des demandes nouvelles mentionnées dans le dispositif des conclusions du 2 Juin 2022 et non visées dans celles du 22 juin 2021, en application des articles 910-1 et 910-8 du code civil.
Par ailleurs, Generali estime notamment que l'absence d'application de la limitation des prestations nettes au salaire net entre 2002 et 2019 ne résulte pas d'un acte de volonté ' fût-il tacite ' des dirigeants de l'entreprise, mais d'une erreur parfaitement établie, de sorte qu'elle ne constitue pas un usage.
De plus, même à supposer que la mise à l'écart de la limitation des prestations nettes au salaire net constitue un usage, l'avenant du 15 mai 2019 s'y est valablement substitué. En effet, aucun des arguments opposés par FO n'établit l'illégalité ou ne justifie l'inopposabilité du plafonnement au net en tant qu'il résulte de la cessation d'une erreur et de l'application de l'avenant de 2019.
En ce sens, l'application de la règle du plafonnement au net ne crée pas une discrimination sur l'état de santé et a pour objet d'établir une stricte égalité entre les salariés en suspension pour cause de santé et les salariés en activité.
Concernant l'information donnée par Generali aux salariés, le syndicat ne démontre pas que la communication réalisée constituerait une cause d'inopposabilité de l'application de la règle du plafonnement au net.
En outre, la demande de régularisation des dossiers en incapacité et invalidité impactés par la baisse des indemnités journalières et rentes depuis le 1er juillet 2019 est recevable car elle a été présentée à la cour dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile. En revanche, FO est irrecevable à solliciter une condamnation à régularisation des situation salariales individuelles car le syndicat n'a pas adressé à l'entreprise une demande visant à faire cesser la discrimination avant d'engager son action en régularisation, en application de l'article L.1134-9 du code du travail.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles
Generali soulève l'irrecevabilité des demandes de FO relatives à la régularisation de la situation individuelle des salariés concernés par les modifications intervenues et qui n'auraient été formulées que dans les dernières conclusions de FO, soumises le 30 juin 2022.
FO considère que ces demandes ne sont pas nouvelles.
De fait, les demandes de régularisation présentées par le syndicat dans ses conclusions du 30 juin 2022 ne sont que la déclinaison de ses conclusions antérieures et, quand bien même formulées de façon un peu différentes, s'inscrivent en lien direct et certain avec l'ensemble des moyens précédemment développés par le syndicat. La circonstance que des arguments différents soient avancés n'est pas de nature à considérer que les demandes de régularisation, telles que finalement présentées dans les conclusions du 30 juin 2022 constituent, même seulement en partie des demandes nouvelles.
Generali sera donc déboutée de sa demande d'irrecevabilité.
Sur l'existence d'un usage
Le premier juge a précisément répondu à l'argumentation de FO selon laquelle pendant de très nombreuses années, le principe de l'application de la limitation au salaire 'net' n'a pas été appliqué par Generali.
Certes, il peut apparaître pour le moins surprenant qu'une UES de la taille de celle de Generali, qui plus est spécialisée en matière d'assurances, ait pu, de 2002 à 2019, commettre une erreur consistant à ne pas appliquer les règles posées par l'Accord et les avenants successifs, au point d'ailleurs qu'un salarié en situation d'incapacité ou d'invalidité pouvait se trouver en situation de recevoir des sommes supérieures à celle qu'il aurait pu percevoir s'il s'était trouvé en position d'activité.
Pour autant, c'est par de justes motifs, que la cour approuve entièrement et auxquels il convient de se reporter pour plus de précisions, que le premier juge n'a pas retenu qu'il résultait de cette situation un usage créateur de droits pour les salariés concernés.
Il suffira de relever ici, plus particulièrement, qu'il résulte de l'attestation de Mme R., que cette salariée expérimentée, en fonction au service paie, était responsable du paramétrage de l'outil de paie entre 2002 et 2015 et qu'elle avait conscience à la fois de ce que le système qu'elle retenait consistait à appliquer une « règle plus favorable que l'accord de 2002, puisque son application aurait abouti à des montants de rentes extrêmement faibles », selon ce qu'elle a indiqué, et de ce que l'employeur n'était pas le « donneur d'ordre de la pratique mise en place pour le calcul des rentes et des indemnités journalières plus favorables pour les salariés concernés » (pour citer ici le premier juge).
Il est également constant qu'à au moins deux reprises, en 2003 et 2011, le principe selon lequel les indemnités versées ne devaient pas être supérieures au salaire net a été rappelé, respectivement, à Mme R. dans une note et à l'occasion de l'avenant n°4 à l'Accord.
Le premier juge a, aussi, précisément souligné que ce n'est qu'au moment de la rupture du contrat de travail, le cas échéant, que le service de prévoyance de Generali maîtrisait le calcul des prestations, lesquelles n'étaient d'ailleurs alors plus versées par l'employeur.
Pour aussi longtemps qu'ait pu perdurer les erreurs commises dans le calcul de personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité, il n'en est pas résulté un usage tant il est établi qu'à aucun moment Generali n'a donné, même tacitement, son accord sur ce point ni exprimé une 'volonté' non équivoque à cet égard.
Enfin, il n'est pas exacte de prétendre, comme le fait FO, que l'accord de 2019 (avenant n°5 à l'Accord) n'aurait pas évoqué la question. La difficulté a été expressément évoqué dans le document de présentation diffusé à l'occasion de la réunion du 28 mars 2019, à la rubrique 'Eléments de contexte en Prévoyance', dans le termes suivants : « UN S/P très dégradé sur la période qui s'explique notamment par une erreur commise dans la mise en oeuvre des garanties incapacité/invalidité telles que prévues par l'accord d'entreprise » (souligné par la cour), étant souligné que ce document reprenait sur ce point le document diffusé à l'occasion de la réunion avec les partenaires sociaux du 20 décembre 2018.
L'avenant n°5 lui-même, en page 5, dispose, s'agissant des garanties du régime liées à l'incapacité temporaire totale et à l'invalidité permanence totale ou partielle, que le « cumul des prestations nettes perçues de tout organisme, y compris éventuellement la rémunération d'un travail partiel, ne saurait dépasser le salaire net en période d'activité » (souligné par la cour).
FO n'est donc pas fondée à invoquer un usage.
Sur la réduction du montant des prestations et la discrimination
La cour doit préciser ici que l'argument de FO, selon lequel l'application de ce principe a pour effet ou est susceptible d'avoir pour effet une réduction dramatique des prestations servies à des personnes en situation d'invalidité ou d'incapacité, outre qu'il n'est pas démontré de façon générale, se heurte directement aux conséquences réelles du nouveau mode de calcul retenu par l'avenant n°5.
En effet, le but de l'accord est bien que le montant global des prestations perçues de toute source ne dépasse pas le salaire net d'activité.
Ainsi, comme le précise Generali, qui n'est pas démentie sur ce point précis, s'il peut se produire que l'indemnité RPG se trouve réduite d'environ 40%, l'indemnisation globale totale demeure, quant à elle, égale à 100% du salaire net d'activité.
Par ailleurs, FO soutient que les prestations d'incapacité ou d'invalidité servies ne sont pas, du fait de l'accord, revalorisées. Il est un fait que les prestations versées par les caisses de sécurité sociale sont périodiquement révisées. Generali réplique que les prestations BCAC sont revalorisées en fonction du taux d'augmentation de la valeur moyenne du point AGIRC-ARRCO (calculée sur une année).
Mais FO avance que, en limitant le montant des prestations au montant de la rémunération nette perçue avant l'arrêt de travail, Generali évite de devoir procéder à une revalorisation des prestations versées par l'employeur.
De fait, il importe peu que les prestations BCAC soient revalorisées : la part payée par Generali consistant en un complément aux prestations versées par la sécurité sociale, si celles-ci augmentent, le montant payé par Generali diminue nécessairement pour atteindre une même somme globale.
Or, fait valoir FO, en fondant le calcul des prestations non seulement sur la rémunération nette mais la rémunération antérieure à l'arrêt de travail, Generali bloque le montant de référence. Autrement dit, dès lors que, à la différence du salaire d'activité qui, lui progresse, le salaire de référence reste fixe, le niveau d'indemnisation du salarié en incapacité ou en invalidité tend à diminuer au fil des années alors que, en parallèle, la contribution de Generali baisse.
Le courriel de la responsable du service concerné de Generali, selon lequel les prestations de prévoyance sont revalorisées en paie une fois par an ne viennent aucunement contredire ce constat.
Contrairement à ce que soutient Generali, FO ne confond pas « volontairement la détermination du montant de la rémunération dont le net doit être maintenu et la revalorisation », FO fait le constat, même si de manière indirecte, qu'en prenant pour référence le salaire net avant cessation d'activité pour cause d'incapacité ou d'invalidité, Generali non seulement place le salarié concerné dans une situation de moins en moins favorable mais diminue peu à peu sa contribution au montant global des prestations auquel ce salarié peut prétendre.
La cour ne peut que constater que Generali ne conteste aucunement vouloir maintenir la référence, pour le calcul des prestations, au salaire net avant cessation d'activité et ne conteste pas davantage que ce salaire n'est pas revalorisé, ou réévalué, alors que le salaire d'activité augmente. Plus précisément, comme envisagé par l'Accord, la revalorisation est fonction de la variation du point AGIRC.
Il ne résulte cependant pas de cette détermination que FO soit fondé à invoquer une quelconque discrimination entre les salariés, du fait de leur état de santé.
Par définition, le salarié qui doit affronter une situation d'incapacité ou d'invalidité se trouve dans une situation différente du salarié valide.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que ce salarié continue de bénéficier de l'intégralité des avantages qui pouvaient antérieurement être les siens. Il suffit, à cet égard, d'évoquer la situation du salarié qui, en raison de son état de santé, se voit déclaré définitivement inapte et régulièrement licencié.
De plus, si des salariés de Generali ont pu percevoir, par le passé, des sommes supérieures à leur salaire net d'activité, force est de constater que c'est plutôt cette situation qui traduirait un avantage non justifié et que, en tout état de cause, il ne peut en être tiré aucune conséquence de droit dès lors que, comme décidé plus haut, cela résulte non d'un usage mais d'une erreur.
Enfin, la situation résulte du choix des partenaires sociaux, que FO est certes légitime à contester mais pas sur le fondement d'une discrimination.
Sur la demande de régularisation des dossiers impactés par la baisse des prestations depuis le 1er juillet 2019
La cour note que, selon le document préparatoire déjà mentionné, le nombre de salariés concernés seraient d'environ 99 pour les garanties 'incapacité' et d'environ 193 pour les garanties invalidité.
La cour a également pu constater que, sur les bulletins de salaire produits par FO, qui concernent trois salariés à temps partiel et un salarié à temps plein, le montant net versé par Generali à ces salariés à compter du mois de juillet 2019 est sensiblement inférieur à celui qu'ils percevaient le mois précédent.
Cependant, il résulte directement des ce qui précède que, si des salariés ont pu constater une diminution des montants nets versés, cela correspond directement à l'application de l'Accord et de l'avenant n°5, qui envisageaient précisément que le montant versé s'élève à 100% du salaire journalier de base du salarié « à la veille de son arrêt de travail et revalorisées (...) en fonction de la variation du point de retraite A.G.I.R.C. au premier janvier de chaque année ».
La cour ne peut que constater que FO n'explique en rien l'influence de cette variation sur les montants versés.
En tout état de cause, comme déjà rappelé, la référence est le salaire net à la veille de l'arrêt de travail.
Le courriel adressé par Generali à un salarié qui s'inquiétait de sa rente invalidité fournit le détail du mode de calcul. Il apparaît clairement que le montant désormais versé par la régime de prévoyance Generali est faible (très faible) mais le total 'pension nette de la sécurité sociale + rente nette RPP + rente nette du régime de prévoyance Generali' est bien égal au salaire net de référence en période d'activité.
La même observation peut être faite à la lecture du courrier adressé par Generali à l'une des salariés dont des bulletins de paie ont été produits, comme celui adressé à un autre salarié, courriers qui font au demeurant apparaître la revalorisation évoquée plus haut.
Enfin, s'il existe certainement (FO en donne un exemple dans ses écritures) d'autres modes de calcul de la revalorisation du salaire de référence, il n'en demeure pas moins que l'Accord est clair qui la détermine en fonction de la seule évolution du point AGIRC. Rien dans les écritures de FO ne permet de considérer que cette revalorisation n'a pas été mise en pratique par Generali.
Ainsi, pour brutale qu'ait été la régularisation de la situation de la situation des salariés concernés, il n'est aucunement démontré, dans le principe, qu'il conviendrait d'ordonner à Generali de procéder à une quelconque régularisation telle que sollicitée par FO, qui sera déboutée de sa demande à cet égard.
Sur l'information donnée par Generali aux salariés
FO reproche à Generali de n'avoir respecté ni les dispositions de l'article 12 de la loi 'Evin' (loi n° 89-1009 du 31 décembre 2009) ni celles de l'article L. 141-4 du code des assurances, alors que « le changement du mode de calcul des rentes entraînant une réduction des droits des salariés et anciens salariés, une obligation d'information pesait sur l'employeur en qualité de souscripteur du contrat d'assurance ».
Generali réplique que les salariés ont bien été informés et que les dispositions du code des assurances ne concerne que la modification du contrat d'assurance, ce qui n'est pas le cas, outre qu'en l'occurrence, s'agissant d'un accord collectif, aucun salarié n'a la capacité de dénoncer son adhésion.
Selon l'article L. 141-1 du code des assurances, « (e)st un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur ».
L'article L. 141-4 du même code ajoute :
Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
En l'espèce, l'adoption de l'avenant n°5 n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient FO et pour les raisons expliquées ci-dessus, de modifier les garanties des salariés, leurs modalités d'entrée en vigueur non plus que leurs droits et obligations. Il s'est agi, en pratique, de mettre strictement en oeuvre l'Accord, avec cette seule précision que Generali a repris en direct la gestion de la prévoyance.
Encore une fois, s'il a pu en résulter, pour certains salariés, une diminution sensible des sommes perçues, la garantie offerte, en tant que basée sur le salaire net défini comme ci-dessus, est demeurée identique, seule a été rectifiée une pratique erronée qui ne constituait pas un usage.
L'information a certes été donnée tardivement aux salariés mais elle ne pouvait l'être avant que l'avenant n°5 ne soit conclu, en l'occurrence, le 15 mai 2019.
Au demeurant, Generali n'aurait pas respecté les termes de cet avenant si elle avait tardé à le mettre en oeuvre, dès lors qu'il ne prévoyait aucun délai.
En tout état de cause, s'agissant d'un accord collectif, les salariés ne peuvent en aucun cas dénoncer leur adhésion au contrat de groupe. Tout au plus pourraient-ils, à titre individuel, envisager de solliciter une compensation ou une indemnisation, sous une forme ou une autre, pour ce défaut d'information.
En revanche, les circonstances de défaut d'information dénoncées par FO ne sauraient entraîner l'inopposabilité aux salariés en incapacité ou en invalidité, dont les prestations ont commencé à être versées avant le 1er juillet 2019, des modifications apportées à ces prestations.
De l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions essentielles.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
FO, qui succombe à l'instance, supportera les dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé de ce seul point de vue.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement, en date du 9 février 2021, du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la fédération des employés et cadres Force ouvrière à payer à chacune des sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage et l'Équité une indemnité d'un montant de 1 000 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne le syndicat Force ouvrière aux dépens d'appel ;
Déboute la société Generali France, la société Generali Vie, la société Generali Iard, la société Trieste Courtage, la société l'Équité et la fédération des employés et cadres Force ouvrière de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-4 du code des assurancesarticle L.1134-9 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code des assurances
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Référence
6360c58b3c369c7f74996e70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel