Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c58e3c369c7f74996e7c
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUEJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 19/04819 APPELANTE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MAUR inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 438 666 430, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] N° SIRET : 438 66 6 4 30 Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 INTIME Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (CAMEROUN) [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté (signification de la déclaration d'appel en date du 25 juin 2021 converti en procès-verbal de recherce conformément à l'article 659 du Code de procédure civile) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère et M.Vincent BRAUD,Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre M.Vincent BRAUD, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Vincent BRAUD,Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * La SAS FRENCH INVEST, inscrite au RCS dc Créteil le 8 octobre 2015 puis transférée au RCS de Paris le 2 mars 2016, dont M. [Y] [S] est actionnaire à hauteur de 25 % du capital social, a notamment pour activité les transactions immobilières, intermédiation commerciale, gestion patrimoniale, conseil, audit, marketing. Par acte sous seing privé du 4 septembre 2015, la société FRENCH INVEST a ouvert, par le truchement de son Président, M. [Y] [S], un compte courant auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] (ci-après le Crédit Mutuel) sous le numéro [XXXXXXXXXX02] qui prévoyait qu'en cas de dépassement du solde débiteur, le taux débiteur et son indice de référence, en cas de variation, qui seraient appliqués seraient ceux de la convention Clarté n° 81-69-56-07/14. Par acte sous seing privé du 15 mars 2018, M. [Y] [S] s'est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de l'ensemble des engagements de la societe FRENCH INVEST au profit du Crédit mutuel dans la limite de 36.000 € et pour une durée de 5 ans. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2018, le Crédit Mutuel a notifié à la société FRENCH INVEST qu'il n'avait plus convenance à maintenir leur relation dont elle bénéficiait et qu'elle procéderait à la clôture définitive du compte n° 00020851601. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, après avoir constaté que le compte courant professionnel n°06003 20851601 présentait un solde débiteur non autorisé, le Crédit Mutuel a vainement mis en demeure la société FRENCH INVEST d'avoir à lui régler la somme de 39.488,68 euros. Ayant préalablement mis vainement M. [Y] [S] en demeure d'honorer ses engagements de caution en faveur de la societe FRENCH INVEST par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, le Crédit Mutuel 1'a, par acte du 4 décembre 2019, assigné devant le tribunal de grande instance de Meaux devenu tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire aux fins de le condanmer, en sa qualité de caution solidaire de la SAS FRENCH INVEST à lui payer les sommes de 36.000 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % du 1er octobre 2019 jusqu'au parfait paiement et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner la capitalisation des intérêts. Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a : -Condamné M. [Y] [S] à payer à la Société Coopérative ouvrière de production à forme anonyme, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], la somme de 31.791, 24 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 15 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, -Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Rejeté la demande de la Société Coopérative ouvrière de production à forme anonyme, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], au titre de l'articlc 700 du Code de procédure civile, -Condamné M. [Y] [S] aux dépens de l'instance, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Pour l'essentiel, le tribunal a jugé que la demanderesse, qui ne prouvait pas avoir envoyé aucune lettre d'information à la caution, ne justifiait pas du respect de l'obligation d'information annuelle de cette dernière et encourait la déchéance des intérêts. *** Par déclaration du 6 mai 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : '- Prononcé la déchéance des intérêts à compter du 15 mars 2018 et réduit le quantum de sa créance en principal à l'égard de Monsieur [Y] [S] à la somme de 31.791,24 € au lieu de la somme de 36.000,00 €, - Fixé le taux d'intérêts à compter du 1er octobre 2019 au taux légal au lieu de 13,99 %, soit le plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, - Rejeté la demande de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite pour le surplus la confirmation du jugement.' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2021, la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 13 avril 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS FRENCH INVEST. ' Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 13 avril 2021 sur le quantum fixé en ce qu'il a : - Prononcé la déchéance des intérêts à compter du 15 mars 2018 et réduit le quantum de sa créance en principal à l'égard de Monsieur [Y] [S] à la somme de 31.791,24 € au lieu de la somme de 36.000,00 €, - Fixé le taux d'intérêts à compter du 1 er octobre 2019 au taux légal au lieu de 13,99 %, soit le plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, - Rejeté la demande de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence : Vu l'article 1103 du Code civil Vu l'article 1343-2 du Code civil ' Condamner Monsieur [Y] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS FRENCH INVEST à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 36.000,00 € au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02], à majorer des intérêts au plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % du 1er octobre 2019 jusqu'au parfait paiement. ' Ordonner la capitalisation des intérêts. ' Condamner Monsieur [Y] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS FRENCH INVEST à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées à [Y] [S], qui n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2022. CELA EXPOSÉ, Sur la déchéance des intérêts : En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres. En l'espèce, devant la cour comme devant le tribunal, le Crédit mutuel ne produit qu'une lettre d'information datée du 18 février 2019 à l'adresse de [Y] [S]. Il ne justifie pas de son envoi. L'appelant soutient également devant la cour que la lettre de mise en demeure envoyée le 30 septembre 2019 vaut information pour l'année 2019. Cette lettre recommandée avec accusé de réception n'indique toutefois pas à [Y] [S] le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ni le terme de cet engagement (pièce n° 10 de l'appelant). La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application de l'article 1153 ancien du code civil. Le premier juge ayant fait une exacte application du texte précité, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens : Le Crédit mutuel, qui succombe en son appel, conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 1103 du Code civilarticle 700 du code de procedure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile. Elle solarticle 1343-2 du Code civilarticle 659 du Code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6360c58e3c369c7f74996e7c
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