Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5903c369c7f74996e8d
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 94 907 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12854 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEARM Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 1119001615 APPELANTE Madame [K] [R] [P] née le 30 octobre 1967 à [Localité 6] (République du Bénin) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE SUD MARNE, [Adresse 1]), représenté par son syndic la société URBANIA SEINE ET MARNE, dénomination commerciale CITYA [Localité 4], SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 347 437 261 C/O Société URBANIA SEINE ET MARNE (CITYA [Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant : Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1434 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [K] [P] est propriétaire du lot n°121 de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dénommée Résidence Sud Marne, situé [Adresse 3]. Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal d'instance du Raincy a condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sud Marne sise [Adresse 1] les sommes de : - 3.949,07 €, arrêtée au 23 mai 2016, au titre des charges de copropriété impayées pour une période allant de la provision du 2ème trimestre 2005 à celle du 4ème trimestre 2015 inclus et au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 500 € à titre de dommages et intérêts, - 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par arrêt du 24 juin 2020, cette cour a confirmé le jugement et, y ajoutant, condamné Mme [P] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 8 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sud Marne sise [Adresse 1] a assigné Mme [K] [P] devant le tribunal aux fins d'obtenir, au terme de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de : - 8.861,33 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété et des frais arrêté au 1er janvier 2021, appel 1er trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1.000 € à titre de dommages et intérêts, - 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [K] [P] s'est opposée à ces demandes, sollicitant que sa dette soit ramenée à la somme de 6.344,97 € et que des délais de paiement lui soit accordés. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de proximité du Raincy a : - condamné Mme [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sud Marne sise [Adresse 1] la somme de 8.030,40 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2021, appel de charges du 1er trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 octobre 2019, - débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, - débouté Mme [P] de sa demande aux fins de délais de paiement, - condamné Mme [K] [P] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sud Marne sise [Adresse 1] la somme 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 juillet 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 29 juin 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions du 14 juin 2022 par lesquelles Mme [K] [P], appelante, invite la cour, au visa des articles 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et 1343-5 du code civil, à : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires, - infirmer le jugement en ce qu'il : l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.030,40 €, appel de charges du 1er trimestre 2021 inclus, a dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 octobre 2019, l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation du 8 octobre 2019, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et, statuant à nouveau de : - limiter sa condamnation à 7.271,78 € en principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, - lui accorder à un délai de 24 mois pour apurer la totalité de sa dette, - limiter sa condamnation à intervenir au titre de l'article 700 ; Vu les conclusions du 27 juin 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Sud Marne, sise [Adresse 1]), intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, 1315 du code civil et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné Mme [K] [P] à lui payer la somme de 8.030,40 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2021, appel du 1er trimestre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 octobre 2019, condamné Mme [K] [P] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, condamné Mme [K] [P] à lui payer la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, rejeté la demande de délais formulée par Mme [P], - débouter Mme [K] [P] de ses demandes fins et conclusions, - réformer le jugement en ce qu'il a déduit de sa créance la somme de 680 € au titre des frais de contentieux factures conformément au contrat de syndic, et statuant a nouveau uniquement sur ce chef, - condamner Mme [K] [P] à lui payer la somme de 680 € au titre des frais de contentieux facturés conformément au contrat de syndic, à titre reconventionnel, - condamner Mme [K] [P] à lui payer les sommes suivantes : 3.240,73 € correspondant au montant des charges impayées entre le 2ème trimestre 2021 et le 2ème trimestre 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt jusqu'au jour du parfait paiement, 5.000 € à titre de dommages et intérêts dus au titre de l'appel abusif formé, 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; ' Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes : - l'extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [K] [P], - les procès verbaux des assemblées générales des 11 mai 2017 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2016), 17 mai 2018 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2017 et votant des travaux), 16 mai 2019 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2018 et les comptes des travaux votés lors de l'assemblée précédente), 25 février 2021 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2019, votant des travaux de réfection de l'étanchéité du toit terrasse et votant la modification du budget prévisionnel 2021) et 5 juillet 2021 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2020 et votant le budget prévisionnel 2022), - les appels de fonds et les appels travaux du 3ème trimestre 2016 au 2er trimestre 2022, - l'état des dépens 2016, 2017, 2018 - le décompte des sommes dues, - le contrat de syndic et les justificatifs des frais de syndic, - le jugement du tribunal d'instance du Raincy du 8 septembre 2016 et l'arrêt confirmatif du 24 juin 2020, - le décompte d'exécution du jugement du 8 septembre 2016 ; Sur la demande du syndicat en première instance En première instance, la demande du syndicat portait sur la période du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2021, appel 1er trimestre 2021 inclus ; L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'; L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ; C'est à juste titre que le syndicat a imputé les versements de Mme [P] sur les causes du jugement du 8 septembre 2016 et l'arrêt de cette cour du 24 juin 2020 ; Au vu des pièces produites, il est établi que Mme [P] est redevable de la somme de 8.030,40 € au titre des charges de copropriété pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2021, appel du 1er trimestre 2021 inclus ; Mme [P] demande que soient déduits les virements qu'elle prétend avoir réalisés le 5 mai 2017 à hauteur de 1.500 € et le 15 juin 2019 à hauteur de 135,40 € et 50,30 € ; il ressort des relevés de compte produits que si de tels virements ont bien été réalisés par Mme [P], celle ci ne justifie pas que le bénéficiaire de ces virements soit bien le syndic dans la mesure où ces virements ne portent aucun intitulé sur le relevé de compte ; Les comptes ont été approuvés par les assemblées générales et les appels de fonds sont produits ; le décompte du syndicat en première instance part de zéro au 1er juillet 2016 (pièce n° 15) et le syndicat produit un décompte d'exécution du jugement du 8 septembre 2016 (pièce n°24) ; les versements de Mme [P] ont été régulièrement imputés par priorité sur les causes du jugement du 8 septembre 2016 comme il a été vu ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer au syndicat la somme de 8.030,40 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2021, appel de charges du 1er trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 octobre 2019, ; Sur l'actualisation de la demande du syndicat Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 3.240,73 € au titre de l'arriéré des charges du 2ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2022 inclus et des frais, suivant décompte produit en pièce n° 22 ; Il sera statué plus loin sur les frais réclamés par le syndicat à hauteur de 873,60 € + 110,40 € + 110,40 € + 110,40 € + 220,80 € = 1.425,60 € ; Les budgets prévisionnels 2021 et 2022 ont été votés et les appels de fonds sont versés aux débats ; le syndicat justifie de sa créance de charges à hauteur de 3.240,73 € - 1.425,60 € = 1.815,13 € . Il doit être ajouté au jugement que Mme [P] est condamnée à payer au syndicat la somme de 1.815,13 € au titre de l'arriéré des charges de la période du 2ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Il n'est pas contesté que les frais d'assignation, de même que ceux des significations de jugement font partie des dépens sur lesquels il sera statué plus loin ; Le syndicat des copropriétaires sollicitait en première instance la condamnation de Mme [P] à lui payer le sommes suivantes : - 21 décembre 2018 : transmission de dossier auxiliaire de justice : 200 €, - 18 septembre 2019 : transmission de dossier auxiliaire de justice : 480 €, total : 680 € ; En cause d'appel, le syndicat ajoute les frais suivants : - 25 février 2021 : suivi de contentieux : 873,60 €, - 2 juin, 28 septembre 2021 et 21 mars 2022 : suivi de contentieux : 3 x 110,40 = 331,20 €, - 6 juin 2022 : suivi de contentieux cour d'appel : 220,80 €, total : 1.425,60 € ; Les frais de transmission de dossier aux auxiliaires de justice et les frais de suivi de contentieux ne font pas partie des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat au sens de l'article 10-1 précité ; ils font partie des fonctions de base du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences particulières, ce qui n'est pas le cas ici, sauf pour les frais de suivi de la procédure devant la cour au cours de laquelle le syndicat a établi un décompte d'exécution du jugement du 8 septembre 2016, un décompte du jugement entrepris et un décompte des sommes dues postérieurement au jugement, ce qui justifie que soit allouée au syndicat les sommes de 321,20 € + 220,80 € = 542 € ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement ; Il doit être ajouté au jugement que Mme [P] est condamnée à payer au syndicat la somme de 542 € au titre des frais de recouvrement, le surplus de la demande du syndicat étant rejeté ; Sur les demandes de dommages et intérêts du syndicat Sur la demande en première instance L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; Depuis plusieurs années Mme [P] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance, n'effectuant que des règlements en parties, laissant sa dette perdurer et augmenter ; sa mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'elle a déjà été condamnée par un précédent jugement du 8 septembre 2016 à payer un arriéré de charges, jugement qui n'a d'ailleurs pas été entièrement exécuté ; Les manquements systématiques et répétés de Mme [P] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans raison valable pouvant justifier sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer au syndicat la somme de 800 € de dommage-intérêts ; Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; Le syndicat ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [P] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours contre un jugement ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Mme [P] perçoit une rémunération mensuelle d'environ 1.600 € par mois ; elle ne justifie pas de ses difficultés avec la caisse d'allocations familiales, sa pièce n° 3 étant seulement constituée de relevés bancaires ; Il s'avère que Mme [P] s'est octroyée, de fait, depuis 2005 des délais de paiement ; elle n'a pas réglé intégralement les causes du jugement du 8 septembre 2016 ; sa dette de charges s'aggrave et elle ne démontre pas être en mesure à la fois d'apurer sa dette sur 2 ans et de payer les charges courantes, conditions cumulatives nécessaires à l'octroi de délai de paiement ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de délais de paiement ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [P], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par X ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne Mme [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sud Marne, sis [Adresse 1]) la somme de 1.815,13 € au titre de l'arriéré des charges de la période du 2ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Condamne Mme [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sud Marne, sis [Adresse 1]) la somme de 542 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Condamné Mme [K] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sud Marne, sis [Adresse 1]) la somme supplémentaire de 2.400 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1256 du code civilarticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 1343-5 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6360c5903c369c7f74996e8d
Données disponibles
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- Résumé officiel