Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5913c369c7f74996e91
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 602 147 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13723 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDOH Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/80922 APPELANTE S.A.S. NORMEL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Plaidant par Me Eric ADER de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE S.A.S. VAILLANTIS [Adresse 5] [Localité 3] n'a pas constitué avocat INTERVENANTE S.C. BTSG prise en la personne de Me [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S VAILLANTIS [Adresse 1] [Localité 6] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Dans le cadre de la rénovation du magasin Darty au Havre, la Sas Vaillantis a sous-traité, en juillet 2020, à la Sas Normel le lot électricité. Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Normel à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Vaillantis et les avoirs détenus pour elle par la Matmut, pour garantie d'une créance de 185.000 euros correspondant à des factures impayées. Sur le fondement de cette décision, la société Normel a pratiqué les trois saisies conservatoires suivantes : le 3 février 2021, entre les mains de la société Matmut Immobilier, le 4 février 2021, entre les mains de la Caisse d'Epargne Normandie, le 8 février 2021, entre les mains de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics. La société Vaillantis a acquiescé aux saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la Caisse d'Epargne et de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics. Au motif que la société Vaillantis n'avait pas acquiescé à la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Matmut, la société Normel a assigné en référé, le 26 février 2021, la société Vaillantis devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la société Vaillantis à lui payer les sommes suivantes : 183.925,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 13 janvier 2021, 120 euros par provision, au titre de l'indemnité de recouvrement, 18.000 euros par provision, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 1er avril 2021, signifiée le 9 avril 2021 à la société Vaillantis, le président du tribunal de commerce a : condamné la société Vaillantis à payer à la société Normel la somme de 91.917,50 euros, débouté la société Normel de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamné la société Vaillantis à payer à la société Normel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la mainlevée de l'ensemble des saisies conservatoires excédant les présentes condamnations, condamné la société Vaillantis aux dépens de l'instance. Sur le fondement sur cette ordonnance de référé, la société Normel a fait procéder, le 20 avril 2021, à la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 3 février 2021 entre les mains de la Matmut. Cet acte de conversion a été signifié à la société Vaillantis le 23 avril suivant. Par acte d'huissier du 30 avril 2021, la société Vaillantis a assigné la société Normel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir cantonner les effets de la saisie-attribution résultant de la conversion à la somme de 63.405,48 euros en principal, et ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Matmut, enfin ordonner la mainlevée pour le surplus de 28.512,02 euros. Par jugement du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution a : cantonné à la somme globale de 69.936,61 euros les effets de l'acte de conversion valant saisie-attribution du 20 avril 2021, rejeté la demande de dommages-intérêts, rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Normel aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que le juge des référés avait estimé la créance de la société Normel à la somme de 91.917,50 euros, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à la suite de l'acquiescement par la société Vaillantis à deux saisies conservatoires, la société Normel avait perçu la somme totale de 28.512,02 euros ; que par suite, la saisie devait être cantonnée à 94.917,50 ' 28.512,02 = 66.405,48 euros, outre les intérêts, dépens et frais d'exécution non contestés. Par déclaration du 15 juillet 2021, la société Normel a relevé appel de ce jugement, intimant la société Vaillantis. Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vaillantis, désignant Me [G] en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller désigné par le premier président a constaté l'interruption de l'instance et fixé au 9 décembre 2021 le délai pour mise en cause des organes de la procédure. Par acte d'huissier délivré à personne morale le 7 décembre 2021, la société Normel a assigné en intervention forcée la Scp Btsg prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Vaillantis, et lui a signifié ses conclusions d'appelante. Ni la société Vaillantis ni son mandataire liquidateur, Me [G], n'ont constitué avocat. Entre-temps, par conclusions remises le 2 décembre 2021 par le RPVA, l'appelante demandait à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné à la somme globale de 69.936,61 euros les effets de l'acte de conversion valant saisie-attribution du 20 avril 2021 et l'a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau, débouter la Scp Btsg, en la personne de Me [G], liquidateur de la société Vaillantis, de ses demandes, condamner la Scp Btsg, en la personne de Me [G], liquidateur de la société Vaillantis, à lui payer une somme de 8.000 euros à titre d'indemnisation pour procédure abusive, condamner la Scp Btsg, en la personne de Me [G], liquidateur de la société Vaillantis, aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 5.000 eurosen application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Au soutien de son appel, la société Normel fait valoir que, lors de l'audience du 23 mars 2021 devant le juge des référés du tribunal de commerce, la société Vaillantis avait reconnu la dette à hauteur de 91.917,50 euros sans réclamer la déduction des saisies « acquiescées » et effectives, contrairement à ce qu'elle a fait devant le juge de l'exécution. Elle soutient que le montant des saisies auxquelles il a été acquiescé doit se cumuler avec la somme de 91.917,02 euros, le juge des référés ayant statué uniquement sur cette seule somme contestée en tenant compte de l'existence des saisies ayant produit effet à hauteur de la somme de 28.512,02 euros. Elle en veut pour preuve les mentions de l'ordonnance de référé du 1er avril 2021 et le décompte que la société Vaillantis a produit devant le juge des référés et sur lequel celui-ci s'est appuyé. L'examen des motifs de cette ordonnance de référé fait apparaître que le président du tribunal de commerce s'est fondé sur le fait que la société Vaillantis se prévalait « de malfaçons et retards ayant entraîné pénalités et interventions d'une tierce entreprise » mais reconnaissait « toutefois à la barre devoir la somme de 91.917,30 euros » pour condamner « en conséquence la SAS Vaillantis à payer à la société Normel la somme de 91.917,50 euros, outre les intérêts au taux légal ... ». Ainsi le juge des référés a retenu la créance de la société Normel à hauteur de la somme non contestée de 91.917,30 euros. Or le calcul de cette somme non contestée de 91.917,30 euros ressort clairement du décompte général définitif qu'a produit la société Vaillantis devant le juge des référés (en sa pièce n°5, et versé aux débats à hauteur de cour par l'appelante, la partie intimée étant défaillante). Il s'agit du solde restant à percevoir de 85.895,83 euros, auquel s'ajoute la retenue de garantie de 6021,47 euros apparaissant à la rubrique « synthèse/bilan financier ». Sur ce décompte, sont également comptabilisées les sommes perçues au titre des saisies conservatoires auxquelles a acquiescé la société Vaillantis au titre des « règlements perçus » avec le commentaire suivant apporté par Vaillantis : « suite saisies le 09/02/21 (BTP + CE) ». Enfin pour preuve de la justesse de ce calcul, il convient de relever que la somme de 91.917,30 + 28.512,02 euros est égale à 120.429,52 euros, montant total définitif du marché selon le même décompte. Ainsi il en résulte que le produit des saisies conservatoires effectuées entre les mains de la Banque BTP et de la Caisse d'Epargne, soit 28.512,02 euros, ne devait pas être à nouveau déduit par le juge de l'exécution de la somme de 91.917,30 euros comme il l'a fait dans le jugement entrepris en cantonnant les effets de la saisie-attribution à [91.917,50 + 3000 (indemnité article 700 CPC)] -28.512,02 = 66.405,48 euros, outre les intérêts, dépens et frais d'exécution. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l'appel, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à cantonnement des effets de la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 3 février 2021 entre les mains de la société Matmut Immobilier. Sur la demande en dommages-intérêts L'appelante fonde sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, aux termes desquelles celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, au motif que l'intimée aurait formulé des demandes ayant fait l'objet d'une précédente décision de mainlevée à hauteur de 28.512,02 euros, se serait gardé de produire son propre décompte sur lequel figuraient les sommes dont elle réclamerait « aujourd'hui » le remboursement et contesterait systématiquement toute somme due et encombrerait les tribunaux de multiples contestations infondées. Cependant, s'il s'avère aujourd'hui que la contestation élevée par la société Vaillantis devant le juge de l'exécution était mal fondée, celui-ci y a fait droit, et elle ne formule aucune prétention et ne réclame aucune somme à hauteur d'appel, son mandataire liquidateur, qui la représente, n'ayant pas constitué avocat devant la cour. Or la seule méprise d'une partie sur l'étendue de ses droits ne caractérise pas l'existence d'un abus d'agir en justice. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande l'infirmation du jugement entrepris sur les demandes accessoires, la condamnation du mandataire liquidateur de la société Vaillantis aux dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par la société Normel tant en première instance qu'à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné à la somme globale de 69.936,61 euros les effets de l'acte de conversion valant saisie-attribution du 20 avril 2021, a rejeté la demande de la Sas Normel formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à cantonnement des effets de l'acte, en date du 20 avril 2021, de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire du 3 février 2021, pratiquée entre les mains de la société Matmut Immobilier ; Condamne la Scp Btsg, prise en la personne de Maître [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Vaillantis, à payer à la Sas Normel la somme de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la Scp Btsg, prise en la personne de Maître [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Vaillantis, aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
6360c5913c369c7f74996e91
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