Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5923c369c7f74996e99
- Date
- 28 octobre 2022
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 (n°146, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/14545 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEF27 Décision déférée à la Cour : décision du 17 juin 2021 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : OP20-4320 / 4679201 / MAM DECLARANTE AU RECOURS S.A.S.U. V.F.P. FRANCE, agissant en la personne de son président, M. [X] [S], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Meaux sous le numéro 794 799 056 Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111 Assistée de Me Romain VIRET plaidant pour la SELAS LPA CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 238 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Mme [Y] [W], Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE Société ZIPPO MANUFACTURING COMPANY, société de droit américain, prise en la personne de son président, M. [B] A. [E], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] BRADFORD PA 16701 ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056 Assistée de Me Gaëlle BLORET-PUCCI plaidant pour l'AARPI BCTG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque T 01 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Monica D'ONOFRIO, Avocate Générale ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Presidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu la demande d'enregistrement n° 19 4 610 201 déposée le 4 septembre 2020 par la société V.F.P. France portant sur le signe verbal VAZE PODS destiné à distinguer les produits et services suivants': - en classe 9 : Batteries pour cigarettes électroniques ; Chargeurs pour cigarettes électroniques ; - en classe 34 : Inhalateurs de nicotine non à usage médical ; Cigarettes électroniques ; Liquides pour cigarettes électroniques ; Chichas électroniques ; Pipes électroniques ; Arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ; Cigares électroniques ; Cartouches pour cigarettes électroniques ; Atomiseurs pour cigarettes électroniques ; Etuis pour cigarettes électroniques ; Cordons pour cigarettes électroniques ; filtres aromatisés pour cigarette électronique ; filtres aromatisés pour produits du tabac ; - en classe 35 : Services de vente en gros d'inhalateurs de nicotine non à usage médical, de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes électroniques ; services de vente en gros de chichas électroniques, de pipes électroniques, d'arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ; services de vente en gros de cigares électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques, d'atomiseurs pour cigarettes électroniques, d'étuis pour cigarettes électroniques, de cordons pour cigarettes électroniques ; services de vente en gros de batteries pour cigarettes électroniques, de chargeurs pour cigarettes électroniques ; services de vente au détail d'inhalateurs de nicotine non à usage médical, de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes électroniques, de chichas électroniques, de pipes électroniques ; services de vente au détail d'arômes pour liquides pour cigarettes électroniques, de cigares électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques ; services de vente au détail d'atomiseurs pour cigarettes électroniques, d'étuis pour cigarettes électroniques, de cordons pour cigarettes électroniques ; services de vente au détail de batteries pour cigarettes électroniques, de chargeurs pour cigarettes électroniques. Vu l'opposition formée le 19 novembre 2020 par la société de droit américain Zippo Manufacturing Company à l'enregistrement de cette marque pour tous les produits et services visés, sur la base de sa marque verbale antérieure de l'Union européenne n° 18039939 VAZO, déposée le 25 mars 2019 et enregistrée le 22 juillet 2019, sous priorité de la marque chinoise VAZO déposée le 12 octobre 2018, et désignant, en classe 34, les Cigarettes électroniques ; Solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Briquets pour fumeurs. Vu la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 17 juin 2021 reconnaissant l'opposition justifiée et refusant l'enregistrement de la marque, Vu le recours contre cette décision remis au greffe par la société V.F.P. France, le 16 juillet 2021, Vu les conclusions à l'appui de ce recours de la société V.F.P. France remises au greffe le 11 octobre 2021 et en dernier lieu le 2 juin 2022, Vu les conclusions de la société Zippo Manufacturing Company remises au greffe le 17 décembre 2021, Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 13 avril 2022, Le Ministère public ayant été avisé de l'audience du 30 juin 2022. SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI. La décision de l'INPI n'est pas critiquée par les parties en ce qu'elle a retenu que les produits et services visés par la demande d'enregistrement étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. La société V.F.P. France reproche à la décision la comparaison qu'elle a effectuée des signes en présence et d'avoir retenu un risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux marques. La société Zippo Manufacturing Company demande la confirmation de la décision et le rejet du recours. La société V.F.P. France fait état de deux autres décisions par lesquelles le directeur général de l'INPI a rejeté l'existence d'un risque de confusion entre la marque antérieure VAZO et les signes VAZE JET et VAZE AVA et la société Zippo Manufacturing Company fait état de trois autres décisions aux termes desquels le risque de confusion a été retenu entre la marque VAZO et les signes VAZE STICKS, VAZE CLASSIC et VAZE SLIM. Ces autres décisions prises par le directeur général de l'INPI, ci-dessus mentionnées, font également l'objet de recours devant la juridiction de céans et des arrêts sont également rendus concomitamment à la présente décision. Le signe verbal VAZE PODS de la demande d'enregistrement n'étant pas identique à la marque verbale VAZO qu'elle ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte notamment de leurs éléments dominants et distinctifs ; un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de la marque sur le marché, confère à celle-ci une protection plus étendue. Les deux signes ont en commun les trois premières lettres V A Z. Le terme VAZO de la marque première n'a aucune signification et apparaît particulièrement distinctif pour le public français au regard des produits liés aux cigarettes électroniques et briquets visés par la marque. La marque contestée est composée de deux termes, le terme VAZE également sans signification spéciale et particulièrement distinctif et du terme PODS qui est perçu par le public, fumeur de cigarettes électroniques, comme signifiant une cigarette électronique de petite taille, tout en un et intégrant une batterie. Ce terme apparaît comme un élément secondaire permettant de qualifier une gamme de produits alors que l'attention du consommateur sera essentiellement captée par le terme VAZE. Sur le plan visuel la marque contestée est composée de deux termes alors que la marque première n'en comprend qu'un. Pour autant, l''il du consommateur sera attiré par le premier terme VAZE qu'il découvre et dont il ne connaît pas le sens et qui en outre est situé en position d'attaque du signe, et non par le signe second PODS qu'il connaît et rencontre plus souvent comme caractérisant la forme d'un objet électronique et notamment d'une cigarette électronique. C'est ainsi, à juste titre, que le directeur général de l'INPI a retenu qu'il ressort de la comparaison des termes VAZO et VAZE une grande similitude visuelle par la présence des trois lettres d'attaque VAZ et plus particulièrement de la lettre Z en troisième position, lettre peu courante dans la langue française et que la présence du terme PODS n'empêche pas de retenir cette similitude. Phonétiquement, le terme VAZO de la marque première et le terme dominant VAZE de la marque contestée ont la même sonorité d'attaque. La société V.F.P. France prétend que le consommateur français lira VAZE selon une sonorité anglaise [weiz] et non pas selon une sonorité française de [vaz ] ou [vaze ]. Pour autant rien n'incite à considérer que le terme qui s'écrit VAZE et non WAZE se lise [weiz] et la cour retient que les termes VAZE et VAZO se liront de la même manière sauf s'agissant de la lettre finale qui sera d'une sonorité faible par rapport aux trois premières. Quant à l'ajout du terme PODS il sera moins audible que le terme VAZE et ne créera pas une différence phonétique significative. Intellectuellement, les deux signes VAZO et VAZE n'ont pas de signification particulière et le terme PODS sera compris comme la déclinaison d'un produit VAZE. Ainsi, au regard de la forte similarité des signes VAZO et VAZE PODS au plan visuel, auditif et intellectuel et ce nonobstant la présence du second terme PODS de la marque dont le dépôt est sollicité, la cour retient qu'au regard de la similarité des produits visés par les marques, il existe un un risque que le public confonde les deux signes ou les rattache à une origine commune comme provenant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. Le recours contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être rejeté. PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société V.F.P. France contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 17 juin 2021, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La Greffière La Conseillère Faisant Fonction de Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
Référence
6360c5923c369c7f74996e99
Données disponibles
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