Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca3c3c369c7f74996ea3
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15925 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJYP
Sur renvoi après cassation - arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 24 juin 2021- Pourvoi N° B19-26.159 ayant cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 25 octobre 2019 - N° RG 18/04123 - jugement en date du 19 janvier 2018 du tribunal de grande instance de PARIS - RG N° 16/11830
APPELANTE
GRAND PARIS AMÉNAGEMENT (GPA)
Etablissement Public à caractère industriel et commercial, venant aux droits et obligations de l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), agissant poursuites et diligences en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700
Substitué à l'audience par Me Emmanuelle MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700
INTIMÉE
LOGIAL-COOP
S.A. immatriculée au R.C.S. de CRETEIL sous le numéro 518 400 304
Venant aux droits de l'EPIC LOGIAL-OPH par suite d'une fusion-absorption à effet au 31 décembre 2020, elle-même venant aux droits de la SA d'HLM DOMAXIA en suite d'une cession du 28 septembre 2017
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044. Assistée de Me Philippe HANSEN de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS. Substitué à l'audience par Me Sébastien SEGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 1037 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Madame Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS et PROCEDURE
La commune d'[Localité 13] (Val de Marne) a courant 2009 décidé de procéder à une opération de rénovation urbaine d'ampleur des quartiers sud de la ville, projet concernant quatre sites d'intervention.
Dans ce cadre, la commune d'[Localité 13] a au mois de janvier 2011 confié à l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) la réalisation de la ZAC de Chantereine, quai de la Révolution.
L'AFTRP a par deux actes notariés du 19 décembre 2011 promis de vendre à l'EPIC LOGIAL-OPH, d'une part, et à la SA d'HLM DOMAXIA, d'autre part, des parcelles de terrain situées dans les îlots A[Cadastre 1], A[Cadastre 8] et B[Cadastre 1] de la ZAC, à prendre dans les parcelles cadastrées AK[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] ([Adresse 14]), ainsi que le droit et l'obligation d'y édifier des constructions en vue d'y développer un programme de construction de logements collectifs sociaux. Les promesses devaient être réalisées en deux phases, correspondant à la vente de parcelles différentes, les tranches 1 et 2.
L'article 7.3.1 des promesses prévoyait que la réitération des ventes devait intervenir devant notaire avant le 20 février 2012 pour les parcelles relevant de la tranche 1 du programme, et avant le 30 juin 2013 pour les parcelles de la tranche 2.
La vente des parcelles de la tranche 1 a été réitérée le 21 juin 2012, avec quatre mois de retard, et l'établissement LOGIAL-OPH a pu entreprendre l'édification des constructions prévues dans le cadre de la première tranche de travaux, lesquelles ont été achevées au mois de juin 2014.
Entre-temps, l'AFTRP a par courrier recommandé du 11 juin 2013 proposé à la société LOGIAL-OPH, en raison de retards pris dans l'acquisition des emprises foncières concernées, de proroger le délai de validité des promesses de la tranche 2 d'un an. Cette proposition a été signée "pour accord" par la société LOGIAL-OPH le 20 juin 2013. Les parties ont ainsi reporté la réitération de la vente des parcelles de la tranche 2 au 30 juin 2014.
Par décret n°2015-980 du 31 juillet 2015, l'AFTRP a apporté ses biens à l'EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT nouvellement créé, et venant ainsi à ses droits et obligations.
Les ventes n'ayant à cette date pas été réitérées, l'établissement LOGIAL-OPH et la société DOMAXIA, après une mise en demeure infructueuse du 2 mai 2016, ont par acte du 13 juillet 2016 assigné l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation du retard pris pour cette réitération.
La réitération des ventes de la tranche 2 est intervenue le 3 novembre 2016.
Les parties ont conclu au fond devant le tribunal et le juge de la mise en état a par ordonnance du 1er septembre 2017 clôt la mise en état du dossier.
Par acte du 28 septembre 2017, la société DOMAXIA a cédé à l'établissement LOGIAL-OPH ses droits afférents à l'opération et l'a subrogée dans ses droits dans le cadre de la présente action.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 19 janvier 2018, a :
- dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2017,
- déclaré irrecevables les conclusions de l'établissement LOGIAL-OPH et la société DOMAXIA le 16 novembre 2017 en ce qu'elles tendent à d'autres fins que la révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les pièces no32 à 46 produites par l'établissement LOGIAL-OPH et la société DOMAXIA,
- déclaré l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT responsable des dommages causés par le défaut de délivrance au 30 juin 2014 de terrains libres de toute occupation s'agissant de la tranche [sic],
- condamné l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT à verser à l'établissement LOGIAL-OPH les indemnités suivantes :
. 432.100 euros pour la perte de loyers des bâtiments de la tranche 1,
. 63.090 euros pour le coût d'entretien des bâtiments de la tranche 1 et des fluides,
. 126.346 euros de frais de gardiennage des bâtiments de la tranche 1,
- dit que ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016, avec capitalisation desdits intérêts et que les intérêts échus seront capitalisés à la date anniversaire de leur échéance,
- débouté l'établissement LOGIAL-OPH et la société DOMAXIA du surplus de leurs demandes indemnitaires tendant à voir :
. ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
. condamner l'EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT à verser à l'établissement LOGIAL-OPH et la société DOMAXIA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT aux dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe HANSEN.
L'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT a par acte du 22 février 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant l'établissement LOGIAL-OPH et la société DOMAXIA devant la Cour.
*
La Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, par arrêt du 25 octobre 2019, a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constaté que l'établissement LOGIAL-OPH est subrogé dans les droits de la société DOMAXIA,
- mis la société DOMAXIA hors de cause,
- débouté l'établissement LOGIAL-OPH de toutes ses demandes,
- rejeté les autres demandes,
- condamné l'établissement LOGIAL-OPH aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit du conseil de la partie non succombante.
L'établissement LOGIAL-OPH et la société DOMAXIA ont par acte du 26 décembre 2019 déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt ainsi rendu.
*
Dans le cadre d'une opération de fusion-absorption avec effet au 31 décembre 2020, l'établissement LOGIAL-OPH a apporté l'ensemble de son patrimoine à la SA LOGIAL-COOP.
*
La Cour de cassation, par arrêt du 24 juin 2021, a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il met la société DOMAXIA hors de cause, l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 entre les parties par la Cour d'appel de Paris,
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée,
- condamné l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT aux dépens,
- rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
L'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT a par acte du 19 août 2021 saisi la Cour d'appel de Paris, intimant la société LOGIAL-COOP devant la Cour. L'affaire a été distribuée au Pôle 4, chambre 10 de la Cour.
*
L'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2022, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement, seulement en ce qu'il a débouté les sociétés LOGIAL et DOMAXIA du surplus de leurs demandes indemnitaires, formulées à hauteur de 845.050,00 euros pour la société LOGIAL et de 173.082,00 euros pour la société DOMAXIA,
- infirmer le jugement, en ce qu'il :
. l'a déclaré responsable des dommages causés par le défaut de délivrance au 30 juin 2014 de terrains libres de toute occupation s'agissant de la tranche 1,
. l'a condamné à verser aux sociétés LOGIAL et DOMAXIA les indemnités de :
. 432.100 euros pour la perte de loyers des bâtiments de la tranche 1,
. 63.090 euros pour le coût d'entretien des bâtiments de la tranche 1 et des fluides,
. 126.346 euros de frais de gardiennage des bâtiments de la tranche 1,
. dit que ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016 et que les intérêts échus seront capitalisés à la date anniversaire de leur échéance,
. ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
. l'a condamné à verser aux sociétés LOGIAL et DOMAXIA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Et, statuant à nouveau sur les points infirmés,
A titre principal,
- constater que les éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunis à son encontre,
- en conséquence, débouter la société LOGIAL-COOP de ses demandes indemnitaires, pour l'intégralité,
A titre subsidiaire, si la Cour l'estimait fautif,
- constater que :
. il n'était débiteur que d'une obligation de moyens,
. la preuve de l'absence de diligences de sa part pour l'exécution de cette obligation n'est pas rapportée,
. les prétentions de la société LOGIAL-COOP ne sont pas justifiées, tant pour ce qui concerne l'existence des dommages allégués que pour leur quantum, les preuves sur ces sujets n'étant pas rapportées,
- en conséquence, les demandes formées par la société LOGIAL-COOP à titre d'appel incident,
- débouter la société LOGIAL-COOP de ses prétentions indemnitaires, pour l'intégralité,
En tout état de cause,
- condamner la société LOGIAL-COOP au paiement de la somme de 8.000 euros à son profit, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LOGIAL-COOP aux entiers dépens d'appel.
La société LOGIAL-COOP, venant aux droits et obligations de l'établissement LOGIAL-OPH lui-même agissant pour son propre compte et venant aux droits et actions de la société DOMAXIA, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2022, demande à la Cour de :
A titre liminaire,
- 1° dire recevables les conclusions d'intimée et l'ensemble des pièces qu'elle produit,
- dire en tant que de besoin que le dispositif du jugement relatif à la recevabilité des pièces n°32 à 46, qui ne concerne que la première instance, ne concerne pas la présente procédure d'appel,
- 2° lui donner acte en tant que de besoin, de ce qu'elle vient aux droits et obligations de l'établissement LOGIAL-OPH, lui-même agissant pour son propre compte et venant aux droits et actions de la société DOMAXIA, conformément à la subrogation dans les droits et actions de la société DOMAXIA intervenue à son profit fin 2017,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. déclaré l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT responsable des dommages causés par le défaut de délivrance au 30 juin 2014 des terrains libres d'occupation objet de la tranche 2 du programme immobilier objet des promesses de vente immobilières du 19 décembre 2011,
. condamné l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT à lui payer :
. une indemnisation au titre de la perte de loyers des bâtiments de la tranche 1, mais infirmer le jugement sur le quantum alloué ainsi qu'il suit,
. 63.090 euros pour le coût d'entretien,
. 126.346 euros de frais de gardiennage des bâtiments de la tranche 1,
. dit que ces indemnités produisent intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2016, date de la mise en demeure, et que les intérêts échus seront capitalisés à la date anniversaire de leur échéance,
. condamné l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT à verser aux sociétés LOGIAL-OPH et DOMAXIA la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT à lui payer, à titre de dommages intérêts, les montants complémentaires suivants :
. 451.166 euros au titre de la perte de loyers des bâtiments de la Tranche 1 ;
. 600.000 euros au titre de l'indemnisation versée à la société EIFFAGE CONSTRUCTION pour le préjudice subi par cette entreprise du fait de l'ajournement de la tranche 2 des travaux,
. 27.006 euros au titre du surcoût généré par les travaux supplémentaires de protection des murs pignons de la tranche 1 suite à l'ajournement de la tranche 2,
. 58.545,60 euros au titre du surcoût généré par le repliement des installations de chantier et les opérations de remise en état du terrain à l'issue de la tranche 1, faute de mise en 'uvre immédiate de la tranche 2,
. 50.000 euros au titre de l'immobilisation de ses personnels dédiés au suivi de ce projet (maîtrise d'ouvrage),
. 261.355,01 euros au titre de la conservation des deux tours existantes sur la période courant du 30 juin 2014 (date à laquelle le terrain d'assiette du second bâtiment à construire aurait dû être mis à sa disposition) au 30 juin 2015,
- dire que ces indemnités produisent intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2016, date de la mise en demeure, et que les intérêts échus seront capitalisés à la date anniversaire de leur échéance,
- condamner l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP AFG Avocats.
*
L'affaire a été plaidée le 15 septembre 2022 et mise en délibéré au 27 octobre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
Les premiers juges ont estimé que l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT était tenu d'une obligation contractuelle de résultat de livrer aux sociétés LOGIAL-OPH et DOMAXIA des terrains libres de toute occupation au plus tard le jour de la réitération des ventes prévue le 30 juin 2014, et devait ainsi supporter le risque lié à l'aléa de cette libération. Ils ont en conséquence considéré qu'en ne livrant pas les biens à la date ainsi prévue, l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT avait manqué à ses obligations contractuelles. Les premiers juges ont retenu le préjudice de la société
LOGIAL-OPH (aujourd'hui LOGIAL-COOP, venant également aux droits de la société DOMAXIA) au titre d'une perte de loyers, du coût d'entretien des bâtiments et fluides et des frais de gardiennage mais ont estimé que sa créance contre l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT n'était pas établie au titre du surcoût de construction.
La première cour d'appel, pour infirmer le jugement, a estimé que les actes de vente du 3 novembre 2016 exprimaient le dernier état de l'accord des parties et qu'à ce titre, la déclaration des acquéreurs insérée dans ces actes (rappelant l'action en indemnisation engagée et précisant que les actes n'avaient pas pour effet d'éteindre cette action et n'emportait pas renonciation à ce titre) n'engageait que ceux-ci, le vendeur s'étant borné à déclarer qu'il avait été informé de cette absence de renonciation à une action en indemnisation, de sorte que ce dernier n'avait pas acquiescé à cette demande d'indemnisation. Ainsi, pour rejeter la demande en paiement d'indemnités de retard, la Cour a retenu que les acquéreurs n'avaient ni poursuivi la vente judiciaire des biens, ni considéré les ventes résolues, comme le prévoyait l'article 7.3.3 des promesses de vente régissant les conséquences du non-respect de la date de réitération des ventes par le vendeur, de sorte qu'en acceptant de conclure des ventes amiables le 3 novembre 2016, ils avaient renoncé au terme fixé au 30 juin 2014.
La Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors que la clause claire et précise de la promesse de vente excluait tout lien de dépendance entre l'action en réalisation de la vente et le droit à indemnisation et que la cour d'appel avait constaté que dans l'acte définitif de vente du 3 novembre 2016, qui ne constituait que l'exécution de l'obligation de vendre les terrains, l'acquéreur excluait expressément toute renonciation à l'action en responsabilité civile en cours contre son vendeur, elle avait violé les termes des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
L'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT, venant aux droits de l'AFTRP, affirme n'avoir commis aucun manquement aux obligations souscrites dans la promesse faite à la société LOGIAL relative à la tranche 1, alors que dès l'origine de l'opération, avant sa saisine, la libération des parcelles dites CHAUDET constituait un aléa connu de l'entreprise, aléa qui a dicté le dispositif contractuel de cession des terrains en cause, et considère que la société LOGIAL a tacitement prorogé la durée de validité des promesses pour la tranche 2 jusqu'à la réitération de la vente des parcelles CHAUDET. Selon elle, alors que les aléas affectant l'opération dont la société LOGIAL assurait la maîtrise d'ouvrage étaient connus, celle-ci s'est comportée en contractant de mauvaise foi pour l'exécution des promesses, tant sur le plan opérationnel que judiciaire. Si la Cour estime que la libération des parcelles CHAUDET constituait une obligation pesant sur lui, alors l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT soutient qu'il ne pourrait s'agir que d'une obligation de moyens, puisqu'affectée d'un aléa intrinsèque, et que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait été négligent dans l'exécution de cette obligation. L'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT considère enfin que les faits allégués par la société LOGIAL ne constituent pas un "préjudice prévisible", excluant ainsi tout droit à indemnisation. Les difficultés financières des sociétés LOGIAL et DOMAXIA sont selon elle des faits étrangers à l'exécution des promesses. Elle ajoute que la société LOGIAL a elle-même causé la survenance des faits dont elle entend lui faire assumer les conséquences dommageables.
La société LOGIAL-COOP, venant aux droits de la société LOGIAL-OPH (venant elle-même également aux droits de la société DOMAXIA) ne critique pas le jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT, qui s'était obligé à délivrer les terrains objet de la tranche 2 du programme au plus tard le 30 juin 2014. Elle affirme que le moyen tiré de l'absence de manquement contractuel au titre de la tranche 1 est hors sujet, que l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT a en connaissance de cause endossé le risque lié au délai de mise en 'uvre des procédures de libération des terrains en l'absence de cas de force majeure, qu'il n'y a pas eu de prorogation d'un commun accord du délai contractuel de transfert des terrains libres de toute occupation au-delà du 30 juin 2014 et que l'aménageur était tenu d'une obligation de résultat, et non de moyens, de livrer les parcelles dans les délais contractuels (de sorte que l'absence de négligence de sa part est inopérante). La société LOGIAL critique le moyen de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT tiré d'une "stratégie" mise en place à son détriment, soutient que les sociétés LOGIAL-OPH et DOMAXIA n'ont pas renoncé à leur droit d'exiger l'acquisition des terrains libres de toute occupation à la date contractuellement convenue.
La société LOGIAL prétend à l'indemnisation intégrale de ses préjudices du fait du retard de réitération des ventes, estimant qu'ils étaient prévisibles. Elle fait valoir une "perte sèche" de loyers (et non une simple perte d'exploitation), la nécessité d'indemniser l'entreprise de travaux, la révision du prix du marché en raison de l'évolution des conditions économiques, l'immobilisation de personnels dédiés et des surcoûts liés à la conservation des tours existantes entre le 30 juin 2014 et le 30 juin 2015.
Sur ce,
Ainsi que le rappelle justement l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT, la Cour de cassation, cassant le premier arrêt de la Cour d'appel de Paris, a dit que l'action en réalisation de la vente de la société LOGIAL n'excluait pas son action en responsabilité civile contre son vendeur mais ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de ladite action.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
L'indemnisation sanctionne, ainsi, non seulement une inexécution ou une mauvaise exécution par le débiteur de ses obligations, mais également le retard pris dans l'exécution desdites obligations.
Seule la survenance d'un cas fortuit ou de force majeure empêchant le débiteur de s'exécuter dispense le celui-ci de toute indemnisation au profit du créancier (article 1148 ancien du code civil).
1. sur la nature de l'obligation contractuelle de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT et le partage des aléas
L'article 4.1 des promesses synallagmatiques de vente conclues entre l'AFTRP (aux droits de laquelle vient désormais l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT), l'établissement LOGIAL-OPH et la société DOMAXIA (aux droits desquels vient aujourd'hui la société LOGIAL-COOP) le 19 décembre 2011 stipule que "le Bénéficiaire sera propriétaire des Biens le Jour de la Vente" et l'article 4.2 précise que "le Bénéficiaire aura la jouissance des Biens à compter du même Jour par la prise de possession réelle. Les Biens devant être à cette même date libres de toute location ou occupation et débarrassés de tous objets quelconques" (caractères gras dans le texte). Le "Jour de la Vente" est précisément fixé à l'article 7.3.1 des promesses, relatif aux délais, qui indique que cette vente définitive devra être réitérée, "a) le 20 février 2012 à seize heures (16h00), heure de Paris, pour la tranche 1 composée des parcelles en jaune sur le plan annexé" et "b) le 30 juin 2013 à seize heures (16h00), heure de Paris, pour la tranche 2 composée des parcelles en bleu sur le plan annexé".
Les termes de cette clause sont clairs et ne sont susceptibles d'aucune interprétation. Les premiers juges ont justement retenu que la libération des terrains de toute occupation, aux dates précisées dans les promesses, avait un caractère impératif, conférant à l'obligation à ce titre de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT la force d'une obligation de résultat, et non de moyens comme celle-ci l'affirme.
L'obligation de résultat incombant à l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT est double, celui-ci devant non seulement remettre à l'acquéreur les parcelles objet de la vente libres de toute occupation, mais également remettre ces parcelles à la date fixée pour le jour de la vente (ou "réitération" de la promesse synallagmatique). L'aménageur ne peut donc pas affirmer n'avoir souscrit aucune obligation relative aux délais de remise
des parcelles, contredisant ainsi les termes des promesses de vente. Les premiers juges ont en conséquence justement considéré qu'il importait peu que la libération des parcelles ait présenté ou non un aléa, dès lors que l'aménageur avait pris l'engagement de livrer les terrains libres et, en conséquence, choisi de supporter le risque afférant à l'aléa allégué.
Les difficultés de la libération de parcelles occupées par la société CHAUDET, entreprise en activité, étaient certes connues par la société LOGIAL dès 2010, ainsi que l'établit le compte-rendu de réunion de projet (bilan annuel) n°1 du 12 juillet 2010 concernant la rénovation urbaine des quartiers sud d'[Localité 13], réunion tenue en présence de représentants de l'Etat et de l'ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), de la commune, des bailleurs (parmi lesquels comptait la société LOGIAL-OPH), le conseil général et le PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) et ces difficultés ont justifié la mise en place du projet d'aménagement en deux phases, ou tranches. Mais, signant les promesses de vente, l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT, professionnel de l'aménagement urbain, a nécessairement pris connaissance de la situation dans son ensemble et de l'intégralité des difficultés susceptibles de se poser et a nécessairement tenu compte des aléas relatifs à la libération de ces parcelles. Or, comme le soutient justement la société LOGIAL, cet aléa ne tenait pas à la libération des parcelles elle-même, alors que l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT prévoyait la mise en place de procédures d'expropriation et d'expulsion et que ladite libération dépendait en conséquence de ses propres diligences (qu'il était d'ailleurs seul habilité à mettre en 'uvre), mais tenait seulement au temps nécessaire à cette libération, temps sur lequel l'aménageur n'avait pas entièrement prise. L'aléa, lié à une obligation de l'AFTRP (établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT), ne peut être mis à la charge des acquéreurs, quelle que puisse être la connaissance par ceux-ci de sa réalité.
La rédaction des promesses exclut tout partage de l'aléa relatif à la libération des parcelles, lequel, connu, n'a fait l'objet d'aucune condition suspensive de la réalisation des ventes définitives. L'AFTRP, aujourd'hui établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT, professionnel en matière d'aménagement urbain, conscient des difficultés d'une opération de grande ampleur, connaissant la situation de certaines parcelles nécessitant la mise en 'uvre de procédures d'expropriation et d'expulsion ou encore des procédures d'expertise pour examiner l'état de pollution du site, auquel, seul, incombait l'obligation de libérer les parcelles mises en vente, était libre de proposer l'insertion dans les promesses d'une telle condition. Aucune condition suspensive n'a été prévue dans les promesses de vente.
Le report de la date de réitération des ventes définitives de la tranche 2, du 30 juin 2013 au 30 juin 2014, a par courrier du 11 juin 2013 été proposé à la société LOGIAL-OPH par l'AFTRP (établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT), qui a ainsi reconnu ne pouvoir livrer les parcelles libres de toute occupation à la date fixée par les promesses de vente, et a elle-même pris l'engagement, en pleine connaissance des difficultés qu'elle rencontrait, de les livrer un an plus tard.
L'acceptation de ce report de délai par le directeur général de la société LOGIAL-OPH, le 20 juin 2013, confère à celui-ci un caractère contractuel, actant la volonté commune des parties de s'accorder sur un nouveau délai, précisément déterminé, mais non celle de partager des aléas.
2. sur le manquement de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT à son obligation
L'article 7.3.1 des promesses synallagmatiques de vente du 19 décembre 2011 fixe les délais de réitération des ventes, au 20 février 2012 pour les parcelles de la tranche 1 et au 30 juin 2013 pour celles de la tranche 2. Ce second délai a été reporté au 30 juin 2014 par les parties.
Tenue d'une obligation de résultat, l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT ne peut se retrancher derrière la connaissance approfondie par la société LOGIAL des difficultés du projet avant même le mois de janvier 2011, date à laquelle l'aménageur s'est vu confier la réalisation de la ZAC de Chantereine. Les promesses de vente,
puis les ventes, ont été ont été conclues entre deux professionnels d'opérations d'aménagement et de construction de grande envergure, et quand bien même l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT n'aurait appris lesdites difficultés qu'en 2011, celle-ci s'est engagée en toute connaissance de cause.
L'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT ne peut pas non plus faire valoir la bonne exécution de ses obligations de transfert de propriété dès le 21 juin 2012 au titre de la tranche 1 et le 3 novembre 2016 au titre de la tranche 2. Si les transferts effectifs de propriété des parcelles des tranches 1 et 2 à ces dates, libres de toute occupation, ne sont pas contestés, le transfert des parcelles dépendant de la tranche 2 n'est intervenu qu'avec retard sur les délais contractuels, retards imputables au seul aménageur quels qu'ont pu être les moyens mis en 'uvre par celui-ci pour y parvenir, moyens inopérants dans le cadre d'une obligation de résultat.
La société LOGIAL-OPH a par courrier recommandé du 24 juin 2014 mis en demeure l'AFTRP (aujourd'hui établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT) de se présenter chez le notaire au plus tard le 30 juin 2014 pour réitérer la vente. L'AFTRP a par courrier en réponse du 25 juin 2014 rappelé la procédure d'expropriation en cours contre l'entreprise CHAUDET, la connaissance qu'avait l'AFTRP de cette situation, et a proposé à cette dernière "soit de signer d'ici le 30 juin l'acte authentique réitérant cette promesse de vente, soit de signer un avenant à la promesse de vente pour reporter le délai de réalisation au 31 décembre 2015".
La signature des actes de vente définitifs le 30 juin 2014 aurait permis aux sociétés LOGIAL-OPH et DOMAXIA de soulever l'inexécution par celle-ci de son obligation de délivrance de parcelles libres de toute occupation, de sorte que leur refus de conclure ces actes à cette date ne peut caractériser un manquement de leur part à leurs obligations contractuelles, ce refus n'étant que l'expression d'une exception d'inexécution.
La société LOGIAL-OPH a par courrier recommandé du 26 juin 2014 pris acte de l'impossibilité pour l'AFTRP de réitérer les ventes au 30 juin 2014, comprenant que l'occupation du bien par l'entreprise CHAUDET la plaçait "dans l'incapacité de respecter ses engagements contractuels", et a indiqué qu'elle lui présenterait plus tard, "plus en détail, les conséquences économiques et financières générées par un tel décalage".
N'ayant pas pu réitérer la vente des parcelles de la tranche 2 et livrer celles-ci, libres de toute occupation, à la date du 30 juin 2014, l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT a manqué à son obligation contractuelle de délivrance, à bon droit retenue par les premiers juges.
3. sur les conséquences du manquement à ses obligations de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT
L'article 7.3.3.1 des promesses de vente énonce qu'"en cas de défaillance, défaut ou carence du Promettant, le Notaire consignera ce défaut ou cette carence dans le procès-verbal, et le Bénéficiaire pourra à son choix, savoir :
(i) poursuivre judiciairement la réitération de la Vente pour laquelle il aura été constaté la levée des Conditions Suspensives dans le délai indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation et tous dommages et intérêts, ou
(ii) considérer les Présentes comme étant résolues de plein droit, obtenir la restitution de l'Acompte versé et avoir droit au paiement immédiat par le Promettant de la Pénalité Forfaitaire" (caractères gras dans le texte).
La société LOGIAL, bénéficiaire des promesses, n'a pas entendu considérer les promesses de vente dont la réitération n'est pas intervenue dans les délais contractuellement posés comme étant résolues de plein droit, puis solliciter la restitution des acomptes versés et le paiement d'indemnités forfaitaires de retard, n'optant donc pas pour la seconde solution (ii).
L'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT ne peut soutenir que, refusant de signer les actes de vente définitifs le 30 juin 2014, les sociétés LOGIAL-OPH et DOMAXIA ont exprimé leur volonté de proroger la durée de validité des promesses. Contrairement aux affirmations de l'aménageur, cette volonté est "explicitement" exprimée par les acquéreurs ni dans la mise en demeure du 24 juin 2014, ni dans leur courrier du 26 juin 2014, précités. Les sociétés LOGIAL-OPH et DOMAXIA ont au contraire rappelé leur souhait de voir les ventes conclues le 30 juin 2014 et ont légitimement refusé
leur signature à cette date alors que les parcelles n'étaient pas libres de toute occupation, et regretté avoir de ce fait été placées devant le fait accompli de l'impossibilité d'une réitération à la date et dans les conditions contractuellement prévues. La prorogation de la validité des promesses de vente a ainsi, non été souhaitée et acceptée par les sociétés LOGIAL-OPH et DOMAXIA, mais imposée par l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT tant que les ventes définitives des parcelles, libres de toute occupation, n'étaient pas conclues.
Les sociétés LOGIAL-OPH et DOMAXIA n'ont aucunement accepté de proroger, sans terme précis, la durée de validité des promesses. Ayant réalisé les travaux de construction de la tranche 1 et investi des fonds pour réaliser la tranche 2, elles ont légitimement, afin de poursuivre l'opération, renoncé à l'option de voir les promesses résolues, sans que cette décision ne puisse caractériser une "stratégie destinée à faire assumer à la seule AFTRP les conséquences financières des difficultés causées par les CHAUDET à l'opération", selon les termes de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT. Celui-ci admet d'ailleurs dans ses écritures que la société LOGIAL "ne pouvait (') pas choisir de procéder à la résolution des Promesses ('), "devait (') rester [liée] par les promesses avec GPA pour les Parcelles CHAUDET (Lots A1A2 Tranche 2) jusqu'à la libération et la viabilisation complètes de celles-ci". Dans le cadre d'une opération d'aménagement de grande envergure, planifiée, et au regard des enjeux en cause, il n'était de l'intérêt ni de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT, aménageur, ni de la société LOGIAL, acquéreur, d'abandonner et renoncer, à une partie du projet.
La "stratégie" et la faute des acquéreurs n'existent pas, les conséquences des difficultés de libération des parcelles occupées relevant des obligations contractuelles du seul aménageur.
L'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT est au vu de ces développements mal fondé à soutenir que la société LOGIAL poursuivrait en justice une troisième option, non prévue par les promesses de vente, consistant à "maintenir lien contractuel, sans terme exprès, jusqu'à la libération effective".
Assignant l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT, promettant, par acte du 13 juillet 2016, les sociétés LOGIAL-OPH et DOMAXIA (aujourd'hui LOGIAL-COOP) ont dans leurs écritures demandé au tribunal de constater qu'elles "se réservent, en cas de carence persistante de GRAND PARIS AMENAGEMENT constatée au 30 septembre 2016, de demander la réitération judiciaire des ventes des terrains qui auraient dû être signées au plus tard le 30 juin 2014 conformément aux clauses 7.3.3.1 § (i) des actes de promesses synallagmatiques du 19 décembre 2011". S'il ne s'agit pas d'une demande à proprement parler et si ce point n'a pas été repris par les premiers juges dans l'exposé prétentions des parties, cette réserve figurait bien dans l'acte introductif d'instance. La société LOGIAL a ainsi opté pour la première solution proposée par les promesses de vente (article 7.3.3.1 (i)).
L'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT et la société LOGIAL ont en conséquence pu signer, le 3 novembre 2016, après libération définitive des parcelles concernées, la vente définitive des derniers lots, en exécution - tardive - des promesses conclues le 19 décembre 2011. La Cour de cassation a ainsi observé que cet acte définitif de vente "ne constituait que l'exécution de l'obligation de vendre les terrains", laquelle était bien contenue dans les promesses de 2011. Les ventes ayant été réitérées en suite de son assignation, la société LOGIAL ne poursuit plus que la réclamation d'une indemnisation.
4. sur l'indemnisation
L'article 11.2 de la partie développée de l'acte de vente conclu le 3 novembre 2016 entre l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT et l'établissement LOGIAL-COOP énonce que "l'Acquéreur déclare : (iii) que par assignation du 13 juillet 2016, dont une copie est demeurée annexée aux Présentes, il a engagé aux côtés de la société DOMAXIA une action en indemnisation à l'encontre du Vendeur, que le présent acte de vente n'a ni pour objet ni pour effet d'éteindre ladite action et qu'il n'emporte aucune renonciation à cette action en responsabilité civile qu'il a introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Paris" (caractères gras dans le texte).
Seuls les préjudices découlant de l'inexécution des obligations souscrites par l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT peuvent donner lieu à indemnisation au profit de la société LOGIAL. L'absence de toute régularisation des ventes définitives, du fait de l'une ou l'autre des parties, est sanctionnée par une pénalité forfaitaire de 139.658,40 euros à la charge du défaillant (article 7.3.3.3 des promesses de vente du 19 décembre 2011). Cette clause pénale n'empêche pas l'indemnisation des préjudices résultant de l'absence de régularisation des ventes à la date contractuellement prévue par les parties. Arguant du contraire, l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT oublie une partie de ses obligations (le respect des délais) et sa qualité de professionnelle en matière d'aménagement urbain, qui a dû la conduire à envisager un retard possible au regard de la complexité du projet. Il est ici rappelé que l'aménageur était seul habilité à poursuivre l'expropriation et l'expulsion de la parcelle occupée par l'entreprise CHAUDET, et donc seul à devoir supporter les conséquences de l'aléa constitué par les délais de mise en 'uvre de ces procédures, d'une part, et que le programme d'aménagement avait déjà été adapté du fait de la difficulté posée par les parcelles encore occupées par la mise en place de deux tranches, 1 et 2, d'aménagement, d'autre part. Cette indemnisation est d'ailleurs prévue à l'article 7.3.3.1 (i) des promesses litigieuses, qui pose le droit pour le bénéficiaire, en cas de défaillance du promettant, "de réclamer une juste indemnisation et tous dommages et intérêts".
L'article 1150 ancien du code civil énonce que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée. Le dommage prévisible est celui qui peut être envisagé par les contractants dès la conclusion du contrat dans ses éléments constitutifs, sans que le montant - ou sa quotité - n'ait à être prévu, déterminé ni lui-même prévisible, contrairement aux affirmations en ce sens de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT.
Ainsi, dès lors qu'a été retenu, à l'encontre de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT, un manquement à son obligation contractuelle de réitérer les ventes et livrer les parcelles de la tranche 2 du programme d'aménagement dans les délais prévus par les promesses de vente, la société LOGIAL est en droit de réclamer l'indemnisation de l'intégralité des dommages résultant pour elle du retard de près de deux ans et demi constaté pour ladite réitération.
L'indemnisation d'un préjudice doit être intégrale.
(1) sur la réparation des préjudices liés au retard de la mise en exploitation du premier immeuble construit, au titre de la tranche 1
Quand bien même aucune responsabilité de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT du fait de la réitération des ventes des parcelles de la tranche 1 du programme n'est alléguée, les conséquences du retard de la réitération des ventes des parcelles de la tranche 2 sur la réalisation des travaux de la tranche 1, qui pouvaient être prévues dès la signature des promesses de vente, constituent bien, pour la société LOGIAL, des préjudices indemnisables.
La société LOGIAL ne peut être tenue pour responsable de ses propres préjudices par un choix personnel de retarder l'installation de locataires dans le bâtiment construit dans le cadre de la tranche 1 d'aménagement, alors que ce bâtiment ne répondait pas aux normes de sécurité des personnes du fait de la présence sur les lieux, sur les parcelles de la tranche 2, de l'entrepôt de la société CHAUDET, représentant un danger. Le permis de construire déposé le 4 novembre 2011, relatif aux projets de construction prévus sur les parcelles en cause, a certes fait l'objet d'avis favorables n°5490 du 12 juin 2012 et n°5944 du 28 juin 2012 du commandant de Brigade des Pompiers d'[Localité 13], bureau prévention. Mais ces avis concernaient alors l'opération d'aménagement dans sa globalité (tranches 1 et 2). Or, en suite d'une visite le 20 mai 2014, uniquement sur les parcelles de la tranche 1, le général [Y] [Z] [J], commandant de Brigade, a dans un courrier adressé le 3 juin 2014 au maire de la commune constaté la présence du bâtiment de stockage et remisage de poids-lourds (que les parties s'accordent pour confirmer qu'il s'agit de l'entrepôt de l'entreprise CHAUDET), présence contigüe aux bâtiments d'habitation qui "présente en cas d'incendie un risque très important de propagation aux immeubles d'habitation mitoyens", et a conclu que le bureau de prévention ne pouvait effectuer de visite ni émettre un avis favorable tant que cette situation n'évoluait pas. La société LOGIAL-OPH a alors consulté la société QUALICONSULT, qui a visité les lieux et a par courrier du 27 juillet 2014 formulé des "solutions possibles" au vu de la situation. Or non seulement ces solutions nécessitaient des travaux qui auraient représenté un surcoût (indemnisable) pour la société LOGIAL, mais en outre, et surtout, aucune des solutions proposées par le bureau de contrôle, pourtant soumises à l'état-major de la Préfecture de police (bureau prévention) par courrier du 22 août 2014 et à l'AFTRP par courrier du 26 août 2014, n'a reçu la validation du bureau prévention. Ainsi, le courrier de la société QUALICONSULT, qui n'avait pas été communiqué aux premiers juges, ne modifie pas leur jugement selon lequel l'existence de solutions permettant une exploitation plus rapide des bâtiments de la tranche 1 n'était pas établie.
L'absence de livraison des parcelles de la tranche 2, libres de l'occupation de l'entreprise CHAUDET, à la date du 30 juin 2014 a ainsi causé à la société LOGIAL un préjudice, alors que celle-ci n'a pu mettre les appartements construits, issus de la tranche 1, en location à cette époque. Cette exploitation n'a été possible qu'à compter du 1er juillet 2015, date à laquelle elle a obtenu les autorisations administratives nécessaires pour cette exploitation.
Alors que le bâtiment construit en suite de la vente des parcelles de la tranche 1 devait servir au relogement des occupants des bâtiments situés sur lesdites parcelles et démolis, et qu'en tout état de cause il n'est pas contesté que plus de 80.000 foyers formulaient une demande de logement social sur le patrimoine de la société LOGIAL en 2014, celle-ci a, du fait de l'impossibilité d'une mise en location des logements dès leur achèvement, au mois de juin 2014, subi non une perte de chance de gains, mais bien une perte locative.
L'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT ne peut refuser une indemnisation de ce chef en s'appuyant sur l'attestation de Monsieur [D] [X], expert-comptable (SAS RSM), qui dans une attestation du 24 juillet 2019 conclut à une première année déficitaire pour la société LOGIAL, la perception de loyers ne couvrant pas les dépenses relatives à l'immeuble. Un tel déficit serait en effet creusé plus encore en l'absence de prise en compte desdits loyers qui, même plafonnés pour des logements sociaux, participent au financement de l'opération aux côtés des apports en fonds propres du bailleur, des prêts contractés et des subventions. Si l'apport que constituent les loyers dans le cadre d'opérations de ce type est moindre que pour une opération "classique" reposant sur une logique de rentabilité de l'investissement, il ne peut être ignoré.
La perception de loyers par la société LOGIAL aurait été augmentée de la perception de charges locatives, couvrant une partie de ses frais d'exploitation de l'immeuble. Elle ne réclame cependant une indemnisation qu'au titre des loyers perdus, et non des charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des économies de charges dont elle a bénéficié pendant la vacance des logements.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre fait droit à la demande de la société LOGIAL du chef de pertes locatives. Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il n'a retenu à ce titre qu'une indemnité de 432.100 euros, qui ne correspond pas à la réalité de la perte subie.
Statuant à nouveau, au vu de la convention conclue le 4 avril 2014 entre l'Etat (représenté par son préfet) et la société LOGIAL-OPH, fixant les droits et obligations des parties pour l'opération de construction de logements locatifs (concernant notamment le montant des loyers plafonnés, les APL, etc.), la Cour condamnera l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT à payer à la société LOGIAL-COOP la somme 451.666 euros en indemnisation des pertes de loyers subie entre le 1er juillet 2014, date à laquelle l'immeuble, construit, pouvait être mis en location, et le 1er juillet 2015, date à laquelle l'immeuble a pu recevoir les autorisations administratives d'exploitation.
Le jugement sera ensuite confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT la somme totale de 63.090 euros TTC, au profit de la société LOGIAL-COOP, somme représentant l'ensemble des dépenses d'électricité, eau, nettoyage, chauffage et entretien des réseaux de distribution du chauffage dont elle justifie, par la production des factures correspondantes, entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2015.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a également condamné l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT à payer à la société LOGIAL-COOP la somme de 126.346 euros au titre des frais de gardiennage de l'immeuble dont les logements n'ont pu être loués, pour éviter les occupations illicites, somme justifiée par les factures correspondantes.
(2) sur la réparation des préjudices liés au retard pris par la construction du bâtiment de la tranche 2
Les travaux de construction des immeubles devant être implantés sur les parcelles relevant des tranches 1 et 2 (conception et réalisation) ont été confiés par la société LOGIAL à un groupement d'entreprises (comprenant deux maîtres d''uvre et une entreprise de construction) dont le mandataire était la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IdF PARIS, selon acte d'engagement dressé le 24 juin 2011 et accepté le 2 août 2011, pour un coût total de 21.246.750 euros HT.
L'article 1.1 du Cahier des Charges Administratives Particulières (CCAP) stipule que "les délais de libération du foncier en particulier pour l'emprise de l'entreprise Chaudet ne sont pas connus à l'heure actuelle". L'entreprise était ainsi informée, dès le début, d'une difficulté. Les travaux des tranches 1 et 2 devaient se dérouler dans la continuité, et une marge de sécurité en matière de délais a permis à la société LOGIAL d'accepter la proposition de l'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT de reporter de la réitération des ventes définitives de la tranche 2, prévues le 30 juin 2013 au 30 juin 2014.
L'établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT, qui n'a pas envisagé de conditions suspensive de la libération des parcelles (et notamment celles qui étaient occupées par l'entreprise CHAUDET) dans ses relations contractuelles avec les sociétés LOGIAL-OPH et DOMAXIA, ne peut reprocher à la société LOGIAL, qui pouvait légitimement s'attendre au respect par l'aménageur de ses obligations de réitération des ventes dans les temps contractuels, de ne pas avoiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6360ca3c3c369c7f74996ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel