Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca3d3c369c7f74996ea6
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 11 106 837 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKHN Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 Juin 2021 - Pourvoi N° B 19-21.766 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA en date du 26 juin 2019 - N° RG 16/00013 - jugement en date du 04 décembre 2015 du tribunal de commerce - RG 2015 000934 APPELANTES Madame [N] [Y] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 2] et COGIT'ACT SARL à associée unique, immatriculée au R.C.S. de BASTIA sous le n°B 494 935 836 représentée par sa gérante Mme [N] [Y] domicilié en cette qualité dont le siège social est situé [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentées par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 INTIMÉE S.A.S. DOMUSVI DOMICILE S.A.S. immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 408 660 595 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assisté de Me Mathieu ODET, avocat au barreau de PARIS, toque : J052 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 1037 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller Madame Valérie MORLET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition. *** Par acte du 30 mars 2015, la société Domusvi Domicile a fait assigner la société Cogit' Act et sa gérante, Mme [Y], en paiement de dommages-intérêts pour l'avoir privée de la possibilité d'obtenir le remboursement de prestations de formation professionnelle auprès de l'association Agefos PME, organisme paritaire collecteur agréé, au motif que la caducité de la déclaration d'activité de la société Cogit' Act avait entraîné sa radiation en qualité d'organisme de formation. Par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bastia a : - déclaré l'action recevable, - rejeté l'exception d'incompétence et de renvoi devant le conseil des prud'hommes, - condamné solidairement la société Cogit' Act et Mme [Y] en sa qualité de gérante et à titre personnel à payer à la société Domusvi Domicile la somme de 67 948,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné sous la même solidarité la société Cogit' Act et Mme [Y] au paiement des dépens y compris les frais de greffe et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - autorisé la "conversion en saisies attributives des saisies conservatoires réalisées à ce jour concernant la société Cogit' Act et Mme [Y] pour le montant des condamnations retenues par le présent jugement", - condamné solidairement la société Cogit' Act et Mme [Y] au paiement des dépens, - rejeté le surplus et toutes autres demandes contraires. Sur signification du 9 décembre 2015, par déclaration reçue le 7 janvier 2016 la S.A.R.L. Cogit' Act et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bastia. Par un arrêt rendu le 26 juin 2019, la cour d'appel de Bastia a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouté la société Cogit' Act et Mme [Y] de leurs exceptions d'irrecevabilité, de sursis à statuer et d'incompétence, de leurs demandes de constats, - écarté des débats la pièce n° 32 produite par la société Cogit' Act et Mme [Y], - mis hors de cause Mme [Y], - débouté la société Domusvi Domicile de toutes ses demandes à l'encontre de la société Cogit' Act, - débouté la société Cogit' Act et Mme [Y] de leurs demandes d'annulation de la convention, - débouté la société Cogit' Act de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné main levée des saisies conservatoires pratiquées par la société Domusvi Domicile tant à l'encontre de la société Cogit' Act que de Mme [Y] : * saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [Y] auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 5], selon procès verbal de saisie conservatoire dressé par la SCP Fouillade & Duguet, huissiers de justice, du 7 avril 2015 (acte n°188723) à l'exception du compte livret dévolu en usufruit à Mme [J] [B] pour lequel mainlevée de la saisie conservatoire a été ordonnée par décision du juge de l'exécution de Nanterre du 11 mars 2016, * saisie conservatoire sur le compte bancaire de Mme [Y] auprès de la CRCAM de la Corse, selon procès verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJZB, huissiers de justice du 31 mars 2015 (acte n° 1501399/S54/158804), * saisie conservatoire sur le compte bancaire de Mme [Y] joint avec son époux M. [O] [Y] auprès de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, selon procès-verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJZB, huissiers de justice du 31 mars 2015 (acte n° 1501399/S54/ 158804) dont les effets ont été limités à la somme de 4 731,54 euros par décision du juge de l'exécution de Nanterre du 11 mars 2016, * saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Cogit' Act auprès de la C.RCAM selon procès verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJZB, huissiers de justice du 31 mars 2015 (acte 11° I50l398/S54/158794), - condamné la société Domusvi Domicile à payer à Mrne [Y] la somme de cinq mille euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté la société Cogit' Act et Mme [Y] de leurs autres demandes, - condamné la société Dornusvi Domicile au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Seffar, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Domusvi Domicile à verser à Mme [Y] et la société Cogit' Act la somme de cinq mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Domusvi a formé le pourvoi n° B 19-21.766 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia. Par un arrêt rendu en chambre commerciale, financière et économique le 23 juin 2021, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ; - condamné la société Cogit' Act et Mme [Y] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Cogit' Act et Mme [Y] et les a condamné à payer à la société Domusvi Domicile la somme globale de 3 000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Par déclaration du 30 août 2021, Mme [Y] et la société Cogit'act ont saisi la cour d'appel de Paris. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 04 février 2022, Mme [Y] et la société Cogit'act, appelantes, demandent à la cour d'appel de Paris de : À titre principal : - infirmer purement et simplement le jugement entrepris, - déclarer irrecevable l'action de la société Domusvi Domicile, faute d'avoir mis préalablement en place une procédure spécifique de règlement amiable, - déclarer irrecevable la société Domusvi Domicile à maintenir son action après l'accord des parties au terme de la médiation judiciaire ordonnée par la Cour d'appel de Versailles et étendue conventionnellement au présent litige, À titre subsidiaire : - se déclarer matériellement incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, À titre infiniment subsidiaire : - mettre hors de cause de Mme [Y], comme attraite à titre personnel, - déclarer mal fondée la société Domusvi Domicile faute de produire aux débats la déclaration fiscale n°2483 qu'elle a nécessairement souscrite au plus tard le 5 mai 2012, le 5 mai 2013 et le 5 mai 2014 au titre de la formation professionnelle des années 2011-2013, malgré la sommation qui lui a été faite, - déclarer mal fondée la société Domusvi Domicile faute d'avoir soumis à son Comité d'Entreprise la formation qui n'a pas été prise en charge par l'AGEFOS PME, malgré la sommation qui lui a été faite, - déclarer mal fondée la société Domusvi Domicile faute de produire aux débats la demande de prise en charge qu'elle a adressée à l'AGEFOS PME et sa réponse, malgré la sommation qui lui a été faite, - déclarer mal fondée la société Domusvi Domicile faute de justifier avoir rempli les conditions d'exigibilité au titre de la formation professionnelle pour une prise en charge financière par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé de la mission d'accompagnement réalisée par Mme [Y], sous le couvert de la société Cogit' Act, - déclarer la mission d'accompagnement réalisée par Mme [Y] sous le couvert de la société Cogit' Act, comme ne constituant pas une formation professionnelle susceptible d'être prise en charge financièrement par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé, - déclarer mal fondée la société Domusvi Domicile en sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle invoque comme non justifiée, - débouter en conséquence la société Domusvi Domicile de toutes ses demandes, faute de justifier avoir sollicité une formation professionnelle susceptible d'être financièrement prise en charge par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé, et avoir rempli les conditions nécessaires avant la réalisation de la mission d'accompagnement réalisée par Mme [Y], sous le couvert de la société Cogit' Act, - débouter purement et simplement la société Domusvi Domicile de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Mme [Y] en l'absence de toute faute de gestion, ou toute autre faute détachable de ses fonctions sociales, En toutes hypothèses, - annuler la convention de formation professionnelle du 14 février 2013, pour vice du consentement et à défaut comme contraire à l'ordre public, - débouter la société Domusvi Domicile de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la société Domusvi Domicile à verser à Mme [Y] et à la société Cogit' Act la somme de 111.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, - condamner la société Domusvi Domicile à verser à Mme [Y] et à la société Cogit' Act la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Domusvi Domicile tant à l'encontre de la société Cogit' Act que de Mme [Y], - condamner encore la société Domusvi Domicile à verser à la société Cogit' Act la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toujours la société Domusvi Domicile à verser à Mme [Y] la somme de 8.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner enfin la société Domusvi Domicile aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, avocat constitué aux offres de droit qui le requiert conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [Y] et la société Cogit' Act font valoir que Mme [Y] a été assignée à titre personnel devant le tribunal de commerce, alors qu'elle n'est pas commerçante et que la société Cogit' Act était en sommeil. Mme [Y] soutient qu'elle a continué à travailler pour Domusvi Domicile dès la fin de son préavis le 31 mai 2011 et ce à compter du 1er juin 2011. Elle fait état d'un lien de subordination avec cette société et considère que son travail ne constituait nullement une formation professionnelle. Mme [Y] expose qu'elle avait été citée à titre personnel et non en qualité de dirigeante ou gérante de Cogit' Act et s'estime fondée à soulever une exception d'incompétence en faveur du conseil de prud'hommes, faisant valoir que Cogit' Act n'a été utilisée que parce qu'elle était une structure commerciale protégeant Domusvi Domicile de tout risque de requalification en contrat de travail et qu'il n'existe aucune prestation commerciale autre que la mission d'accompagnement réalisée par elle, à titre personnel. Mme [Y] et la société Cogit' Act soutiennent que la société Domusvi Domicile ne rapporte pas la preuve d'avoir mis en place une procédure de règlement amiable de différend, comme le prévoit la convention (article 8) ce que n'est pas une simple mise en demeure. Elles allèguent que le numéro d'agrément n'avait aucune fonction dans la formation de la relation contractuelle entre les parties ; que Domusvi Domicile a contracté avec Cogit' Act, qu'elle ne connaissait pas et qui n'avait aucun formateur salarié que sa gérante, uniquement pour régler les factures de la mission d'accompagnement réalisée par Mme [Y] et éviter le risque de requalification de la relation de travail et de travail dissimulé. Elles font valoir que ce n'était pas à Cogit' Act de déposer un dossier de prise en charge financière auprès de l'AGEFOS PME mais à Domusvi Domicile d'y procéder, ce qui aurait permis d'obtenir le renouvellement du numéro d'agrément ; que Domusvi Domicile recourrait nécessairement à un organisme de formation attitré, qu'elle n'a pas consulté en l'espèce. Elles contestent le fait qu'il était dans la commune intention des parties de faire prendre en charge financièrement la prestation d'accompagnement au titre de la formation professionnelle, déniant dès lors tout lien entre le défaut de numéro d'agrément et le préjudice allégué par la partie adverse. Elles relèvent que la convention de formation professionnelle n'a été établie qu'en 2013 et non à l'origine en 2011. Elles soutiennent que ce n'est que par simple erreur, sans aucune intention malveillante, que le numéro d'agrément est apparu sur le papier à en-tête. Elles sollicitent la nullité de la convention de formation professionnelle, dès lors qu'elle constitue un prêt de main d''uvre illicite et soulignent qu'aucune action de formation n'est établie et que ce n'est qu'en 2013, soit après la réalisation des prestations de Mme [Y], que la partie adverse a eu l'idée de se faire rembourser ces prestations en les faisant passer pour de la formation. Elles rappellent que les juges ne peuvent se tenir à la qualification des parties et qu'aucune volonté de prise en charge de la prestation au titre de la formation professionnelle ne résulte de la commune intention des parties, quand bien même un document comprend un numéro d'agrément. Elles relèvent que Domusvi Domicile reconnaît une demande de prise en charge en 2014 pour une action réalisée en 2012-2013 et non préalablement, comme le prévoit la réglementation et en concluent que c'est la négligence de la partie adverse et le non respect des procédures qui a conduit au refus de la prise en charge financière. Elle soutiennent que la prétendue formation n'a pas été déclarée fiscalement. Elles rappellent que Domusvi Domicile a 2 500 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 26 millions d'euros, ce qui lui permettait de bénéficiait des meilleurs conseils. Elles contestent tout préjudice, dans la mesure où la partie adverse a bénéficié des prestations réalisées par Mme [Y] sans émettre la moindre réserve et sans conditionner le paiement à une quelconque prise en charge. Elles considèrent qu'en réalité, cette absence de prise en charge est due la faute de la partie adverse, en l'absence de démarches préalables pour l'obtenir et une fraude de sa part. Elles soulignent que l'AGEFOS PME est un fonds de péréquation qui ne peut prendre en charge une formation uniquement sur l'exercice en cours ou à venir mais jamais rétroactivement. Elles relèvent qu'il n'est pas justifié d'avoir soumis le plan de formation au Comité d'entreprise et que Domusvi Domicile refuse de produire la déclaration fiscale qu'elle devait souscrire au titre de la formation professionnelle. Mme [Y] soutient qu'elle a été contrainte de signer une convention de formation professionnelle qui ne correspondait pas à la réalité, mais qui était la condition pour obtenir une rémunération de son travail. Mme [Y] et la société Cogit' Act considèrent que la présente procédure est abusive et soutiennent que la procédure de médiation a abouti à un accord, avec rédaction d'un protocole d'accord et rencontre des volontés. Elles rappellent une décision du conseiller de la mise en état qui a considéré que les pièces à ce titre n'étaient pas soumises au principe de la confidentialité contrairement à ce que soutient la partie adverse. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 05 septembre 2022, la société Domusvi Domicile, intimée demande à la cour de : Sur les exceptions d'incompétence : - juger irrecevable et, subsidiairement, rejeter l'exception d'incompétence soulevée à titre subsidiaire par la société Cogit' Act et Mme [Y] au profit du Conseil de Prud'homme de Boulogne-Billancourt ; En tout état de cause : - dire et juger que le tribunal de commerce de Bastia était bien compétent en première instance, - se déclarer compétente. Sur la recevabilité des pièces n°30 et n°35 à 38 produites par les appelantes : - dire et juger que les pièces n° 30 et n°35 à 38 produites par la société Cogit' Act et Mme [Y] sont couvertes par la confidentialité légale prévue par les articles 131-14 du code procédure civile et 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, et par la confidentialité conventionnelle prévue par l'article 7.5 du règlement de médiation du CMAP applicable en l'espèce ; - en conséquence, écarter des débats les pièces n° 30 et n°35 à 38 produites par la société Cogit' Act et Mme [Y] en les déclarant irrecevables. Sur les fins de non-recevoir : - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Cogit'Act et Mme [Y] ; - dire et juger la société Domusvi Domicile recevable en son action ; Au fond, à titre principal : - dire et juger que la société Cogit' Act a commis une faute en se présentant comme un organisme de formation régulièrement déclaré et en prestant des services de formation professionnelle, alors que sa déclaration d'activité était caduque de longue date ; - dire et juger que la société Cogit' Act a commis un dol en ne révélant pas à la société Domusvi Domicile la caducité de sa déclaration d'activité lors de la conclusion de la convention de formation ; - dire et juger que Mme [Y], en agissant de la sorte en qualité de gérante de la société Cogit' Act, alors que le manquement avéré est sanctionné pénalement, a commis une faute séparable de ses fonctions la rendant personnellement et solidairement responsable de la réparation des conséquences de cette faute ; - dire et juger qu'il y a lieu de condamner solidairement la société Cogit' Act et Mme [Y] à indemniser la société Domusvi Domicile du préjudice subi à raison des fautes par elles commises; En conséquence : - confirmer la décision du tribunal de commerce de Bastia sauf en ce qu'elle limite le montant du préjudice accordé à la société Domusvi Domicile à la somme de 67.948,61 euros alors que les demandes de la société Domusvi Domicile s'élevaient à 111.068,37 euros ; - confirmer en conséquence la condamnation solidaire de la société Cogit' Act et Mme [Y] à indemniser la société Domusvi Domicile de la somme de 67.948,61 euros à raison des dommages pécuniaires subis par elle à raison des manquements de la société Cogit' Act et de Mme [Y] du fait de l'absence de remboursement par l'OPCA des sommes versées à la société Cogit' Act , avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 23 février 2015 ; - juger la société Domusvi Domicile recevable en son appel incident du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 4 décembre 2015, seulement en ce qu'il limite le montant du préjudice accordé à la somme de 67 948,61 euros alors que les demandes de la société Domusvi Domicile s'élevaient à 111 068,37 euros ; - infirmer le jugement sur ce point et statuant à nouveau, - condamner au surplus, et solidairement, la société Cogit' Act et Mme [Y] à indemniser la société Domusvi Domicile d'un montant complémentaire de 51.055,40 euros au titre des dommages pécuniaires subis par elle à raison des manquements de la société Cogit' Act et de Mme [Y] du fait de l'absence de remboursement par l'OPCA du montant des frais de déplacement et de séjour occasionnés par les formations et des salaires versées aux salariés formés pendant la période de formation, avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 23 février 2015 ; En tout état de cause : - débouter la société Cogit' Act et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - dire n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires suivantes : * saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [Y] auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 5], selon procès-verbal de saisie conservatoire dressé par la SCP Fouillade & Duguet, huissiers de justice, en date du 7 avril 2015 (acte n°188723), à l'exception du compte livret dévolu en usufruit à Mme [J] [B] pour lequel mainlevée de la saisie conservatoire a été ordonnée par décision du Juge de l'Exécution de Nanterre en date du 11 mars 2016 ; * saisie conservatoire sur le compte bancaire de Mme [Y] auprès de la CRCAM de la Corse, selon procès-verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJ2B, Huissiers de Justice, en date du 31 mars 2015 (acte n° 1501399/S54/158804) ; * saisie conservatoire sur le compte bancaire de Mme [Y], joint avec son époux M. [O] [Y] auprès de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, selon procès-verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJ2B, Huissiers de Justice, en date du 31 mars 2015 (acte n° 1501399/S54/158804), et dont les effets ont été limités à la somme de 4.731,54 euros par décision du Juge de l'Exécution de Nanterre en date du 11 mars 2016 ; * saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Cogit' Act auprès de la CRCAM, selon procès-verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJ2B, Huissiers de Justice, en date du 31 mars 2015 (acte n° 1501398/S54/158794). - condamner solidairement la société Cogit' Act et Mme [Y] à verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société Cogit' Act et Mme [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées solidairement par la société Cogit' Act et Mme [Y], en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile. La société Domusvi Domicile fait valoir, s'agissant de l'exception de procédure, qu'elle est irrecevable, comme devant être soulevée devant le conseiller de la mise en état ; qu'en outre, elle est présentée à titre subsidiaire après des développements relatifs à des fins de non-recevoir ; qu'enfin, la compétence de la présente cour découle de sa désignation par la Cour de cassation. Elle estime que le tribunal de commerce de Paris est bien compétent pour trancher un litige commercial opposant à la société Cogit' Act et à Mme [Y], dirigeante sociale de cette dernière ; que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et la Cour d'appel de Versailles étaient incompétents pour trancher un litige relatif à un prétendu contrat de travail. Elle considère que Mme [Y] et la société Cogit' Act ont produit des conclusions et pièces révélant des informations et des faits couverts par la confidentialité qui s'attache à la médiation ; qu'il existait d'ailleurs un règlement de médiation en ce sens (pièces n°30, 35 à 38) ; qu'il y a lieu de sanctionner ce comportement déloyal. S'agissant des fins de non-recevoir, elle fait valoir que la clause de la convention de formation relative à la procédure amiable, n'est pas opposable à Mme [Y] ; qu'en outre, elle a bien engagé une procédure de règlement amiable, par une lettre du 20 novembre 2014, restée sans réponse. Elle relève que le protocole d'accord dont il est fait état n'a pas été signé par elle et que la CMAP a constaté l'absence d'accord. Sur le fond, elle allègue que Mme [Y] peut pleinement être mise en cause, et sa responsabilité peut être recherchée à raison des fautes séparables de ses fonctions ; que la faute reprochée à Mme [Y] se rattache par un lien direct à la gestion directe, puisqu'elle a été commise dans l'exercice de ses fonctions, même s'il s'agit d'une faute séparable, compte tenu de sa gravité et de son caractère incompatible avec l'exercice normal desdites fonctions. Elle soutient que la société Cogit' Act a violé une obligation légale en réalisant des prestations de formation professionnelle alors que sa déclaration d'activité était caduque depuis 2009, ce dont elle avait nécessairement connaissance ; que la Cour de cassation a sanctionné la cour d'appel de Bastia. Elle considère qu'il y a eu dol, en ce que la société Cogit' Act a gardé le silence sur la réalité de la situation administrative et qu'il y a une faute de Mme [Y] qui a sciemment violé l'obligation visée à l'article L. 6355-1 du code du travail, comme l'a jugé le tribunal de commerce de Bastia. Elle allègue que les préjudices qu'elle a subis résultent de l'impossibilité du fait de la caducité de la déclaration d'activité d'obtenir de la part de l'OPCA dont elle dépend, l'AGEFOS PME, le remboursement des formations réglées, des frais de déplacement et d'hébergement, des salaires versés aux salariés ayant participé à ces formations. Elle expose que le lien de causalité est établi, dès lors qu'aucune faute de sa part n'est démontrée. Elle indique qu'elle n'était pas l'employeur de Mme [Y] et n'a pas procédé à son licenciement et que la présence de Mme [Y] dans les locaux mis indirectement à la disposition de l'association DOM-HESTIA ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail. Elle dément « l'habillage juridique » invoqué par la partie adverse, exposant que la formation a bien eu lieu. Elle conteste toute nullité de la convention, et notamment s'agissant du dol invoqué. Elle conteste également le fait que la prestation de la société Cogit' Act ne relèverait pas de la formation professionnelle mais du « consulting ». Elle souligne que c'est à raison du défaut d'agrément de Cogit' Act et pour cette raison seulement que les frais de formation n'ont pas été pris en charge par les AGEFOS PME. Elle fait valoir qu'aucun préjudice n'est caractérisé et précise qu'il n'existe plus aucune saisie conservatoire et dès lors la mainlevée est sans objet. MOTIFS DE L'ARRÊT 1- Sur la compétence Mme [Y] sollicite que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Aux termes du dispositif de ses conclusions - qui saisit seul la présente cour à la différence des motifs desdites conclusions - elle ne soulève pas l'incompétence in limine litis, mais à titre subsidiaire, après avoir invoqué des fins de non recevoir tenant à la procédure amiable. L'exception ainsi formulée méconnaît dès lors les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile qui prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Cette exception est par conséquent irrecevable. 2- Sur les fins de non-recevoir 2-1 Sur la mise en 'uvre d'une procédure de règlement amiable Mme [Y] fait valoir que la présente procédure a été introduite par une saisine du tribunal de commerce de Bastia, sans qu'une procédure de règlement amiable n'ait été préalablement engagée. Elle se prévaut de l'article 8 de la convention de formations professionnelle conclue entre les parties : « Différen[d]s éventuels : En cas de différend entre les parties sur l'exécution de cette convention, une procédure de règlement à l'amiable sera mise en 'uvre ». En premier lieu, comme le relève la société Domusvi Domicile, Mme [Y], à titre personnel, n'est pas partie à la convention et n'est pas fondée à se prévaloir de cette clause. En outre, par un courrier recommandé du 20 novembre 2014, Domusvi Domicile, visant expressément cette clause, a sollicité de la part de la société Cogit' Act « un règlement amiable du différend [les] opposant ». - sa pièce 19 - La société Cogit' Act ne démontre pas avoir donné suite au courrier. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] et la société Cogit' Act au titre de cette clause compromissoire sera rejetée, ainsi que le tribunal l'a retenu. 2-2 Sur la médiation Les demanderesses à la saisine soulèvent l'irrecevabilité de l'action dans la mesure où un accord des parties serait intervenu au terme de la médiation judiciaire ordonnée par la cour d'appel de Versailles. A l'appui de cette demande, il est produit des pièces (30, 35 à 38) dont la société Domusvi Domicile réclame qu'elles soient écartées des débats au visa de l'article 131-14 du code de procédure civile notamment, qui dispose que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. Cette demande doit être examinée à ce stade. Par ailleurs, l'article 7.5 du règlement de médiation stipule que : « Le médiateur, les parties et leurs conseils, sont tenus à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la médiation ; aucune constatation, déclaration ou proposition, effectuée par le médiateur ou par lui, ne peut être utilisée ultérieurement, même en justice, sauf accord formel de toutes les parties ». La pièce 30 est un protocole d'accord transactionnel en fin de médiation, lequel n'est pas signé par la société Domusvi Domicile mais dont les termes mêmes - en ce qu'ils comportent nécessairement des concessions - reprennent des éléments de la médiation. Elle doit être écartée des débats. La pièce 35 est un mail concernant le solde des honoraires de la CMAP, les pièces 36 à 38 sont des échanges de courriels portant sur la transmission du protocole mais sans en dévoiler le contenu ou les observations y afférentes. Ces pièces ne reprennent donc ni les constatations du médiateur, ni les déclarations recueillies dans ce cadre et ne seront pas écartées des débats. Il ressort expressément du courrier du 13 mars 2018 de la CMAP que les parties ne sont pas parvenues à un accord (pièce 46 ' Domusvi Domicile). Aucun acte signé des deux parties n'est d'ailleurs produit. Il en résulte que l'action de la société Domusvi Domicile est recevable. 3- Sur la demande de mise hors de cause de Mme [Y] Il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée dont la responsabilité personnelle est recherchée à raison d'une faute séparable de ses fonctions sociales est valablement poursuivi en son nom. En l'espèce, la société Domusvi Domicile justifie de deux actes introductifs d'instance signifiés le 31 mars 2015. Le premier délivré à la société Cogit' Act, prise en la personne de sa gérante, Mme [Y], le second, à Mme [N] [Y], sans mention de qualité. Les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce étaient d'ailleurs visées, l'acte distinguant expressément les fautes alléguées de la société Cogit' Act de celles de sa gérante, Mme [Y]. Le tribunal de commerce est compétent pour apprécier la responsabilité des gérants d'une société à responsabilité limitée en ce qui concerne tous les faits et actes se rattachant à la gestion sociale. Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause Mme [Y] - la question du bien fondé des demandes à son encontre sera examinée ci-après - point 5 -. 4- Sur la responsabilité de la société Cogit' Act et le lien de causalité Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de l'article L. 6355-1 du code du travail que le fait de réaliser des actions de formation professionnelle sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-1, est puni d'une amende de 4 500 euros. L'article L. 6351-6 du même code dispose que la déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative. La société Cogit' Act a porté sur un document pré-contractuel (« notre proposition » expressément daté du 6 octobre 2011 - pièce 3 de Domusvi Domicile ) ainsi que sur la convention simplifiée transmise le 6 mars 2012 (pièce 4) un numéro d'agrément en qualité d'organisme de formation professionnelle - un numéro dont il n'est pas contesté qu'il était caduc depuis 2009. La société Domusvi Domicile verse le courriel de transmission de la convention, en date du 6 mars 2012, adressé par Mme [Y] (pièce 34). Cet envoi dément le fait que la convention ait été rédigée après coup, en 2013, comme le prétend cette dernière et non avant les prestations litigieuses (à compter de mars 2012 et en 2013). Mme [Y] fait valoir que la société Cogit' Act, société alors en sommeil, a été utilisée pour préserver la société Domusvi Domicile de toute requalification de la relation avec elle en travail dissimulé. Elle soutient que dans la commune intention des parties, Cogit' Act n'avait aucun rôle à jouer, seule Mme [Y] accompagnait Domusvi Domicile dans le rachat de l'activité de l'association DOM-HESTIA ASSISTANTE et facturait sa prestation à en-tête de Cogit' Act. Elle allègue que sa mission ne relevait pas de la formation professionnelle et qu'il n'a jamais été dans l'intention des parties de faire prendre en charge financièrement la prestation de formation professionnelle. Il convient de relever que la convention litigieuse, conclue entre les sociétés Cogit' Act et Domusvi est expressément intitulée « convention simplifiée de formation professionnelle », les factures ont été établies sous l'en-tête de Cogit' Act. Des feuilles d'émargement des modules dispensés sont versées, attestant de la réalité de la prestation. L'annexe 1 de la convention (page 2) mentionne un autre intervenant que Mme [Y], M. [V] [H]. Il apparaît en outre que ce dernier a signé une partie des feuilles d'émargement, ce qui dément les allégations de Mme [Y] sur le fait que ces conventions avaient pour unique but de dissimuler un travail consistant en une mission d'accompagnement qu'elle aurait effectué seule. Comme le relève la société Domusvi Domicile les feuilles de présence établissent par ailleurs des prestations ponctuelles, parfois séparées de plusieurs mois et pour une trentaine d'heures, ce qui n'est pas compatible avec le contrat de travail allégué. En tout état de cause, la question de l'existence d'un lien de travail entre Mme [Y] et la société Domusvi Domicile a déjà été tranchée par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 6 juin 2019 (pièce 52 ' Domusvi Domicile). Il a été jugé que les attestations présentées, les échanges de courriers électroniques entre les parties entre le 1er juin 2011 et le 14 septembre 2011 ne permettaient pas d'établir que Mme [Y] avait poursuivi au profit de la société Domusvi Domicile l'activité qu'elle exerçait au profit de DOM-HESTIA ASSISTANCE au delà de la cession de l'activité de la seconde à la première ; cette preuve ne pouvait résulter de la seule présence de Mme [Y] dans les locaux de la société Domusvi Domicile. Le courriel de Mme [Y] en date du 6 mars 2012 adressant la convention litigieux ne révèle pas une quelconque contrainte. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, la preuve que la lettre serait contraire à la réalité lui incombe. Le fait que dans un courriel du 9 mars 2012 (pièce 15 de Mme [Y]), la dirigeante de la société Domusvi Domicile évoque un « diagnostic » est insuffisant pour remettre en cause la convention sus-visée dont l'intitulé est précis et qui est corroborée par la proposition de Cogit' Act du 6 octobre 2011, et dans lequel elle reprenait, à chaque page, sa qualité d'organisme de formation et le numéro y afférent. Rien ne vient démentir la réalité de la convention s'agissant d'une action de formation. Il en résulte que ni la preuve d'un prêt illicite de main d''uvre, ni d'un montage frauduleux ou d'une quelconque contrainte n'est établie. La convention de formation est valable. Il en ressort également que la société Cogit' Act a nécessairement commis une faute en se prévalant d'un numéro d'agrément caduc, qui rendait impossible la prise en charge par l'AGEFOS PME. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2014 (pièce 14 Domusvi Domicile), l'AGEFOS PME a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable aux demandes de remboursement concernant les formations effectuées avec l'organisme Cogit' Act en 2012 et 2013, puisque « après recherche sur la liste publique des organismes de formation ['] et confirmation par le Service Régional de contrôle de la formation professionnelle DIRECCTE de Corse, il apparaît que l'organisme [ '] signataire de la formation ['] est en caducité depuis fin 2009. La caducité entraîne donc de fait la radiation de cet organisme en tant qu'organisme de formation (...) » Cette position est confirmée par l'AGEFOS PME PACA par courrier du 23 février 2015. (pièce 15 de Domusvi Domicile). Le motif, unique, est clairement énoncé : il s'agit de la caducité de l'agrément et nullement, comme Mme [Y] le soutient, d'un défaut de demande de remboursement préalable qui n'est pas évoqué, même implicitement. Si la présentation préalable des formations envisagées était une condition dirimante de la prise en charge comme l'allègue Mme [Y], la seule transmission des demandes pour 2012 et 2013 en 2014 aurait suffi à les écarter, sans à l'évidence que l'AGEFOS PME n'ait besoin de faire une quelconque démarche de recherche sur la liste publique des organismes de formation et sollicite la confirmation sur la seule question de la caducité. Mme [Y] n'est pas fondée à se prévaloir de raisons de refus de prise en charge dont l'AGEFOS PME n'a jamais fait état. Au contraire, ces pièces attestent de la seule raison du refus de la prise en charge et partant, d'un lien de causalité certain entre la caducité affectant l'organisme de formation Cogit' Act et l'absence de prise en charge invoquée par la société Domusvi Domicile. Il ne ressort d'aucune pièce que la société Domusvi Domicile ait eu connaissance de cette information, les documents pré-contractuels mentionnant un numéro qui n'avait plus cours. Cette information était déterminante puisqu'elle rendait impossible la prise en charge de la formation et c'est légitimement que la société Domusvi Domicile se prévaut d'un dol lors de l'entrée en relation qui engage la responsabilité délictuelle de la société Cogit'Act. 5- Sur la responsabilité de Mme [Y] Aux termes de l'article L. 223-22 du code de commerce, en son premier alinéa : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » En l'espèce, comme l'a relevé le jugement déféré, Mme [Y] ne pouvait ignorer la mesure de radiation de l'agrément de la société Cogit' Act qu'elle dirigeait seule et dont l'activité était précisément de dispenser des formations. Il a été relevé qu'il s'agissait d'une obligation légale, sanctionnée pénalement. C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité solidaire de la société Cogit' Act et de Mme [Y] à réparer le préjudice direct subi par la société Domusvi Domicile. 6- Sur les préjudices subis La société DOMUSVI réclame le remboursement des sommes réglées à la société Cogit' Act pour un montant de 52 800 euros H.T., ce dont elle justifie par des ordres de virement, ce montant étant conforme à celui porté sur la convention (pièces 10, 11 et 13). Elle fait état des frais de déplacement et d'hébergement afférents aux formations pour un montant de 7212, 97 euros, conforme aux deux états récapitulatifs à en-tête de Cogit' Act (pièces 8 et 9). L'intimée réclame également la somme de 51 055, 44 euros au titre du remboursement de salaires versés aux salariés ayant participé à ces formations. Ces pièces 16 et 17 à l'appui de sa demande ne permettent nullement d'établir le montant réclamé. La pièce 16 est un tableau récapitulatif qu'elle a elle-même établi, et dont les éléments repris, au demeurant peu lisibles, ne sont étayés par aucune pièce justificative au titre du paiement effectif des sommes qui y sont portées. La pièce 17 ne comprend que les fiches d'émargement et les noms des modules et ne complète pas utilement le tableau versé. Dès lors, la cour fixera à la somme de 60 012, 97 euros H.T. (52 800 + 7212, 97) le préjudice subi par la société DOMUSVI VIE et Mme [Y] et la société Cogit' Act seront condamnées à cette hauteur. 7 - Sur les demandes de Mme [Y] et la société Cogit' Act au titre des dommages et intérêts Elles sollicitent l'octroi de la somme de 111 000 euros à titre de dommages et intérêts subis. Il n'est justifié de cette somme par aucune pièce ; la nullité de la convention de formation professionnelle n'a pas été prononcée. Aucune faute de la société Domusvi Domicile n'est démontrée. Elles en seront déboutées. La demande de la société Domusvi Domicile ayant été accueillie, elle ne présente pas davantage de caractère abusif qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée. 8 - Sur les saisies-conservatoires : La société Domusvi Domicile verse aux débats : la décision du juge de l'exécution du 11 mars 2016 limitant à 4 731, 54 euros les effets de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne par procès-verbal du 31 mars 2015 une seconde décision du même jour ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire entre les mains de la Banque Populaire par procès-verbal du 7 avril 2015 (pièces 35 et 36) les actes de mainlevée intervenus à sa demande (pièce 54) La cour d'appel de Bastia, dans son arrêt du 26 juin 2019, avait ordonné mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées par la société Domusvi Domicile. Il n'est pas justifié qu'il existe encore de telles mesures. 9 - Sur les demandes accessoires Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, Mme [Y] et la société Cogit' Act seront condamnées in solidum à payer la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action recevable, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et les dépens ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence matérielle ; Écarte des débats la pièce n°30 de Mme [Y] et la société Cogit' Act ; Déboute la société Domusvi Domicile de ses demandes aux fins de voir écarter les pièces 35 à 38 ; Déboute Mme [Y] et la société Cogit' Act de leur demande d'annulation de la convention de formation ; Condamne solidairement Mme [Y] et la société Cogit' Act à payer à la société Domusvi Domicile la somme de 60 012, 97 euros H.T. à titre de dommages et intérêts ; Déboute Mme [Y] et la société Cogit' Act de leurs demandes de dommages et intérêts ; Condamne in solidum Mme [Y] et la société Cogit' Act à payer à la société Domusvi Domicile la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [Y] et la société Cogit' Act aux dépens de l'instance d'appel ; Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la convention de formations profesarticle L. 223-22 du code de commerce que le gérant darticle L. 6355-1 du code du travailarticle 131-14 du code de procédure civile notammentarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6360ca3d3c369c7f74996ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel