Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca3e3c369c7f74996ea8
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 99 516 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16233 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKP6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2021-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 21/04504 APPELANT Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Plaidant par Me Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [D] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Plaidant par Me Isabelle CELLIER de la SELARL CELLIER AVOCAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Madame Catherine LEFORT, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant procès-verbaux des 4 et 7 mai 2021, M. [D] [K] a fait pratiquer deux saisies-attributions entre les mains respectivement de la Banque Palatine et de la Banque BCP sur les comptes de M. [C] [Z], pour avoir paiement d'une somme totale d'environ 21.800 euros en exécution d'un acte notarié en date du 1er février 2010 portant sur un bail commercial. Les deux saisies ont été dénoncées au débiteur par acte d'huissier en date du 12 mai 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 10 juin 2021, M. [Z] a fait assigner M. [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée des saisies-attributions et paiement de dommages-intérêts, et subsidiairement de cantonnement. Par jugement en date du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution a notamment : déclaré irrecevables la contestation par M. [Z] des saisies-attributions et la demande subséquente de dommages-intérêts, ordonné le cantonnement de la saisie-attribution du 7 mai 2021 à la somme de 19.263,49 euros, débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que M. [Z] n'apportait pas la preuve que la contestation des saisie-attributions avait été dénoncée à l'huissier saisissant dans les formes et délais prescrits par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, l'intéressé ayant produit la lettre mais ni l'accusé de réception, ni le récépissé de dépôt de la lettre recommandée ni aucun autre élément permettant de justifier de la date d'envoi de la lettre. Il a néanmoins fait droit à la demande de cantonnement relative à la saisie-attribution du 7 mai 2021, qui a été fructueuse, en déduisant des sommes qu'il a estimé non justifiées. Par déclaration du 6 septembre 2021, M. [Z] a fait appel de ce jugement. Par conclusions du 28 janvier 2022, M. [C] [Z] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer recevable sa contestation des saisies-attributions pratiquées les 4 et 7 mai 2021 et la demande subséquente de dommages-intérêts, - constater que les sommes réclamées par M. [K] correspondent à des indemnités d'occupation, En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2021 entre les mains de la Banque Palatine, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2021 entre les mains de la Banque BCP, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, - ramener à la somme de 19.052,15 euros le montant de la saisie-attribution, En tout état de cause, - débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires en ce compris de son appel incident, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n°2 du 18 août 2022, M. [D] [K] demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [Z] irrecevable et infondé, Y faisant droit, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de la contestation, le débouté des dommages-intérêts et la condamnation de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer sur le cantonnement de la saisie-attribution du 7 mai 2021, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la contestation de M. [Z] au titre des saisies-attributions pratiquées les 4 et 7 mai 2021, - valider la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2021 entre les mains de la Banque Palatine et la déclarer bien fondée, - valider la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2021 entre les mains de la Banque BCP pour un montant de 21.869,84 euros et la déclarer bien fondée, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation M. [Z] fait valoir qu'il a bien dénoncé l'assignation du 10 juin 2021 à l'huissier saisissant par courrier recommandé du 11 juin 2021, soit le premier jour ouvrable suivant l'assignation, et en justifie par la production du récépissé du dépôt de la lettre recommandée, si bien que sa contestation est recevable. M. [K] soutient que la copie de l'avis de dépôt produite datée du 11 juin 2021 ne correspond pas à la lettre de l'huissier ayant délivré l'assignation. L'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. » En l'espèce, M. [Z] produit la lettre de son huissier de justice (Benhamour & Sadone) datée du 10 juin 2021 adressée à la Selarl Gwa Ile de France Est, huissiers de justice associés, qui a diligenté les saisies-attributions litigieuses, lui transmettant la copie de l'assignation. Il produit également la preuve de dépôt de la lettre qui fait apparaître que le destinataire est bien la Selarl Gwa Ile de France Est et que le tampon de la Poste est daté du 11 juin 2021 et qui comporte la référence « 139743 AA Contest SAT ». Or la lettre du 10 juin 2021 comporte la même référence 139743 AA et la mention « Contest SAT » confirme qu'il s'agit bien de la contestation de la saisie-attribution. Par conséquent, contrairement à ce que soutient M. [K], le récépissé de dépôt et la lettre correspondent. Ainsi, M. [Z] apporte la preuve de la dénonciation à l'huissier instrumentaire de sa contestation, et ce le premier jour ouvrable suivant l'assignation. Sa contestation est donc recevable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution M. [Z] fait valoir en premier lieu que d'après la jurisprudence, la garantie de la caution cesse pour les dettes nées après la transmission universelle de patrimoine de la société débitrice, et qu'en l'espèce, la société Mise En Vente, pour laquelle il s'est porté caution, a été dissoute le 6 avril 2018, avec transmission universelle de son patrimoine à la société Fusteria Sro, de sorte qu'il n'est pas tenu de garantir les dettes nées après cette date. Il précise que les saisies-attributions des 4 et 7 mai 2021 portent sur de prétendus loyers impayés de janvier 2020 au 15 mars 2021, soit sur une dette née postérieurement à la transmission universelle de patrimoine, et qu'en tout état de cause, il ne s'est porté caution que jusqu'au terme du bail, à savoir le 31 janvier 2019, de sorte qu'il n'est pas tenu à garantie. En second lieu, il soutient que sa garantie ne peut porter sur les indemnités d'occupation en application du principe d'interprétation stricte du cautionnement. Il explique que la dette dont le paiement est réclamé ne porte en réalité pas sur des loyers mais sur des indemnités d'occupation, puisque par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 17 février 2018 et a condamné la société Fusteria Sro, venant aux droits de la société Mis En Vente, à payer à M. [K] une indemnité mensuelle d'occupation ; que la caution n'est tenue de garantir le paiement des indemnités d'occupation que si c'est expressément stipulé dans l'acte de cautionnement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il ne s'est porté caution que des sommes dues au titre du bail cautionné et pour la durée du bail. Il conclut qu'il ne lui appartient pas de payer la somme de 18.995,16 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues par la société Fusteria Sro du 1er janvier 2020 au 15 mars 2021. Sur le premier moyen, M. [K] répond que la dette pour laquelle les mesures d'exécution ont été diligentées n'est pas née après l'opération de fusion absorption du 28 juin 2018, s'agissant d'indemnités d'occupation liées à la conclusion d'un bail au 1er février 2010 et à sa résiliation au 17 février 2018, de sorte que l'engagement de caution de M. [Z] ne se trouve pas éteint à la date de la fusion et demeure effectif pour les obligations nées avant la dissolution de la société Mise En Vente. Il ajoute que M. [Z] a bien réglé les indemnités d'occupation par l'intermédiaire de sa société jusqu'au 1er trimestre 2020, soit bien après la dissolution, et s'est donc de fait engagé à régler les dettes de la société cautionnée après la fusion. Il estime que la transmission de patrimoine à une société slovaque a été faite par M. [Z] pour des raisons de convenance personnelle afin d'échapper à ses obligations et ne peut donc pas lui être opposée. Sur le second moyen, il soutient que M. [Z] s'est engagé, dans l'acte authentique, à lui garantir le paiement des loyers, intérêts, indemnités, frais et accessoires et toutes sommes dues au bailleur au titre du bail cautionné ; qu'il doit répondre du paiement des indemnités d'occupation et ne peut s'abriter derrière le principe d'interprétation stricte du cautionnement, inadapté en l'espèce ; qu'il a participé à l'opération visant à dégager sa société de ses obligations contractuelles ; qu'en réglant les indemnités d'occupation du 16 février 2018 au 31 décembre 2019, il a reconnu expressément en être redevable. Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, les saisies-attributions ont été pratiquées en vertu d'un acte notarié de bail commercial signé le 1er février 2010 par M. [K], bailleur, et la Sarl Mise En Vente, preneur, ainsi que M. [Z] et M. [N], cautions. Aux termes de cet acte M. [Z] s'est porté caution solidaire du preneur pour garantir au bailleur « le paiement exact et régulier des loyers ci-dessus stipulés, ainsi que des intérêts, indemnités, frais et accessoires, et de l'exécution des présentes », et ce pendant pour la durée du bail (neuf ans), sa reconduction tacite ou son renouvellement. Les saisies-attributions portent uniquement sur des échéances dues à compter du 1er janvier 2020. Or par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 février 2018 (pour sous-location non autorisée), a mis hors de cause la société Mise En Vente, dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés, a ordonné à la société Fusteria Sro de quitter les lieux, et a condamné cette dernière à payer à M. [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges à compter du 17 février 2018 et jusqu'à libération effective des lieux. En effet, M. [Z] justifie de ce que la société Mise En Vente a fait l'objet d'une dissolution anticipée sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine social à la société Fusteria Sro décidée par assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2018 publiée le 3 juillet 2018. Il en résulte que les échéances impayées à compter du 1er janvier 2020 dont M. [K] poursuit le recouvrement par les saisies-attributions litigieuses sont en réalité des indemnités d'occupation dues, uniquement par la société Fusteria, en vertu du jugement du 16 décembre 2020, et non en vertu du bail notarié. En outre, aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Contrairement à ce que soutient M. [K], cette règle s'applique en l'espèce. Or l'engagement de caution de M. [Z] ne porte pas expressément sur des indemnités d'occupation qui seraient dues après la résiliation du bail, alors qu'au contraire, il est limité dans le temps à la durée du bail et dans son objet en ce qu'il ne porte que sur l'exécution du bail. La mention « indemnités » visée dans cet engagement n'est pas suffisamment précise pour correspondre aux indemnités d'occupation prononcées par décision de justice et correspond plutôt à la clause pénale insérée dans le bail. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [K], le fait pour M. [Z] d'avoir réglé les indemnités d'occupation jusqu'au 1er janvier 2020 ne saurait faire naître un nouvel engagement « de fait », ni valoir reconnaissance de dette pour l'avenir. Dès lors, M. [K] ne justifie pas être titulaire d'une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire à l'encontre de M. [Z]. Il convient donc d'annuler les saisies-attributions et d'infirmer le jugement en ce qu'il a cantonné les saisies. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive M. [Z] fonde sa demande sur l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir que M. [K] a fait pratiquer deux saisie-attributions sur ses comptes en vertu du bail notarié du 1er février 2010 alors qu'il savait pertinemment que ce bail était résilié depuis le 18 février 2018 et que la société Mise En Vente n'avait plus d'existence légale. M. [K] fait valoir que les conditions de l'abus de saisie ne sont pas réunies. Il résulte de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus. Si les saisies sont injustifiées en l'espèce, elles ne sont pas pour autant abusives, car M. [K] a pu, de bonne foi, croire en leur bien fondé, d'autant plus que M. [Z] a payé les indemnités d'occupation dues par la société Fusteria dans un premier temps, et n'a pas agi dans une intention de nuire mais seulement pour tenter de recouvrer sa créance. Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [Z]. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie d'infirmer la condamnation de M. [Z] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant et de condamner à ce titre M. [K] à lui payer la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, Statuant à nouveau, DECLARE recevable la contestation de M. [C] [Z] relative aux saisies-attributions des 4 et 7 mai 2021, dénoncées le 12 mai 2021, ANNULE les saisies-attributions pratiquées les 4 et 7 mai 2021 entre les mains respectivement de la Banque Palatine et de la Banque BCP à l'encontre de M. [C] [Z] par M. [D] [K], DÉBOUTE M. [C] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives, CONDAMNE M. [D] [K] à payer à M. [C] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6360ca3e3c369c7f74996ea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel