Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca3e3c369c7f74996eac
- Date
- 28 octobre 2022
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 (n°151, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/16541 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CELGO Décision déférée à la Cour : décision du 15 juin 2021 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : OP20-1146 / 4610209 / ADR DECLARANTE AU RECOURS Société ZIPPO MANUFACTURING COMPANY, société de droit américain, agissant en la personne de son président, Monsieur [S] [F]. [I], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Adresse 3] ETATS-UNIS D'AMERIQUE Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056 Assistée de Me Gaëlle BLORET-PUCCI plaidant pour l'AARPI BCTG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque T 01 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE S.A.S.U. V.F.P. FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs de MEAUX sous le numéro 794 799 056 Représentée par Me Romain VIRET de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 238 Assistée de Me Olivia ROCHE plaidant pour la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque P 238 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Karine ABELKALON Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Monica d'ONOFRIO, Avocate Générale ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu la demande d'enregistrement n°19 4 610 209 déposée le 26 décembre 2019 par la société V.F.P. France portant sur le signe verbal [U] JET destiné à distinguer les produits et services suivants : - en classe 9 : Batteries pour cigarettes électroniques ; Chargeurs pour cigarettes électroniques ; - en classe 34 : Inhalateurs de nicotine non à usage médical ; Cigarettes électroniques ; Liquides pour cigarettes électroniques ; Chichas électroniques ; Pipes électroniques ; Arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ; Cigares électroniques ; Cartouches pour cigarettes électroniques ; Atomiseurs pour cigarettes électroniques ; Etuis pour cigarettes électroniques ; Cordons pour cigarettes électroniques ; filtres aromatisés pour cigarette électronique ; filtres aromatisés pour produits du tabac ; - en classe 35 : Services de vente en gros d'inhalateurs de nicotine non à usage médical, de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes électroniques ; services de vente en gros de chichas électroniques, de pipes électroniques, d'arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ; services de vente en gros de cigares électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques, d'atomiseurs pour cigarettes électroniques, d'étuis pour cigarettes électroniques, de cordons pour cigarettes électroniques ; services de vente en gros de batteries pour cigarettes électroniques, de chargeurs pour cigarettes électroniques ; services de vente au détail d'inhalateurs de nicotine non à usage médical, de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes électroniques, de chichas électroniques, de pipes électroniques ; services de vente au détail d'arômes pour liquides pour cigarettes électroniques, de cigares électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques ; services de vente au détail d'atomiseurs pour cigarettes électroniques, d'étuis pour cigarettes électroniques, de cordons pour cigarettes électroniques ; services de vente au détail de batteries pour cigarettes électroniques, de chargeurs pour cigarettes électroniques. Vu l'opposition formée le 16 mars 2020 par la société de droit américain Zippo Manufacturing Company à l'enregistrement de cette marque pour tous les produits et services visés, sur la base de sa marque verbale antérieure de l'Union européenne n° 18039939 [U], déposée le 25 mars 2019 et enregistrée le 22 juillet 2019, sous priorité de la marque chinoise [U] déposée le 12 octobre 2018, et désignant, en classe 34, les Cigarettes électroniques ; Solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Briquets pour fumeurs. Vu la décision de rejet de l'opposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 15 juin 2021, Vu le recours contre cette décision remis au greffe par la société Zippo Manufacturing Company, le 14 septembre 2021, Vu les conclusions à l'appui de ce recours de la société Zippo Manufacturing Company remises au greffe le 10 décembre 2021, Vu les conclusions de la société V.F.P. France remises au greffe le 8 mars 2022, Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 8 mars 2022, Le Ministère public ayant été avisé de l'audience du 21 avril 2022. SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI. La décision de l'INPI n'est pas critiquée par les parties en ce qu'elle a retenu que les produits et services visés par la demande d'enregistrement étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. La société Zippo Manufacturing Company reproche à la décision d'avoir retenu que la dénomination [U] ne revêt pas un caractère dominant dans le signe contesté et par conséquent une absence de similarité entre les deux signes et ainsi ne n'avoir pas retenu de risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux marques. La société V.F.P. France demande la confirmation de la décision et le rejet du recours. La société Zippo Manufacturing Company fait état de quatre autres décisions par lesquelles le directeur général de l'INPI a retenu le risque de confusion entre la marque [U] et les signes [U] STICKS, [U] CLASSIC, VAZA PODS et [U] SLIM et la société V.F.P. France fait état d'une autre décision qui a rejeté l'existence d'un risque de confusion entre la marque antérieure [U] et le signe [U] AVA. Ces autres décisions prises par le directeur général de l'INPI, ci-dessus mentionnées, font également l'objet de recours devant la juridiction de céans et des arrêts sont également rendus concomitamment à la présente décision. Le signe verbal [U] JET de la demande d'enregistrement n'étant pas identique à la marque verbale [U] qu'elle ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte notamment de leurs éléments dominants et distinctifs ; un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de la marque sur le marché, confère à celle-ci une protection plus étendue. Les deux signes ont en commun les trois premières lettres V A Z. Le terme [U] de la marque première n'a aucune signification et apparaît particulièrement distinctif pour le public français au regard des produits liés aux cigarettes électroniques et briquets visés par la marque. La marque contestée est composée de deux termes, le terme JET, terme court de trois lettres, peut référer pour le public francophone à un jet de fumée ou encore comme le suggère la publicité de [U] JET produite à un produit jetable. Ce terme JET fréquemment utilisé apparaît comme un élément secondaire permettant de qualifier une gamme de produits alors que l'attention du consommateur sera essentiellement captée par le terme [U]. Sur le plan visuel la marque contestée est composée de deux termes alors que la marque première n'en comprend qu'un. Pour autant, l''il du consommateur sera attiré par le premier terme [U] qu'il découvre et dont il ne connaît pas le sens et qui en outre est situé en position d'attaque du signe, et non par le signe second JET. Or, il ressort de la comparaison des termes [U] et [U] une grande similitude visuelle par la présence des trois lettres d'attaque [U] et plus particulièrement de la lettre Z en troisième position, lettre peu courante dans la langue française et que la présence du terme JET n'empêche pas de retenir cette similitude. Phonétiquement, le terme [U] de la marque première et le terme dominant [U] de la marque contestée ont la même sonorité d'attaque. La société V.F.P. France prétend que le consommateur français lira [U] selon une sonorité anglaise [we'z] et non pas selon une sonorité française de [[U] ] ou [vaze ]. Pour autant rien n'incite à considérer que le terme qui s'écrit [U] et non [U] se lise [we'z] et la cour retient que les termes [U] et [U] se liront de la même manière sauf s'agissant de la lettre finale qui sera d'une sonorité faible par rapport aux trois premières. Quant à l'ajout du terme JET il sera moins audible que le terme [U] et ne créera pas une différence phonétique significative. Intellectuellement, les deux signes [U] et [U] n'ont pas de signification particulière et le terme JET sera compris comme la déclinaison d'un produit [U] éventuellement comme un produit jetable. Ainsi, au regard de la forte similarité des signes [U] et [U] JET au plan visuel, auditif et intellectuel et ce nonobstant la présence du second terme AVA de la marque dont le dépôt est sollicité, la cour retient qu'au regard de la similarité des produits visés par les marques, il existe un un risque que le public confonde les deux signes ou les rattache à une origine commune comme provenant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. Le recours contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être accueilli. PAR CES MOTIFS Annule la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 15 juin 2021, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
Référence
6360ca3e3c369c7f74996eac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel