Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca3e3c369c7f74996eae
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 32 000 000 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16553 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELHC Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY- COURCOURONNES - RG n° 19/02339 APPELANTE CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS - C.I.D Syndicat patronal enregistré sous le numéro de SIREN 502 597 065 représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d'ESSONNE Assistée à l'audience par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, toque : 763 INTIMÉE Madame [G] [E] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241. Assisté de Me Richard BENON, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller Madame Valérie MORLET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Suivant pouvoir du 9 octobre 2009, le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D, par l'intermédiaire de sa présidente, Madame [L] [R], a confié à Madame [G] [E] épouse [R] la création d'un bureau annexe de ce syndicat situé en Ile-de-France. Suivant assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2018, le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D a voté à l'unanimité la fermeture dudit bureau ainsi que la destitution de Madame [G] [R] de l'ensemble des fonctions confiées. Par courrier en date du 18 janvier 2019, le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [G] [R], sous 24 heures, de restituer l'ensemble des fonds présents sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de l'établissement de crédit Crédit agricole au nom du syndicat pour le compte du bureau annexe dont elle assurait la gestion. Par ordonnance en date du 19 février 2019, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Évry a autorisé la saisie-conservatoire de la somme de 320 000 euros sollicitée par le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D. Le 26 février 2019, la Confédération a fait procéder à la saisie conservatoire de la somme de 320 000 euros sur les comptes de la CARPA Rhône-Alpes. Par ordonnance en date du 5 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a : - déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de Madame [G] [R] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ; - condamné Madame [G] [R] à payer au syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et - condamné Madame [G] [R] aux dépens de l'instance. Par exploit d'huissier en date du 5 février 2019, le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D a fait assigner Madame [G] [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry, sous astreinte, afin d'obtenir la restitution de l'ensemble de la trésorerie existant au 27 décembre 2018 et des bulletins d'adhésions de 2019, la transmission de l'ensemble des éléments comptables et administratifs relatifs au bureau annexe et la cessation de toute activité et agissement au nom et pour le compte dudit syndicat. Par ordonnance en date du 27 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry a : - constaté l'irrégularité de sa saisine par le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D ; et - condamné le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros à Madame [G] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 octobre 2019, le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D a fait appel de cette décision. Par arrêt en date du 11 mars 2020, la cour d'appel de Paris a : - infirmé l'ordonnance rendue le 27 août 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry ; Statuant à nouveau, - débouté Mme [G] [R] de sa demande tendant à voir dire irrégulière l'introduction de l'instance par le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D ; - condamné le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Laurence Tazé-Bernard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; et - condamné le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D à payer à Mme [G] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, par exploit d'huissier en date du 22 mars 2019, le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D a fait assigner, au fond, Madame [G] [R] devant le tribunal de grande instance d'Évry afin d'obtenir la restitution de la somme de 320 000 euros objet de la saisie-conservatoire. Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a : - constaté la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D ; - débouté Madame [G] [R] de sa demande de communication sous astreinte ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D aux entiers dépens ; et - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 16 septembre 2021, le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Évry. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 31 décembre 2021, le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D, agissant en qualité d'appelant, demande à la cour d'appel de Paris de : - recevoir et faire droit à ses conclusions ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * constaté la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D ; * dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D aux entiers dépens ; Et, par conséquent, statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [G] [R] ; Sur la forme, - juger que le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D a qualité à agir en application des statuts et des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2018 ; - juger régulière l'introduction de l'instance par le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D à l'encontre de Madame [G] [R] ; Sur le fond, - constater la fermeture du bureau secondaire d'Ile-de-France ; - constater que la trésorerie disponible de ce bureau secondaire d'Ile-de-France s'élevait à 320 000 euros, au jour de sa fermeture ; - juger que Madame [G] [R] a détourné cette trésorerie au lendemain de la fermeture du bureau secondaire d'Ile-de-France ; Par conséquent, - condamner Madame [G] [R] à restituer au syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D l'ensemble de la trésorerie existant au 27 décembre 2018 ; - condamner Madame [G] [R] à payer au syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [G] [R] aux entiers dépens de l'instance ; et - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. La Confédération Nationale des Syndicats C.I.D. fait valoir que le jugement déféré reconnaît qu'elle est dotée de la personnalité juridique, induisant une faculté d'ester en justice, et rappelle que dans la mesure où une personne morale a une existence abstraite, son action doit être initiée par le truchement d'une personne physique. Elle rappelle que l'assignation mentionne bien qu'elle est représentée par son représentant légal et elle soutient que le seul défaut de justification de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ne constitue pas une irrégularité de fond, mais de forme (article 112 du code de procédure civile), ce qui requiert qu'un grief soit démontré, ainsi qu'il a déjà été jugé par la présente cour le 27 août 2019. Elle souligne qu'elle produit un procès-verbal de l'assemblée générale du 27 décembre 2018, démontrant que les membres du Conseil fédéral ont été élus et elle précise que les membres du Conseil et du Bureau sont les mêmes personnes. Elle estime qu'il y a eu confusion entre les cotisants (3 500) et les adhérents au sens des statuts et explique que seuls les syndicats CID et les unions annexes professionnelles sont convoqués à l'assemblée générale. Elle expose qu'en pratique le secrétaire général est appelé Président, ce qui n'avait jamais été remis en question par Mme [R]. Elle allègue que le compte courant dont elle est titulaire présente un compte créditeur de 322 902, 25 euros ; que si ce compte a été mis en place à l'ouverture du bureau secondaire d'Île de France, ledit bureau était dépourvu de personnalité juridique et que sa trésorerie appartient à la confédération ; que Mme [R] n'a jamais disposé du moindre pouvoir lui permettant de gérer le bureau et sa trésorerie de manière autonome. Elle soutient que, compte tenu des lacunes administratives et comptables du bureau annexe, il a été décidé de sa fermeture ; que les pourparlers avec Mme [R] afin qu'elle prenne la direction d'une Union Ile de France, qu'il était prévu de créer, ont échoué ; qu'en dépit d'une décision de l'assemblée générale du 27 décembre 2018, Mme [R] retient la trésorerie du bureau secondaire qui n'existe plus, dans un compte ouvert au nom du « syndicat de l'union départementale », sur un compte CARPA, alors que cette Union n'existe pas. Elle s'estime fondée à réclamer la somme de 320 000 euros représentant la trésorerie disponible au jour de sa fermeture. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 2 décembre 2021, Madame [G] [R], prise en qualité d'intimée, demande à la cour d'appel de Paris de : À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de l'assignation du syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D ; À titre subsidiaire, si à titre exceptionnel, la cour infirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris celle relative à la constatation de la nullité de l'assignation du syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D, - dire et juger que préalablement à tout transfert des fonds de la CARPA Rhône-Alpes, soit de la somme de 320 000 euros au profit du syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D , ce dernier devra justifier auprès de la CARPA de l'acquit des factures de dépenses du bureau annexe d'Ile-de-France pour le compte du syndicat et de son habilitation à agir pour le compte et au nom du syndicat et/ou il sera ordonné la compensation de la facture du cabinet LLC et associés devenu LINK et associés d'un montant de 4 800 euros TTC restant en souffrance avec la somme de 320 000 euros en CARPA ; En toute hypothèse, Statuant à nouveau, - condamner le syndicat Confédération nationale des syndicats C.I.D à verser à Madame [G] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [R] conteste le fait qu'un grief soit à rapporter lors de la constatation d'une irrégularité de fond, au visa de l'article 119 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la confédération ne dispose pas de Conseil Fédéral nommé suivant les statuts de la confédération (article 5 des statuts) ; qu'aucune assemblée générale de l'ensemble des 3500 adhérents n'a eu lieu depuis de nombreuses années ; que la Confédération ne dispose donc pas d'organe habilité à la représenter légalement et n'a donc pas la capacité d'agir en justice. Elle allègue que le procès-verbal versé est signé par 5 personnes qui essaient d'avoir la mainmise sur la confédération ; que le bureau national n'est pas davantage habilité par les statuts à représenter la confédération ; que la nomination de la Présidente pose aussi question. Elle considère que l'irrégularité est de fond et de forme. Elle conteste avoir détourné des fonds et explique que lesdits fonds se trouvent un compte CARPA. Elle soutient que la confédération doit justifier de la régularité de la nomination de sa présidente, de celles des membres du conseil fédéral et de la fermeture du bureau annexe et du transfert de trésorerie. Elle fait état de dépenses engagées par le bureau d'Île de France et non réglées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022. L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 15 septembre 2022 et mise en délibéré au 27 octobre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la nullité de l'assignation L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Aux termes de l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 5 des statuts de la Confédération nationale des syndicats et des unions annexes professionnelles, mis à jour le 30 juin 2015, prévoit que la confédération est administrée par un conseil confédéral comprenant un nombre impair d'au moins sept membres élus par l'assemblée générale de la confédération. Les candidats doivent être présentés par leur organisation. Les membres du conseil confédéral sont élus pour un an, tous les ans. L'article 6 (pouvoirs et attributions du conseil) stipule que le conseil confédéral représente légalement la confédération. Il veille à l'application des décisions de l'assemblée générale et prend toutes décisions et mesures pour assurer l'administration de la confédération. Tous les actes de gestion, d'administration et de disposition sont de sa compétence. Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général. Il dirige et contrôle la gestion du bureau. L'article 8 prévoit par ailleurs que le conseil confédéral élit un bureau parmi ses membres ou parmi ses syndiqués proposés par une organisation adhérente. Pour justifier d'une constitution conforme de son organe représentatif, le syndicat verse un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire interne en date du 27 décembre 2018 (sa pièce n°14). Il y est mentionné la présence de cinq membres du bureau (sur huit) et il est précisé que « Mme [G] [R] [n'a pas été] convoquée compte tenu de son attaque par le biais d'un avocat contre le Bureau National CID ». L'appelant fait valoir que le Conseil « fédéral » (en réalité confédéral) et le bureau sont composés des mêmes membres ; cela ne résulte nullement des statuts. Une telle identité contrevient au fait qu'il est prévu que ce conseil dirige et contrôle le bureau et que le conseil élit un bureau parmi ses membres. Ces stipulations excluent nécessairement une identité complète des membres du conseil et ceux du bureau, puisqu'en l'espèce les premiers ne peuvent exercer aucune mission de contrôle effective sur les seconds. Au demeurant, la feuille de présence de l'assemblée générale ne mentionnant que les huit mêmes noms (dont 5 présents), il en résulte qu'il y a également identité complète entre assemblée générale et conseil confédéral, alors que la première doit élire le second (article 5 précité). Le procès-verbal mentionne d'ailleurs que les membres présents « représentent la majorité absolue du bureau », de sorte qu'il est en réalité impossible de déterminer si c'est l'assemblée générale qui s'est réunie au sens de l'article 11 des statuts (« les organismes, associations et unions désigneront leurs délégués pris parmi leurs membres ») ou uniquement les membres du bureau. Le nombre théorique pair de membres (huit) sur la feuille de présence n'est pas non plus conforme avec le nombre impair prévu expressément par les statuts. Par ailleurs, les statuts ne prévoient pas la fonction de « présidente », mais uniquement de « secrétaire général ». Il en résulte qu'il ne s'agit donc pas seulement en l'espèce de l'absence d'indication, dans l'acte introductif d'instance, de l'organe représentant la personne morale, qui ne constituerait qu'un vice de forme qui requiert, pour celui qui l'invoque, la preuve d'un grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile, mais d'une irrégularité de fond quant à la constitution de l'organe représentatif du syndicat, comme non conforme aux statuts, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile. Dès lors, et par des motifs que la cour adopte, faute de démontrer que son organe représentatif a été régulièrement constitué et a donc pouvoir de représentation de la personne morale, la saisine du tribunal judiciaire d'Evry est irrégulière sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile. La décision déférée sera confirmée. Sur les demandes accessoires Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, le syndicat LA CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS C.I.D. sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant ; Condamne le syndicat LA CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS C.I.D. à payer à Mme [G] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat LA CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS C.I.D. aux dépens de l'instance d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 119 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civile dispose qarticle 112 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
6360ca3e3c369c7f74996eae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel