Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca3f3c369c7f74996eb2
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 10 355 376 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17772 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOZM Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/12079 APPELANTE E.U.R.L. ECOLE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant Représentée par Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. CABINET FOUSSIER ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant Représentée par Me Brigitte AUBRY GLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** L'Eurl Ecole (ci-après 'Ecole') est une entreprise unipersonnelle exerçant une activité de marchand de biens. Créée en 2001 par M. [O] [R] (qui détenait l'intégralité du capital social jusqu'à son décès en décembre 2016), la gérance de la société a successivement été assurée par M. [R] lui-même, puis par sa compagne puis par sa fille, Mme [M] [G]. Le Cabinet Foussier et Associés (ci-après le 'Cabinet Foussier') est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes établi à [Localité 3]. Par lettre de mission du 9 septembre 2004, la société Ecole a mandaté le Cabinet Foussier pour une mission de présentation des comptes annuels avec tenue de la comptabilité et rédaction des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires annuelles. La société Ecole a mis fin au mandat de son expert-comptable le 21 décembre 2012, et a mandaté en remplacement le cabinet ESSECA. La société Ecole a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 5 novembre 2013 au 24 janvier 2014 concernant les exercices 2010 à 2012 en matière d'impôt sur les sociétés et la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013 en matière de TVA et de droits d'enregistrement. Par 3 mises en demeure du 30 décembre 2016, l'administration fiscale a notifié à la société Ecole plusieurs redressements : - un redressement de son impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2010 à 2012 à hauteur de 914.787 euros, ensuite ramené à 682.448 euros, puis entièrement dégrevé par décision du tribunal administratifs de Paris du 14 avril 2021; - un redressement au titre de la retenue à la source à hauteur de 15.676 euros, somme entièrement dégrevée par décision du 10 juin 2020 du directeur régional des finances publiques ; - un redressement au titre de la TVA à hauteur de 54.136 euros, pour lequel les pénalités ont ensuite fait l'objet de remise gracieuse. Le 24 octobre 2014, la société Ecole a assigné le Cabinet Foussier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour solliciter d'une part la désignation d'un expert judiciaire afin d'apprécier l'étendue des manquements commis par le Cabinet Foussier et d'autre part la condamnation de ce dernier à lui restituer la somme de 6.000 euros qu'elle lui avait versée à titre d'honoraires pour assistance dans le cadre de son redressement fiscal. Par ordonnance du 15 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Ecole de sa demande d'expertise, au motif notamment que l'urgence n'était pas caractérisée mais a condamné le Cabinet Foussier à restituer à Ecole la somme de 6 000 euros qu'elle lui réclamait, considérant que ce dernier ne démontrait pas avoir exécuté des prestations d'assistance dans le cadre du redressement fiscal intervenu. Le 20 juillet 2015, la société Ecole a assigné le Cabinet Foussier devant le tribunal de grande instance de Paris au fond. Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Ecole de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ecole a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 15 novembre 2018. L'affaire, inscrite initialement sous le numéro de rôle 18/24158, a été clôturée le 27 septembre 2019 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2019. Les parties sont finalement convenues sur proposition du conseiller de la mise en état de retirer l'affaire du rôle dans l'attente de l'issue de la procédure administrative initiée le 3 juillet 2017 pour contester les sommes réclamées au titre de l'impôt sur les sociétés. Le retrait du rôle a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 février 2020. Le 20 mai 2020, la société Ecole a obtenu une décision de remise gracieuse des pénalités réclamées au titre de la TVA à hauteur de 5 664 euros. Par décision du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 3] du 10 juin 2020, la société Ecole a obtenu le dégrèvement de la somme de 15 676 euros redressée au titre des retenues à la source. Par jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Paris le 29 mars 2021, la société Ecole a obtenu le dégrèvement de la totalité de l'impôt sur les sociétés objet du redressement. Le 10 octobre 2021, l'appelante a fait réinscrire l'affaire au rôle. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la société Ecole demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EURL Ecole de ses demandes, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Cabinet Foussier & Associés de ses demandes, Et, statuant à nouveau, - Condamner la SARL Cabinet Foussier & Associés à lui verser une somme de 43 678 euros, correspondant au préjudice subi par cette dernière du fait des fautes commises par la SARL Cabinet Foussier & Associés dans les différentes déclarations fiscales et sa comptabilité en lien avec la TVA portant sur les exercices 2010, 2011 et 2012, - Condamner la SARL Cabinet Foussier & Associés à lui verser une somme de 103 553,76 euros, correspondant à l'ensemble des frais que cette dernière a été contrainte d'engager pour se défendre dans le cadre du redressement fiscal dont elle a fait l'objet, du fait des fautes commises par SARL Cabinet Foussier & Associés, - Débouter la SARL Cabinet Foussier & Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à titre reconventionnel contre l'EURL Ecole, - Condamner la SARL Cabinet Foussier & Associés à verser à l'EURL Ecole la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL Cabinet Foussier & Associé aux dépens de première instance et d'appel. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société Cabinet Foussier et Associés demande à la cour de : - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'EURL ECOLE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à régler à la société FOUSSIER la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; En tout état de cause, - Juger que la société ECOLE ne justifie pas d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec les fautes reprochées ; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de ses honoraires pour la défense de l'EURL ECOLE dans le cadre du contrôle fiscal ; En conséquence, - Condamner la société ECOLE à lui régler le montant de ses notes d'honoraires impayées pour 1 542 euros TTC ; - Condamner la société ECOLE à lui régler le montant de ses frais irrépétibles d'appel qui s'élève à la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Jeanne BAECHLIN, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. SUR CE, Sur les manquements du cabinet Foussier La société Ecole fait valoir qu'aux termes de la lettre de mission signée entre les parties le 9 septembre 2004, le cabinet Foussier devait : - enregistrer sa comptabilité ; - établir, dans les délais légaux, les comptes annuels et le bilan de fin d'exercice de la société ; - effectuer, dans les délais légaux, l'ensemble des déclarations fiscales pour le compte de la société ; - fournir des conseils généraux et courriers relatifs à la fiscalité courante de la société, ces derniers devant nécessairement être adaptés à son activité de marchand de bien. Le cabinet Foussier rappelle à titre liminaire qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyens, qui trouve ses limites dans la carence du client à coopérer avec son expert-comptable et doit ainsi répondre de sa participation directe ou indirecte à la production de don propre dommage. La société Ecole fait valoir plusieurs manquements de la part du cabinet Foussier alors qu'il était son expert-comptable : - Manquements relatifs à des retards déclaratifs Elle fait valoir que les déclarations fiscales et sociales pour l'année 2012 ainsi que son bilan pour l'année 2011 ont été effectués par le cabinet Foussier avec retard, ce qui a conduit l'administration fiscale à infliger à Ecole une amende pour absence de déclaration puis à déclencher une procédure de redressement fiscal. Le cabinet Foussier reconnaît ce retard mais l'impute aux carences du dirigeant qui ne lui a pas transmis en temps nécessaire les documents lui permettant d'élaborer ce bilan. La société Ecole réplique que le cabinet Foussier ne démontre pas cette carence et ne produit aucune relance à ce sujet. Si le cabinet Foussier ne conteste pas les retards relatifs aux déclarations fiscales et sociales pour l'année 2012 ainsi qu'à l'établissement du bilan de l'exercice 2011, mais les impute au dirigeant de la société Ecole, il ne produit cependant aucune pièce attestant de la carence du dirigeant à lui transmette les pièces nécessaires, de relances de sa part et d'alerte quant aux conséquences de retards déclaratifs. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de retenir un manquement du cabinet Foussier à ce titre. - Manquements révélés par les opérations de vérification de comptabilité initiées par l'administration fiscale * La société Ecole fait d'abord valoir un défaut de tenue de la comptabilité relatif aux comptes courants d'associé de M. [R], ne sollicitant aucun justificatif à ce titre ni aucune information, ne mettant pas en garde la société sur les risques liés à une absence de justification de l'origine de ces sommes. Elle allègue également un défaut de conseil et des erreurs comptables dans les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. [R]. Le cabinet Foussier réplique que la société fonctionnait à l'aide du compte courant d'associé de M. [R] depuis sa création en 2001, que la société savait, comme tout marchand de biens, que tout mouvement sur ce compte devait être justifié, ce d'autant plus qu'elle avait déjà subi une procédure de vérification de comptabilité en 2008 (ayant abouti à un dégrèvement). Il ajoute qu'il n'était plus l'expert-comptable de la société lors des opérations de vérification de comptabilité et avait donc de ce fait restitué l'ensemble des pièces comptables à la société, seule à même de les fournir au contrôleur. Il ajoute que c'est lui qui a suggéré à la société Ecole de faire valoir l'application de l'article 38 du code général des impôts permettant d'échapper à la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit lorsque les erreurs ou omissions sont intervenues plus de 7 ans avant l'ouverture de cet exercice ; qu'en l'espèce le solde du compte courant d'associé était en 2010 inférieur au solde de 2003, de sorte que la société n'avait pas à fournir de justificatif sur la nature et l'origine de la dette contractée à l'égard de son associé en 2010 puisque cette dette était rattachée à l'exercice 2003. Il ressort de la proposition de rectification datée du 19 mai 2014 que l'administration fiscale a relevé qu'il n'était pas justifié que les nombreux apports faits sur le compte courant d'associé de M. [R] correspondaient à des apports ou à des charges de la société payées par M. [R]. Il est indiqué que ces justifications ont fait l'objet d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification. Le Cabinet Foussier, pour se défendre, soutient que la société fonctionnait ainsi depuis de nombreuses années et se devait de connaître les règles de fonctionnement d'un compte courant d'associé. S'il appartient effectivement au dirigeant de connaître et de respecter la réglementation comptable et fiscale, il appartient cependant à l'expert-comptable de remplir son obligation de conseil à laquelle il est toujours tenu mais qui était en outre spécifiquement prévu dans la proposition de mission rédigée par le cabinet Foussier, qui indiquait 'conseils généraux et courriers relatifs à la fiscalité courante d'exploitation de la société (hors études spécifiques facturables au temps passé)'. La justification comptable et fiscale des apports effectués sur un compte courant d'associé entre dans cette mission de conseils généraux à laquelle était tenue le cabinet Foussier. Or il ne justifie d'aucun conseil ou alerte en la matière. Le jugement sera donc infirmé et le manquement au devoir de conseil quant au fonctionnement du compte courant d'associé de M. [R] sera retenu à l'encontre du cabinet Foussier. * La société Ecole fait ensuite valoir que l'administration fiscale a relevé des erreurs dans les déclarations fiscales effectuées en 2010, 2011 et 2012 : - discordances entre la TVA déclarée par le Cabinet Foussier comme ayant été collectée et la TVA effectivement collectée, - discordances entre la TVA déclarée par le Cabinet Foussier comme ayant été déduite (des différentes factures de fournisseurs) et la TVA effectivement déduite, - discordances entre la TVA déclarée par le Cabinet Foussier au nom de la société Ecole et la TVA inscrite en comptabilité par le Cabinet Foussier dans les comptes de la société, - crédits de TVA demeurant injustifiés. Elle ajoute que le cabinet Foussier ne l'a pas informée des changements majeurs intervenus dans le régime de la TVA immobilière à compter du mois de mars 2010, en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et de son décret d'application n° 2010-1075 du 10 septembre 2010, ce qui constitue un manquement à son devoir de conseil. Le cabinet Foussier réplique que la réforme de 2010 (passage d'un régime de TVA sur la marge à un régime d'option par immeuble) obligeait le marchand de biens à choisir son régime de TVA lors de la revente des immeubles, puisque l'acte notarié devait indiquer l'option choisie, de sorte qu'il appartenait au notaire rédacteur de l'acte de conseiller les parties sur cette option. Il ajoute que la société ne lui transmettait pas les actes notariés mais de simples attestations notariées sur lesquelles ne figurait pas l'option choisie, et qu'il a donc, dans le doute, établi les déclarations de TVA comme si l'option avait été effectuée; que les contrôles fiscaux ont mis en évidence le fait que la société n'avait effectuée aucune option, de sorte que la TVA déduite a été annulée ; que de manière symétrique, la TVA collectée a été remboursée par l'administration fiscale ; que la société Ecole a donc bien récupéré la TVA versée à tort et n'a subi aucun préjudice. S'agissant des discordances constatées, il explique que pour l'exercice 2010, c'est une régularisation de TVA réalisée en mars 2011 qui explique la différence ; que pour l'exercice 2011, c'est également une régularisation qui explique la différence de montant entre les déclarations CA3 et la TVA à déduire ; que pour l'exercice 2012, sa mission ayant pris fin le 21 décembre 2012, il appartenait à son successeur de déclarer au début de l'année 2013 la TVA collectée fin 2012. Il ressort des pièces du dossier que la société Ecole exerce deux activités distinctes, l'une de location d'appartement, non soumise à TVA, et l'autre de marchand de biens, exonérée de TVA si aucune option n'est souscrite lors de la vente du bien concerné ; que la société Ecole n'a jamais exercé l'option sur les années en litige et était donc hors champ de la TVA pour l'ensemble de ses activités. La société Ecole a pourtant déduit la TVA des factures qu'elle a réglées. En outre, les montants de TVA déduite et collectée diffèrent entre les comptes sociaux et les déclarations de CA3 et ces discordances ne s'expliquent pas par des régularisations, comme l'a retenu l'administration fiscale. Il appartient pourtant à l'expert-comptable chargé d'établir les déclarations mensuels de CA3 et d'établir les comptes annuels de s'assurer de la cohérence entre ces différents documents. En l'espèce, il est constant que les montant de TVA indiqués dans les comptes annuels ne correspondaient pas à ceux figurant sur les déclarations CA3 de la société. Le cabinet Foussier a donc commis des erreurs qui lui sont imputables jusqu'à décembre 2012, mois où sa mission a pris fin. Cette faute sera retenue. De même, il appartient à l'expert-comptable, afin de pouvoir remplir ses missions déclaratives et comptables, de vérifier auprès de l'entreprise qu'il assiste si celle-ci a entendu se placer dans le champ ou en dehors du champ de la TVA, lorsque la loi offre une option au contribuable. En l'espèce, le cabinet Foussier n'a jamais demandé à la société Ecole, à compter de la réforme de 2010 offrant une option au contribuable, si elle avait choisi de placer ses opérations hors du champs de la TVA, et a établi les déclarations de CA3 et les comptes en présumant, de l'aveu même du cabinet Foussier, qu'elle avait entendu se placer dans le champ de la TVA. Un tel comportement ne saurait satisfaire aux exigences qui pèsent sur les professionnels que sont les experts-comptables. Cette faute sera également retenue. - Manquements commis dans le cadre de l'assistance aux opérations de vérification de comptabilité La société Ecole fait valoir que les prestations supplémentaires attendues dans ce cadre n'ont pas été fournies, comme l'ont relevé le juge des référés et le tribunal de grande instance dans le jugement entrepris. Par ordonnance rendue le 15 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la restitution par le cabinet Foussier de la somme de 6 000 euros correspondant aux honoraires perçus par le cabinet dans le cadre de l'assistance à contrôle fiscal, estimant qu'il ne justifiait pas des diligences accomplies dans ce cadre ni de la défaillance de la société Ecole qui l'aurait empêchée de mener à bien sa mission d'assistance. Le cabinet Foussier a, dans un courrier du 6 février 2014, indiqué à la gérante de la société Ecole qu'il ne prenait pas en charge la responsabilité du suivi de la procédure fiscale et qu'il a accepté 'par pure courtoisie' de répondre aux questions posées portant sur les périodes où il était l'expert-comptable de la société. Le cabinet Foussier reconnaît pourtant dans ses écritures d'appel avoir été mandaté par la société Ecole pour l'assister dans le cadre du contrôle fiscal, puis avoir été dessaisi de cette mission au profit du cabinet ESSECA. Pour justifier de diligences accomplies dans ce cadre, il produit un courriel du 5 février 2014 par lequel M. [C], responsable de missions au sein du cabinet, demande que les justificatifs d'apport en compte courant d'avant 2004 soient réunis et un courriel du 2 octobre 2014 indiquant que le cabinet travaille à la rédaction 'de la réponse à vos observations' et s'excusant du délai pris pour l'élaboration de ce courrier. Ces deux courriels ne peuvent suffire à justifier d'une assistance dans le cadre d'un contrôle fiscal, mission que reconnaît pourtant avoir accepté le cabinet Foussier. Par suite, le jugement sera infirmé et la faute sera retenue. Sur le préjudice indemnisable * La société Ecole précise que si elle a fait l'objet de dégrèvements totaux concernant l'impôt sur les sociétés et la retenue à la source, ce n'est qu'aux termes de procédures longues et coûteuses ; qu'elle est donc fondée à demander l'indemnisation de la somme de 103 553, 76 euros déboursées à ce titre en honoraires d'avocat, résultant des fautes commises par le cabinet Foussier dans la tenue de la comptabilité de la société Ecole. Concernant le redressement de TVA, elle demande une somme de 43 678 euros, correspondant au montant de TVA et aux pénalités liées qu'elle a été contrainte d'acquitter au titre du redressement portant sur les seuls exercices fiscaux 2010, 2011 et 2012 (à l'exclusion de 2013, année pour laquelle le Cabinet Foussier n'était pas l'expert-comptable de la société Ecole). * Le cabinet Foussier réplique que les frais de procédure concernent en réalité l'unique procédure ayant eu lieu devant le tribunal administratif de Paris, qui a abouti au jugement du 14 avril 2021, jugement qui a attribué à la société Ecole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il estime que la demande de paiement de la somme de 103 553, 76 euros ne vise qu'à obtenir ce que la juridiction administrative a refusé au titre des frais exposés pour sa défense fiscale. Il demande subsidiairement à ce que la somme de 1 500 euros allouée par les juges administratifs et la TVA soient déduites de la condamnation. Au titre de la TVA, le cabinet Foussier réplique qu'il n'est pas concerné par la TVA de l'exercice 2013 car il n'était plus expert-comptable de la société, et que la société a obtenu la remise des pénalités. Il ajoute que la TVA redressée était contestable, la vérificatrice n'ayant pas tenu compte des régularisations annuelles de TVA. En premier lieu, concernant la TVA, il convient de rappeler que l'impôt dû n'est pas un préjudice indemnisable. Cependant, en l'espèce, la société Ecole n'avait pas levée l'option visant à être assujettie à la TVA lors des différentes opérations immobilières qu'elle a réalisées lors des années en litige. Par suite, elle ne pouvait collecter et déduire aucune TVA, et n'était donc pas assujettie à cet impôt. C'est donc en raison des erreurs du cabinet Foussier que celle-ci s'est retrouvée assujettie à la TVA, a été considérée comme ayant collecté et déduit de la TVA et s'est retrouvée redevable envers l'administration fiscale de la somme totale de 43 678 euros au titre de la TVA pour les années 2010 à 2012. Il y a donc lieu de condamner le cabinet Foussier à payer à la société Ecole la somme de 43 678 euros constituant le préjudice résultant de ses erreurs. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la procédure de vérification fiscale a été déclenchée suite aux retards déclaratifs du cabinet Foussier, et a perduré en raison des discussions s'étant engagées sur le compte courant d'associé de M. [R] et sur les incohérences comptables et déclaratives relatives à la TVA relevées par la vérificatrice. Cette procédure a ainsi duré de novembre 2013 à mars 2021, date du jugement devenu définitif ayant prononcé des dégrèvements, longueur qui est imputable au cabinet Foussier dont les manquements ont été mis à jour à cette occasion et sur lesquels la société Ecole a du se défendre pendant de nombreuses années, en sollicitant un expert comptable et un avocat. La circonstance que le cabinet Foussier ait courant 2017, dans le cadre de l'instance visant à engager sa responsabilité professionnelle, mentionné un argument relatif au droit à l'oubli qui sera ensuite retenu par le tribunal administratif en 2021 pour dégrever la société Ecole d'une partie de ses redressements, n'est pas de nature à l'exonérer des fautes commises et des conséquences que ces fautes ont eu à l'égard de la société Ecole. Il en résulte que celle-ci est bien fondée à solliciter la condamnation du cabinet Foussier à lui payer la somme de 103 553, 76 euros, de laquelle il faut retrancher la somme de 1 500 euros accordée par la juridiction administrative au titre des frais de procédure. S'agissant de la TVA relative à ces factures d'avocat, la nature juridique des prestations ne fait pas obstacle à leur déduction, si la société est assujettie à la TVA. La société Ecole n'apporte aucun élément permettant de savoir si elle a exercé, entre 2013 et 2021, une option d'assujettissement à la TVA. Dans ces conditions, la TVA sera déduite de la somme que le cabinet Foussier sera condamné à lui rembourser, soit la somme de 86 294,80 euros - 1 500 euros = 84 794,80 euros. Sur la demande reconventionnelle du cabinet Foussier Le cabinet Foussier réclame des honoraires au titre du temps passé à travailler et assister la société Ecole lors du contrôle fiscal. Il demande à ce titre la somme de 1 542 euros. Il demande l'infirmation du jugement sur ce point et rappelle que le juge des référés l'avait déjà condamné à restituer la somme de 6 000 euros à ce titre. La société Ecole s'oppose à cette demande en indiquant que le cabinet Foussier n'a commis aucune diligence à ce titre. Ainsi qu'il a été précédemment dit, le cabinet Foussier n'établit pas avoir effectué des diligences dans le cadre de l'assistance au contrôle fiscal qu'a subi la société Ecole. Il ne produit aucun document ni échange attestant de ce qu'il aurait prodigué des conseils, rédigé des notes ou pris contact avec l'administration fiscale dans ce cadre, mais simplement une fiche de temps, établie par lui-même, dont plusieurs lignes sont biffées ainsi que le montant total qui lui serait dû. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté cette demandes comme non fondée. Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société Ecole demande 25 000 euros à ce titre. Le cabinet Foussier demande la somme de 6 000 euros à ce titre. Il y a lieu de condamner le cabinet Foussier, qui succombe, à payer à la société Ecole la somme de 5 000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Ecole de ses demandes, Statuant à nouveau, Dit que le cabinet Foussier a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle, En conséquence le condamne à payer à la société Ecole la somme de 43 678 euros au titre du préjudice résultant du redressement en matière de TVA, Le condamne à payer la somme de 84 794,8 euros au titre du préjudice résultant des frais de défense exposés dans le cadre de la vérification de comptabilité, Condamne le cabinet Foussier à payer la somme de 5 000 euros à la société Ecole sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens de l'instance d'appel à la charge du cabinet Foussier. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Ilarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 38 du code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
6360ca3f3c369c7f74996eb2
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