Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca403c369c7f74996eb6
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 460 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18445 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ7C Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2021-Juge de l'exécution de [Localité 7]-RG n° 21/04265 APPELANTE S.A.S. SARDELLI [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Plaidant par Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL CABINET LBVS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434 INTIMEE S.A.R.L. TERDEM ENVIRONNEMENT [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043 INTERVENANTS S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en la personne de Maître [V] [R] es qualité d'Administrateur judiciaire de la société Sardelli, nommé selon jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 15 décembre 2020 [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Plaidant par Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL CABINET LBVS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434 S.A.S. [K], en la personne de Maître [Z] [K] es qualité de Mandataire judicaire de la société Sardelli, nommé selon jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 15 décembre 2020 [Adresse 1] [Localité 4] né en à Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Plaidant par Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL CABINET LBVS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par jugement du 15 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré recevable la contestation par la société Sardelli de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 26 avril 2021, débouté la société Sardelli de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution, débouté la société Sardelli de sa demande de dommages-intérêts, débouté la société Sardelli de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la société Terdem Environnement les frais d'exécution, condamné la société Sardelli à payer à la société Terdem Environnement la somme de 4600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Créteil du 17 mars 2021, condamné la société Sarélia à une nouvelle astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard sur une période de trois mois, à défaut de délivrance à la société Terdem Environnement d'une garantie de paiement conforme aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, à compter du 8ème jour suivant la signification de sa décision, condamné la société Sardelli aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Terdem Environnement la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Terdem Environnement de sa demande tendant à voir dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par la société Sardelli. Par déclaration du 21 octobre 2021, la société Sardelli a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 22 septembre 2022, la société Sardelli fait connaître qu'un accord est intervenu entre les parties sous l'égide du conciliateur désigné par le tribunal de commerce de Versailles et demande à la cour de constater son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Par conclusions signifiées le 28 septembre 2022, la société Terdem Environnement déclare accepter le désistement d'appel de la société Sardelli et se désister de son appel incident, demande à la cour de déclarer le désistement parfait, de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. MOTIFS La société Terdem Environnement acceptant le désistement d'appel de la société Sardelli et se désistant de son appel incident, il y a lieu, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, les conclusions des parties concordant de ce chef également. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel principal de la Sas Sardelli ; Constate le désistement par la société Terdem Environnement de son appel incident ; Déclare le désistement parfait ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6360ca403c369c7f74996eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel