Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca413c369c7f74996ebc
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19103 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETEH Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2021-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 21 / 07224 APPELANTE S.A.S. TSUBAME 51 rue de Presles 93300 AUBERVILLIERS Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Plaidant par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. SVENSKASAGAX 4 2 place de la Madeleine 75008 PARIS Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Plaidant par Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé du 10 novembre 2015, la société Cofiri a consenti un bail commercial, pour une durée de 9 ans, à la Sas Tsubame portant sur des locaux sis 51 rue de Presles à Aubervilliers (93300) à usage commercail de création, fabrication et négoce de tous type d'articles de textiles et accessoires, le loyer étant payable en quatre termes trimestriels les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. Par acte notarié du 5 juillet 2019, la société Cofiri a cédé à la Sas Svenskasagax 4 un ensemble immobilier comprenant notamment les locaux donnés à bail à la société Tsubame. Le 20 juillet 2020, la société Svenskasagax 4 a adressé à la société Tsubame une mise en demeure de payer le solde impayé des loyers et charges du 2ème trimestre 2020 pour 10.900,05 euros. L'ensemble des loyers et charges des 2ème et 4ème trimestres 2020 étant demeurés impayés, soit la somme totale de 24.275 euros, la société Svenskasagax 4 a fait pratiquer, le 23 octobre 2020, une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ouverts par la société Tsubame auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, à hauteur de cette somme. Cette saisie conservatoire, dénoncée le 28 octobre 2020, s'est avérée entièrement fructueuse, le solde de ces comptes s'étant avéré créditeur à hauteur de 102.002,80 euros. La société Svenskasagax 4 a assigné la société Tsubame dans le mois suivant la mesure de saisie conservatoire devant le juge des référés, lequel, par ordonnance de référé du 8 mars 2021, a dit n'y avoir lieu à référé et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire. Par jugement du 13 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la société Tsubame, a : rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 octobre 2020 ; condamné la société Tsubame à payer à la société Svenskasagax 4 la somme de 1000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Tsubame aux dépens. Selon déclaration du 2 novembre 2021, la société Tsubame a interjeté appel de ce jugement. Le 28 avril 2022, la société Tsubame a acquiescé à la mesure de saisie conservatoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022. Par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2022 également, la société Tsubame indique se désister de son appel, sous réserve du désistement réciproque de la société Svenskasagax 4 et de sa renonciation à toute demande reconventionnelle. Elle demande à ce qu'il soit jugé ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2022, la société Svenskasagax 4 demande à la cour de prendre acte du désistement de la société Tsubame « notifié après le prononcé de la clôture le 8 septembre 2022 », demande à la cour de révoquer, si besoin, l'ordonnance de clôture et de condamner la société Tsubame aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ingold ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'appel L'intimée demandant à la cour de prendre acte du désistement de l'appelant, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement puisque la société Svenskasagax 4 n'avait formé ni appel incident ni demande reconventionnelle, limitant ses prétentions à la confirmation du jugement entrepris et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture, le désistement étant prononcé par la cour. Sur les demandes accessoires Malgré le désistement de l'appelante, l'intimée maintient sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu'elle a fait preuve d'une bonne volonté constante et renouvelée depuis le début de la crise sanitaire, formulant à maintes reprises des propositions de règlements échelonnés et solutions transactionnelles, auxquelles le preneur n'a jamais répondu ; que lors de la saisie conservatoire le 23 octobre 2020, le compte bancaire de la société Tsubame était créditeur de 102.002,80 euros, ce qui démontre l'absence de difficultés de trésorerie de celle-ci qui l'auraient empêchée de s'acquitter des loyers et charges ; que dans le même temps, la société Tsubame a laissé s'accroître sa dette locative jusqu'à 60.180,08 euros au 3 janvier 2022 ; que lorsque le juge du fond, par jugement du 22 juin 2022, a déclaré acquise la clause résolutoire, rejeté sa demande en délais de paiement et ses prétentions à se voir dispenser du paiement des loyers pour cause de force majeure, exception d'inexécution, perte de la chose louée ou application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, au lieu de se désister avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, elle a, de mauvaise foi, attendu celui-ci pour le faire. L'intimée réclame de ce fait une indemnité de 5000 euros et produit, à l'appui de sa demande, les factures acquittées auprès de ses trois conseils en charge de son dossier pour des honoraires d'un montant total de 4845 euros TTC. Au soutien de ces prétentions, la société Svenskasagax 4 produit plusieurs documents justifiant qu'elle a fait preuve de bonne volonté à l'égard de la société locataire : - une « Charte de bonnes pratiques entre commerçants et bailleurs pour faire face à la crise du COVID 19 » signée le 3 juin 2020 par un certain nombre de fédérations de commerçants et de bailleurs, qui précise que « tous les commerçants et bailleurs, indépendamment de leur adhésion aux fédérations ci-dessous peuvent utiliser la charte pour régler le traitement des loyers sur la période du confinement et de reprise » ; - un communiqué du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 juillet 2020 sur un jugement n°RG 20/04516 rendu le 10 juillet 2020 par la 18ème chambre civile, selon lequel le tribunal judiciaire avait retenu « qu'en l'espèce, le bailleur avait fait des propositions d'aménagement du paiement du loyer échu pendant la période juridiquement protégée et que le locataire n'avait pour sa part fait aucune proposition en retour », pour retenir « que le bailleur avait exécuté de bonne foi ses obligations » ; - de multiples échanges de courriels entre les parties entre les mois de mars et octobre 2020 (pièce n°12), dont il ressort que la société Svenskasagax 4 a adressé à la société Tsubame de multiples propositions d'aménagement et rééchelonnement du paiement des loyers des 2ème et 4ème trimestres 2020, demeurées sans réponse, hormis, à une ou deux reprises, des demandes de la société Tsubame d'exonération totale de sa dette ; ce alors que la saisie conservatoire du 23 octobre 2020 a fait apparaître que son compte bancaire présentait un solde créditeur de 102.002,80 euros. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4000 euros. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Tsubame ; Déclare le désistement d'appel parfait ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Condamne la société Tsubame à payer à la société Svenskasagax 4 la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Tsubame aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
6360ca413c369c7f74996ebc
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