Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca4d3c369c7f74996ec0
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 76 607 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21664 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ7L Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81547 APPELANTE S.A.S. DETACHE ET NETTOIE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Plaidant par Me Pierre-Philippe BOUTRON-MARMION de l'AARPI Boutron-Marmion Associés, avocat au barreau de PARIS INTIME LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DRFIP DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Madame Catherine LEFORT, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 5] Sud a fait dresser, le 30 juin 2021, un procès-verbal de saisie-vente par un huissier des finances publiques à l'encontre de la SAS Détache et Nettoie pour avoir paiement de la somme totale de 153.766,07 euros. Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2021, la société Détache et Nettoie a fait assigner le comptable chargé du recouvrement ' DRFIP de [Localité 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité de la saisie-vente. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution a notamment : - déclaré recevable l'action de la société Détache et Nettoie en contestation de la saisie-vente du 30 juin 2021, - rejeté la demande de nullité de la saisie-vente pratiquée le 30 juin 2021 par la Direction Générale des Finances Publiques ' Centre des Finances Publiques ' SIE [Localité 5] Sud à l'encontre de la société Détache et Nettoie, - rejeté la demande de mainlevée de cette saisie-vente, - rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Détache et Nettoie, - condamné la société Détache et Nettoie à payer au comptable chargé du recouvrement ' DRFIP de [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, après avoir rejeté les fins de non-recevoir invoquées par le comptable chargé du recouvrement ' DRFIP de [Localité 4], a écarté la nullité de la saisie alléguée par la société Détache et Nettoie en ce que le procès-verbal de saisie-vente contient bien l'inventaire des biens saisis, lesquels sont suffisamment identifiables. Puis il a jugé que les créances de l'administration fiscale au titre de la TVA entre les années 2018 et 2020 étaient bien liquides puisqu'elles sont chiffrées même si elles sont évaluées unilatéralement par le créancier, et qu'elles étaient bien exigibles, la réclamation contentieuse de la société Détache et Nettoie sur la TVA des années 2016 et 2017 étant indifférente. Par déclaration du 9 décembre 2021, la société Détache et Nettoie a fait appel partiel de ce jugement. Par conclusions en date du 19 avril 2022, la société Détache et Nettoie demande à la cour d'appel de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son action en contestation de la saisie-vente, -l'infirmer pour le surplus, -débouter l'intimé de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, -annuler la saisie-vente réalisée le 30 juin 2021 par le comptable chargé du recouvrement du DRFIP de [Localité 4], -ordonner en conséquence la mainlevée pure et simple de la saisie-vente, -condamner le comptable chargé du recouvrement du DRFIP de [Localité 4] au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, -condamner le comptable chargé du recouvrement du DRFIP de [Localité 4] au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens. Sur la recevabilité de son action, elle rappelle qu'elle ne conteste que la régularité des opérations de saisie-vente et pas le bien fondé de la dette fiscale et fait valoir en premier lieu qu'il n'était pas nécessaire de faire un recours administratif préalable car sa contestation relative à la régularité de la saisie-vente relève de la compétence du juge de l'exécution et que ce prétendu recours préalable n'était pas mentionné dans le procès-verbal de saisie-vente, puisqu'il n'est pas indiqué que la saisine de l'administration doit être préalable à celle du juge de l'exécution. En second lieu, elle estime ne pas avoir fait d'erreur sur le destinataire de l'assignation, en ce qu'il n'y a plus d'obligation de diriger la contestation devant le comptable chargé du recouvrement depuis le 1er janvier 2019 et qu'elle a scrupuleusement suivi les indications du procès-verbal de saisie-vente. Sur le fond, elle soutient que la saisie-vente est nulle, d'une part parce que le procès-verbal de saisie-vente ne comporte pas la description détaillée des biens saisis exigée par l'article R.221-16 du code des procédures civiles d'exécution et la jurisprudence, l'huissier n'ayant effectué qu'une description générale, l'empêchant d'identifier précisément les biens saisis, d'autre part en raison de l'absence de créance certaine, liquide et exigible, puisque cette créance fait l'objet d'une procédure d'instruction par l'administration fiscale depuis le 14 juin 2021, que son montant n'est pas déterminé et toujours contesté, et qu'elle fait l'objet d'une réclamation. Elle estime que la saisie est abusive car l'administration fiscale est elle-même débitrice à son égard et sait qu'une procédure de réclamation est en cours, et que les conséquences de cette saisie sont disproportionnées en ce qu'elle bloque son activité, les biens saisis constituant ses outils de travail. Par conclusions du 17 mars 2022, le comptable chargé du recouvrement DRFIP de [Localité 4], Pôle gestion fiscale, Division du recouvrement demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables l'assignation et les demandes de la société Détache et Nettoie, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables l'assignation et les demandes de la société Détache et Nettoie, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement et par conséquent débouter la société Détache et Nettoie de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Détache et Nettoie au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la société Détache et Nettoie au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité, il fait valoir en premier lieu que le recours n'a pas été dirigé contre le comptable chargé du recouvrement compétent comme le prévoit l'article L.252 du livre des procédures fiscales, à savoir le responsable du SIE [Localité 5] Sud, le comptable de la DRFIP ne pouvant se substituer à ce dernier. En second lieu, il invoque l'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de recours préalable devant l'administration comme l'exigent les articles L.281 et R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales qui ont été rappelés dans l'acte de saisie-vente. Il précise que seul le litige portant sur l'insaisissabilité d'un bien peut être porté directement devant le juge de l'exécution mais que le recours administratif préalable s'impose dans tous les autres cas. Sur le fond, sur l'absence de nullité de la saisie, il soutient en premier lieu que les biens saisis sont bien listés sur le procès-verbal de saisie-vente et qu'il n'est pas démontré qu'ils puissent être confondus avec d'autres biens similaires se trouvant également dans les locaux. En second lieu, il estime qu'il existe bien une créance certaine, liquide et exigible. Concernant le caractère exigible de la créance, il fait valoir que la réclamation n'a pas été accompagnée d'une demande de sursis à paiement, que le juge judiciaire ne peut se prononcer que sur le bien fondé de l'obligation de payer, de sorte que la société Détache et Nettoie ne peut se prévaloir d'une réclamation contentieuse ni d'un crédit sur l'Etat, le juge de l'exécution ne pouvant statuer que sur la régularité en la forme des actes d'exécution forcée. Il soutient que la créance est liquide car évaluée en argent et qu'elle est certaine puisqu'elle est arrivée à échéance et que la débitrice ne peut se prévaloir de sa qualité de créancier de l'Etat. Il conteste l'abus de saisie, le défaut de paiement de la TVA étant considéré comme un manquement particulièrement grave équivalent à un détournement des sommes payées par les tiers au profit du trésor public, de sorte que le recouvrement de ces impositions est légitime. Par courrier du 26 septembre 2022 reçu par le RPVA le même jour, le conseil de la société Détache et Nettoie a informé la cour de ce qu'il n'avait plus de nouvelles de sa cliente depuis ses conclusions malgré ses relances, de sorte qu'il ignorait les instructions de celle-ci quant à la poursuite ou quant au désistement de cette procédure. Il s'est donc excusé de son absence à l'audience et n'a pas déposé de dossier de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » L'article R*281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2919, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. » Selon l'article R*281-3-1 : « La demande prévue à l'article R.*281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. » Aux termes de l'article R*281-4 : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. » Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'avant d'être portée devant le juge de l'exécution, la contestation relative au recouvrement de l'impôt, notamment celle portant sur la régularité en la forme de l'acte, doit, à peine d'irrecevabilité, être portée devant le directeur départemental ou régional des finances publiques du département où l'acte contesté a été pris. Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le juge de l'exécution a retenu que le procès-verbal de saisie-vente n'indiquait pas qu'un recours administratif préalable conditionnait la validité du recours devant le juge de l'exécution et que les dispositions des articles R*281-4 et R*281-5 n'étaient pas rappelées. Pourtant, les dispositions précitées sont toutes rappelées sur le procès-verbal de saisie-vente contesté, en page 3, y compris l'article R*281-4, de même que l'article R*281-5 (relatif à la procédure à jour fixe qui doit être suivie devant le juge de l'exécution). L'acte indique également d'une part le chef du service du département à saisir « pour toute contestation relative au présent acte », à savoir le DRFIP de [Localité 4] (avec mention de son adresse), d'autre part le juge de l'exécution compétent. Il est également mentionné que le juge de l'exécution doit être saisi dans le délai d'un mois, donc directement et immédiatement, pour toute contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la saisie ou pour toute contestation relative aux pensions et créances alimentaires, avances sur pension alimentaire. Il est constant en l'espèce que la société Détache et Nettoie n'a pas exercé de recours préalable devant le DRFIP de [Localité 4] et a saisi directement le juge de l'exécution alors qu'elle ne conteste pas la saisissabilité des biens objet de la saisie-vente et que la créance n'est pas alimentaire. Au surplus, il résulte également des dispositions précitées qu'après son recours administratif préalable, la société Détache et Nettoie devait assigner devant le juge de l'exécution le comptable chargé du recouvrement, à savoir le SIE de [Localité 5] Sud, et non plus le DRFIP de [Localité 4]. C'est donc à tort que le juge de l'exécution a estimé que l'action de la société Détache et Nettoie était recevable. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Détache et Nettoie au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de déclarer l'appelante irrecevable en sa contestation. L'issue du litige justifie de condamner la société Détache et Nettoie aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a condamné la SAS Détache et Nettoie à payer au comptable chargé du recouvrement ' DRFIP de [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE la SAS Détache et Nettoie irrecevable en sa contestation relative à la saisie-vente pratiquée le 30 juin 2021 par le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] Sud, CONDAMNE la SAS Détache et Nettoie à payer au comptable chargé du recouvrement ' DRFIP de [Localité 4] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Détache et Nettoie aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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6360ca4d3c369c7f74996ec0
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