Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca4e3c369c7f74996ec2
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 87 600 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01891 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2017 - Juge commissaire de [Localité 5] - RG n° 2017M03844 APPELANTE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RCS de PARIS sous le n° 542 016 381 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 INTIMES Maître [Y] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETOILE DEMOLITION [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 S.A.S. ETOILE DEMOLITION [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 PARTIE INTERVENANTE FORCEE S.E.L.A.R.L. BALLY en qualité de mandataire ad litem de la SAS ETOILE DEMOLITION [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La société Etoile Démolition avait pour objet social la démolition, le terrassement et le prêt de main d'oeuvre, créée en octobre 2012. Par contrat du 18 octobre 2012, le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a ouvert dans ses livres un compte courant au bénéfice de la société Etoile Démolition, avec stipulation d'un intérêt de retard en cas de découvert. Par lettre du 19 décembre 2013, le CIC a consenti à un découvert d'un montant de 100 000 euros à échéance du 31 janvier 2014, en contrepartie du cautionnement solidaire de son gérant, M. [M] [X], pour tous engagements dans la limite de 120 000 euros. Le 27 décembre 2013, le CIC a consenti à une autorisation de découvert d'un montant de 200 000 euros à échéance du 9 janvier 2014, destinée à être ramenée à la somme de 100 000 euros du 9 au 30 janvier 2014. M. [X] s'est porté caution solitaire de la société dans la limite de 240 000 euros. En raison du solde débiteur de 165 853,61 euros perdurant après le 31 janvier 2014, le CIC a consenti, le 10 avril 2014, un plan de réechelonnement visant à résorber ce solde débiteur pour atteindre un découvert maximum de 50 000 euros au 10 novembre 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2014, le CIC a constaté que le plan n'était pas respecté et le solde débiteur avait augmenté pour atteindre la somme de 389 596, 32 euros; il mettait alors en demeure la société Etoile Démolition de verser la somme de 189 596, 32 euros pour le 30 mai 2014. Le 11 juin 2014, le CIC a révisé le plan d'amortissement en le prolongeant jusqu'au 16 mars 2015, date à laquelle le compte courant de la société devait atteindre le solde de - 20 000 euros. Constatant que le plan n'était toujours pas respecté, le CIC l'a de nouveau modifié et prolongé jusqu'au 30 juillet 2015, puis jusqu'au 30 novembre 2015, et enfin jusqu'au 31 décembre 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2015, le CIC, constatant que le plan n'était toujours pas respecté et que le solde débiteur continuait d'augmenter, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société Etoile Démolition et M. [X] en sa qualité de caution, de lui payer sous huitaine la somme de 682 797,21 euros outre intérêts. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2016, le CIC a mis en demeure la société Etoile Démolition de régulariser le solde débiteur de son compte courant à hauteur de 717.028,17 euros outre intérêts avant le 30 janvier 2016, mise en demeure renouvelée le 5 février 2016 pour un montant de 719 082,16 euros outre intérêt. Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etoile Démolition. Le CIC a déclaré sa créance le 14 avril 2016, à titre chirographaire, pour un montant de 712 312,88 euros, outre 1 050 euros de cautionnement qu'il avait consenti garantissant la société à l'égard de la société Total. Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession de la société Etoile Démolition au profit de la société France Curage Démolition International. Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etoile Démolition, désignant Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société. Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge-commissaire a ordonné le sursis à statuer de la fixation de la créance du CIC au passif de la société Etoile Démolition, dans l'attente d'une décision au fond devant être rendue par ledit tribunal. Par arrêt du 13 décembre 2018, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 19 octobre 2017 et enjoint au CIC de saisir la juridiction du fond compétente. L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 14 février 2019. Par jugement du 3 septembre 2019, sur actes des 2 et 4 janvier 2019 du CIC en exécution de l'arrêt, le tribunal de commerce du Bobigny a prononcé la nullité du contrat d'ouverture de compte, déclaré caduque les trois actes de cautionnement signés par M. [X] et fixé la créance de 712 312,88 euros au passif de la société Etoile Démolition. Par conclusions du 5 novembre 2020, le CIC a sollicité sa réinscription au rôle et à ce que soit ordonnée un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel en cours à l'encontre du jugement du septembre 2019, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 novembre 2020, dans l'attente de la décision à venir de la 6e chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris sur la validité du contrat d'ouverture de compte courant dans les libres du CIC au profit de la société Etoile Démolition. Par arrêt du 15 décembre 2021, la 6ème chambre du pôle 5 de la cour de céans a : - Déclaré irrecevables les demandes de la société Etoile Démolition, représentée par Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société; - Rejeté la fin de non-recevoir opposée par le CIC à la demande de M. [X] tendant à voir la responsabilité de la banque engagée et tendant à voir juger que sa dette, accessoire à celle de la société Etoile Démolition devait être réduite à 0 euro; - Au fond, débouté M. [X] de cette demande, - Infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention d'ouverture de compte courant de la société Etoile Démolition dans les livres de la société CIC et ce qu'il a déclaré caducs les trois actes de cautionnement de M. [X], en ce qu'il a débouté le CIC de ses demandes à son égard ainsi que sur le sort des dépens et frais irrépétibles, - Débouté M. [X] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la convention d'ouverture de compte courant de la société Etoile Démolition dans les livres du CIC et caducs ses trois cautionnements, - Débouté M. [X] de sa demande tendant à voir déclarer inopposables ses trois cautionnements à raison de leur disproportion, - Condamné M. [X] à payer au CIC la somme de 712 312,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, dans la limite de 876 000 euros, - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 13 mai 2016, - Condamné M. [X] à payer au CIC la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 17 janvier 2022, le CIC a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 19 octobre 2017. Entre temps, par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs de la société Etoile Démolition. ***** Dans ses conclusions de réinscription au rôle notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, le CIC demande à la cour de : Inscrire au rôle de la Cour l'instance tenant à solliciter l'infirmation de l'ordonnance du 19 octobre 2017 de M. le Juge-Commissaire [D]. Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire [D] le 19 octobre 2017. En conséquence, Admettre la créance du CIC à titre chirographaire au passif de la société Etoile Démolition pour un montant de 712 312,88 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 30066 10855 00020122101. Condamner Maître [Y] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etoile Démolition à payer au CIC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. ***** Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Etoile Démolition, et la société Etoile Démolition ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. ***** Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataire ad litem de la société Etoile Démolition, assignée en intervention forcée par acte du 22 mars 2022, demande à la cour de : Prendre acte qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite de l'appel interjeté par le CIC à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2017 par le juge-commissaire près le Tribunal de Commerce de Bobigny, Statuer ce que de droit quant aux dépens. SUR CE, Le CIC demande la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, en raison du prononcé de l'arrêt rendu par la chambre 6 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2021. Il demande l'admission de sa créance à titre chirographaire pour un montant de 712 312, 88 euros, au titre du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres par la société Etoile Démolition, ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la 6ème chambre du pôle de 5 de la cour de céans, devenu définitif, ayant condamné M. [X] à payer au CIC la somme de 712 312, 88 euros, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 19 octobre 2017 par laquelle le juge commissaire avait sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par le CIC, et d'admettre cette créance au passif de la société Etoile Démolition. Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance attaquée, Statuant à nouveau, Admet la créance déclarée par le CIC à titre chirographaire au passif de la société Etoile Démolition pour un montant de 712 312,88 euros, Déboute le CIC de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6360ca4e3c369c7f74996ec2
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