Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca4f3c369c7f74996ec6
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02288 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEOZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020-Juge de l'exécution de MEAUX-RG n° 12/00009 APPELANTS Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045665 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [W] [X] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045671 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Muriel DURAND, président de chambre, au lieu et place de Madame Catherine LEFORT, conseiller régulièrement empêché, Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. La Société Générale a entrepris une procédure de saisie immobilière sur un bien sis [Adresse 2] (Seine et Marne) appartenant à M. et Mme [T], pour avoir paiement de la somme de 182 454,32 euros, par la délivrance d'un commandement valant saisie immobilière le 4 octobre 2011 qui sera publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 5] le 2 décembre 2011 volume S n° 62. Le juge de l'exécution de Meaux a rendu un jugement d'orientation en vente amiable le 30 novembre 2017, puis le 25 octobre 2018 une décision constatant ladite vente pour un prix de 180 000 euros et ordonnant la radiation des inscriptions. Celle-ci sera publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 11 décembre 2018. Par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 31 janvier 2019, le jugement d'orientation été partiellement infirmé, et la créance de la Société Générale à l'encontre de M. et Mme [T] a été fixée à 51 209,07 euros + 118 589,69 euros, outre les intérêts postérieurs au 9 janvier 2019. La Société Générale a établi un projet de distribution des fonds le 5 septembre 2019, qui sera notifié à M. et Mme [T] le 12 septembre 2019, les intéressés le contestant le 27 septembre 2019. La Société Générale a alors saisi le juge de l'exécution en distribution judiciaire du prix de l'immeuble susvisé. Par jugement en date du 19 novembre 2020, le juge de l'exécution de Meaux a notamment : - déclaré M. et Mme [T] irrecevables en leur contestation du projet de distribution amiable, motif pris de ce qu'il s'agissait d'une distribution judiciaire ; - alloué à Maître Noret la somme de 6 300,88 euros, à la Société Générale les sommes de 51 701,78 euros et 119 730,83 euros, et ordonné la restitution du solde (2 266,51 euros) à M. et Mme [T] ; - condamné la Société Générale à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, après avoir relevé que la banque avait ouvert une procédure de distribution du prix en recourant à celle applicable en cas de pluralité de créanciers, alors qu'elle était seule admise à être colloquée, le Trésor Public, qui avait inscrit son hypothèque légale postérieurement à la publication du commandement valant saisie immobilière et n'était pas intervenu à la procédure, ne pouvant prétendre à aucune somme ; - condamné la Société Générale aux dépens. Ce jugement a été signifié le 22 septembre 2021. Selon déclarations en date des 26 et 28 janvier 2022, M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance datée du 17 février 2022, la jonction des instances enrôlées sous les n° 22/02290 et 22/02294 a été ordonnée. Dans leurs conclusions notifiées le 6 septembre 2022, M. et Mme [T] ont soutenu : - que dans leurs dernières écritures, ils sollicitaient bien l'infirmation du jugement du juge de l'exécution de Meaux ; - que le commandement valant saisie immobilière du 4 octobre 2011 était caduc, car en son arrêt du 13 septembre 2018, la Cour d'appel de Paris avait jugé que la déclaration d'exigibilité du prêt à taux zéro consenti par la société Crédit Mutuel était irrecevable, que de plus, le juge de l'exécution avait, le 12 mai 2022, décidé que la prescription était acquise au titre de ce prêt, et que par ailleurs, dès lors que trois contrats de prêts avaient été conclus, le créancier aurait dû leur délivrer trois commandements valant saisie immobilière ; - qu'en vertu de l'article L 331-1 du code des procédures civiles d'exécution il n'existait qu'un seul créancier admis à faire valoir des droits sur le prix de vente de l'immeuble, à savoir la Société Générale, dans la mesure où la société Crédit Mutuel avait été déboutée de sa demande par l'arrêt susvisé, et où la Trésorerie de Magny le Hongre, pour sa part, avait inscrit son hypothèque le 13 décembre 2016, soit antérieurement à la publication du titre de vente (survenue le 6 avril 2018) et n'était pas intervenue à la procédure de saisie immobilière ; - qu'eu égard à la présence d'un seul créancier, la procédure aurait dû être orientée en distribution amiable, le juge de l'exécution ayant à tort statué sur une demande de distribution des fonds alors même qu'ils avaient contesté le projet de distribution amiable ; que l'article R 332-1 du code des procédures civiles d'exécution était ainsi applicable ; - que la Société Générale n'avait pas respecté le délai imparti par ce texte de sorte que sa créance devait être arrêtée au 9 janvier 2019 ; - qu'ils contestaient l'état de frais de Maître Noret, dans la mesure où certains postes y avaient été surfacturés et où la banque ayant été condamnée aux dépens par la Cour d'appel de Paris, elle devait prendre en charge la plupart d'entre eux ; - que les frais postérieurs au jugement d'orientation devaient être fixés à 2 585,03 euros seulement, et laissés à la charge de l'intimée. M. et Mme [T] ont en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de : - rejeter la demande de collocation de la Société Générale ; - ordonner le reversement du prix de vente de l'immeuble (180 000 euros) à leur profit ; - prononcer la caducité du commandement valant saisie immobilière et la nullité de la saisie immobilière ; - subsidiairement, renvoyer l'affaire en distribution amiable ; - très subsidiairement, colloquer la Société Générale à hauteur de 51 209,07 euros + 118 589,69 euros et rejeter la demande de collocation de Maître Noret ; - encore plus subsidiairement, colloquer ce dernier à hauteur de 2 585,03 euros au titre des frais engagés postérieurement au jugement d'orientation ; - condamner la Société Générale au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros, également à titre de dommages et intérêts, au titre de la première instance, et 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En ses conclusions notifiées le 19 septembre 2022, la Société Générale a exposé : - que les appelants n'avaient pas, dans leurs écritures, sollicité expressément l'infirmation du jugement si bien que celui-ci ne pourrait qu'être confirmé par la Cour ; - subsidiairement, que le commandement valant saisie immobilière ne saurait être caduc, la demande y relative se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation et à l'arrêt de cette Cour rendu sur appel dudit jugement ; - que le délai édicté à l'article R 332-1 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas prévu à peine de nullité, si bien qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir engagé la procédure de distribution postérieurement au 1er avril 2019 ; - que la procédure était en tous points régulière ; que le juge de l'exécution lui avait reproché à tort d'avoir utilisé celle à créanciers multiples, dans la mesure où il devait être tenu compte uniquement des garanties détenues par eux sans avoir à examiner s'ils pouvaient venir en rang utile ou non ; qu'il existait bien trois créanciers inscrits à savoir elle-même, la société Crédit Mutuel, et la Trésorerie de Magny le Hongre ; - que l'article R 332-2 du code des procédures civiles d'exécution était pleinement applicable ; - qu'elle actualisait sa créance à hauteur de 58 435,50 euros + 135 326,44 euros, alors que son conseil, Maître Noret, devait être colloqué pour la totalité des dépens réclamés ; qu'en effet, étaient dus les frais taxés dans le jugement d'orientation (6 377,55 euros), outre les frais de signification dudit jugement (91,87 euros) que la Cour d'appel de Paris n'avait nullement mis à sa charge, les sommations aux créanciers inscrits de déclarer leurs créances (88,37 euros) et les émoluments prévus à l'article A 444-192 du code de commerce (2 695,56 euros) qui étaient bien exigibles même s'il s'agissait d'une vente amiable ; - que le juge de l'exécution l'avait à tort condamnée au paiement de dommages et intérêts, alors que c'étaient M. et Mme [T] qui avaient adopté une attitude dilatoire. La Société Générale a en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de : - colloquer Maître Noret pour 9 276,68 euros et elle-même pour 58 435,50 euros + 135 326,44 euros ; - rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [T] ; - les condamner solidairement aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de distribution et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 910-4 du même code dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées à l'article 905-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins l'alinéa 2 prévoit que demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 954 alinéas 2 et 3 ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (Civ. 2ème, 17 sept. 2020, n°18-23.626 ; 4 nov. 2021, n°20-15.757 à 20-15-787). Il ressort de l'examen du dispositif des premières conclusions notifiées le 22 mars 2022 que les appelants ne demandaient alors ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. S'ils ont ensuite pris de nouvelles conclusions tendant cette fois à la réformation du jugement entrepris, conformément aux dispositions de l'article 542 précitées, le 6 septembre 2022, celles-ci n'ont pas été présentées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, en méconnaissance du principe de concentration des prétentions énoncé à l'article 910-4 alinéa 1er précité. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, c'est en vain que M. et Mme [T] invoquent une simple omission de pure forme ou l'absence de formule sacramentelle dans le dispositif de leurs premières écritures. En outre, demander la réformation ou l'annulation du jugement constitue bien une prétention sur le fond au sens de l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, qui doit dès lors être présentée dès les premières conclusions. Il s'ensuit que la cour ne peut que rejeter l'appel principal, mais elle doit en revanche examiner l'appel incident de la Société Générale. En premier lieu, celle-ci demande que les frais de justice soient colloqués pour une somme totale de 9 276,68 euros. Au vu des pièces produites à l'appui de cette demande il appert que : - les frais de signification du jugement d'orientation sont bien à la charge des débiteurs, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 31 janvier 2019 ayant condamné la Société Générale au paiement des seuls dépens d'appel, si bien que les frais susvisés (91,87 euros) sont dus ; - il n'est pas justifié des frais réclamés au titre de l'arrêt rendu sur appel du jugement de prorogation du commandement valant saisie immobilière, étant observé que ni ledit jugement ni les conclusions d'appel ne sont versés aux débats ; - s'agissant des dépens afférents à l'appel du jugement d'orientation, la décision de la Cour d'appel de Paris du 13 septembre 2018 l'ayant infirmé n'a pas statué sur leur sort, et l'arrêt précité du 31 janvier 2019 a mis à la charge de la Société Générale les dépens d'appel, si bien que ces frais ne sont pas dus par M. et Mme [T] ; - les frais afférents au jugement du 25 octobre 2018 constatant la vente amiable du bien sont à la charge des débiteurs, puisque ledit jugement les a condamnés aux dépens, soit 13 euros au titre du droit de plaidoirie et 87,77 euros + 90,87 euros au titre des frais de signification de la décision ; - il en est de même des frais de radiation du commandement valant saisie immobilière (15 euros) et des inscriptions (368 euros) ; - les frais de signification de l'arrêt statuant sur l'appel du jugement d'orientation restent à la charge de la Société Générale, qui a été condamnée aux dépens d'appel dans l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris ; - les frais de levée d'état hypothécaire (14 euros) et de sommation faite aux créanciers de déclarer leurs créances (88,37 euros) sont dus par les époux [T], dans la mesure où il s'agit de frais de procédure générés par la saisie immobilière qui sont à la charge du débiteur comme il est dit à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; - s'agissant des émoluments dus à l'avocat du créancier poursuivant, ils sont régis par l'article A 444-191 I du code de commerce en sa version applicable au présent litige, issue du décret du 6 juillet 2017, dans la mesure où il convient de prendre en compte la date de vente de l'immeuble et de distribution des fonds et non pas celle de délivrance du commandement à fin de saisie immobilière. Ce texte prévoit que les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire, donnent lieu à la perception d'un émolument. Il est prévu que ledit émolument se calcule par tranches sur le prix de vente, à raison de 3,60 % au dessous de 1 068 euros, de 2,4 % entre 1 069 et 2 135 euros, de 1,2 % entre 2 136 euros et 3 964 euros, de 0,6 % entre 3 965 et 9 147 euros , et de 0,3 % au-dessus de 9 147 euros. L'immeuble objet de la saisie immobilière ayant été vendu pour un prix de 180 000 euros, l'émolument est de 629,59 euros HT (soit 38,44 euros + 25,58 euros + 21,93 euros + 31,09 euros + 512,55 euros), c'est à dire 755,50 euros TTC ; - s'agissant du droit dû au titre de la distribution du prix, l'article A 444-192 du code de commerce prévoit qu'il est égal à celui perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A 663-28 ; est applicable cet article en sa version issue de l'arrêté du 28 mai 2016, étant rappelé que celui du 27 février 2018 a été annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 28 décembre 2018. L'émolument est proportionnel au montant des sommes consignées, à savoir : 4,275 % au dessous de 15 000 euros, 3,325 % entre 15 001 euros et 50 000 euros, 2,375 % entre 50 001 euros et 150 000 euros, 1,425 % entre 151 000 euros et 300 000 euros, et 0,713 % au dessus de 300 000 euros. L'émolument est de 4 607,43 euros HT (soit 641,25 euros + 1 163,71 euros + 2 374,97 euros + 427,50 euros), c'est à dire 5 528,91 euros TTC ; la Cour ne pouvant statuer ultra petita c'est la somme de 5 491,12 euros TTC qui sera retenue ; - les deux déclarations de créance donnent lieu à des émoluments de 168,36 euros TTC et 290,82 euros TTC. Il en résulte que Maître Noret doit être colloqué à hauteur de 7 474,68 euros. Concernant le principal de la dette et les intérêts, la Cour d'appel de Paris a dans son arrêt du 31 janvier 2019 fixé les deux créances comme suit : - prêt de 50 309 euros : 51 209,07 euros au 9 janvier 2019 outre intérêts postérieurs ; - prêt de 111 288 euros : 118 589,69 au 9 janvier 2019 outre intérêts postérieurs ; Au vu des justificatifs produits, la Société Générale établit que ses créances actualisées s'élevent au 9 septembre 2022 à 58 435,50 euros et 135 326,44 euros compte tenu des intérêts courus entre cette date et le 9 janvier 2019. Elle sera colloquée pour ces sommes dans la limite des fonds disponibles. S'agissant de la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [T], le juge de l'exécution y a fait droit, après avoir relevé que la Société Générale avait entrepris la distribution du prix de vente de l'immeuble saisi en recourant à la procédure applicable en cas de pluralité de créanciers, alors qu'elle seule étant admise à y participer, elle avait ainsi commis une faute. Il existe deux procédures de distribution amiable du prix de vente : - celle de l'article R 332-1 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel : Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande de paiement est motivée. Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, d'un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi certifié à la date de la publication du titre de vente, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur. - celle de l'article R 332-2 du même code, selon lequel : Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2377 du code civil. Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l'article R. 322-7 ou à l'article R. 322-13. Lorsqu'une déclaration de créance n'avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l'article L. 331-2. Nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la procédure de distribution en application de l'article L. 331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l'alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel. En application de l'article L 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de publication du commandement valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 du code civil et au 3°) de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente. Il n'est pas contesté que la Société Générale avait bien la qualité de créancier inscrit sur le bien. S'agissant de la société Crédit Mutuel, par arrêt en date du 13 septembre 2018, la Cour d'appel de Paris a jugé que la déclaration d'exigibilité du prêt à taux zéro par elle consenti à M. et Mme [T] était irrégulière et a rejeté toute demande le concernant, débouté la société Crédit Mutuel de ses prétentions, et dit que cette société ne pourra participer à la distribution du prix de vente, après avoir relevé que les inscriptions prises par elle étaient en contradiction avec les stipulations du contrat afférent à la garantie Oseo ; cet arrêt lui sera signifié le 9 octobre 2018. Il s'ensuit qu'au jour de l'ouverture de la procédure de distribution, la société Crédit Mutuel n'avait plus la qualité de créancier inscrit. S'agissant du Trésor Public, il résulte de la lecture du relevé des formalités dressé par le service de la publicité foncière qu'il a pris une hypothèque légale le 8 décembre 2016, et il n'est pas contestable que cette inscription a été prise antérieurement à la publication du titre de vente survenue le 6 avril 2018. Or ce créancier n'est jamais intervenu à la procédure de saisie immobilière, n'apparaissant dans aucune des décisions qui ont été rendues (jugement d'orientation en date du 30 novembre 2017, arrêt du 31 janvier 2019 précité rendu dans le cadre de l'appel formé par M. et Mme [T] à l'encontre dudit jugement, décision du 25 octobre 2018 constatant la vente amiable de l'immeuble). Il en résulte que seule la Société Générale avait la qualité de créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, et elle devait donc, usant de la procédure édictée à l'article R 332-1 du même code, adresser dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, c'est à dire au plus tard le 7 juin 2018, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le premier juge a retenu que l'emploi par la Société Générale de la procédure applicable au cas de la pluralité de créanciers inscrits, nonobstant le fait qu'elle avait seule cette qualité, avait retardé la distribution effective du prix de vente et augmenté le montant des intérêts courus. La procédure de l'article R 332-2 du code des procédures civiles d'exécution est plus longue et complexe que l'autre, si bien que sa mise en oeuvre par le créancier poursuivant a accru les délais de traitement de l'affaire et ainsi retardé la remise des fonds à son profit si bien que les intérêts continuaient à courir. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [T] à concurrence de 3 000 euros. M. et Mme [T] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de distribution. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - CONFIRME le jugement en date du 19 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et l'a condamnée aux dépens de première instance ; - INFIRME le jugement en ses autres dispositions ; et statuant à nouveau : - ETABLIT comme suit l'état des répartitions : * somme totale à distribuer : 180 000 euros outre les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations ; * somme à distribuer à Maître Noret : 7 474,68 euros ; * somme à distribuer à la Société Générale : 58 435,50 euros + 135 326,44 euros, dans la limite des fonds disponibles ; - DIT que l'éventuel surplus des sommes sera remis à M. [I] [T] et Mme [W] [T] née [X] ; - Dit que conformément à l'article R 334-2 du code des procédures civiles d'exécution, la Caisse des dépôts et consignations procèdera au paiement des sommes dues à la Société Générale et le cas échéant à M. [I] [T] et Mme [W] [T] née [X], dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; - CONDAMNE in solidum M. [I] [T] et Mme [W] [T] née [X] aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de distribution, et qui seront recouvrés par Maître Noret conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 331-1 du code des procédures civiles darticle 2377 du code civil et auarticle L 331-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 2377 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 2402 du code civil ainsi que les créancierarticle L 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
6360ca4f3c369c7f74996ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel