Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca4f3c369c7f74996ec8
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 119 900 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02640 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFVU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 12-21-1686 APPELANTS Monsieur [H] [U] [Adresse 9] [Localité 6] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] représenté par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 Madame [T] [M] [Adresse 1] [Localité 10] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] représenté par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 INTIMEES S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] N° SIRET : 421 10 0 6 45 représentée par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4 S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] défaillante (à l'encontre de laquelle une ordonnance de caducité a été prononcée le 23/06/2022) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Madame Edmée BONGRAND, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition. ****** Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2014, la société La Banque Postale a consenti à Mme [M] épouse [U], et M. [U] un crédit immobilier d'un montant en capital de 144.728,44 euros remboursable au taux nominal de 2,65 % en 120 mensualités de 1.410,43 euros avec assurance, prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis). Par ailleurs, selon une offre préalable acceptée le 17 février 2016, la société BNP Paribas a consenti à ces derniers un crédit immobilier d'un montant en capital de 280.420 euros remboursable au taux nominal de 1,90 % en 235 mensualités de 1.435,98 euros avec assurance, prêt destiné à financer l'acquisition d'un autre bien immobilier situé également à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis). Mme [M] et M. [U] ont divorcé par consentement mutuel le 21 septembre 2020 en restant propriétaires indivis des deux biens immobiliers. Par actes des 07 et 08 juin 2021, M. [U] et Mme [M] ont fait assigner la société La Banque Postale et la société BNP Parisbas devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de suspension pendant une période de deux années de leurs obligations à l'égard des défenderesses en remboursement de ces deux prêts, avec suspension des cotisations d'assurance et de l'intérêt contractuel. Par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : débouté Mme [M] divorcée [U] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes ; débouté la société La Banque Postale de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum Mme [M] divorcée [U] et M. [U] aux dépens. Par déclaration du 02 février 2022, M. [U] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : débouté Mme [M] divorcée [U] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes ; condamné in solidum Mme [M] divorcée [U] et M. [U] aux dépens. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2022, et au visa des articles L.314-20 du code de la consommation, 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : les recevoir en leur argumentation ; y faisant droit : infirmer le jugement du 25 novembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions ; statuant à nouveau : ordonner un report de deux années du paiement des sommes dues ; ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ; ordonner que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; condamner la société La Banque Postale à verser à chacun une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société La Banque Postale aux entiers dépens. La société La Banque Postale demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 09 mai 2022, de : confirmer l'ordonnance de référé du 25 novembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Paris ; et y ajoutant : condamner M. [U] et Mme [M] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 juin 2022, le président de chambre de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société BNP Paribas. Cette dernière n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2022. SUR CE, Selon l'article L 314-20 du code de la consommation, 'l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.' Selon l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.' Mme [M] et M. [Z] soutiennent qu'il y a lieu de leur accorder une suspension de l'obligation de payer, au titre des articles L.314-20 du code de commerce et 1343-5 du code civil, au regard de leur situation. A la suite d'un accident ayant fait perdre l'usage de son bras et de sa main gauche à M. [U], il ne peut plus pratiquer son métier de pilote, de sorte que ses revenus ont diminué au point qu'il supporte un déficit mensuel de 2.510 euros, d'où la décision de mettre en vente les biens. Le créancier ne justifie pas par ailleurs d'une impérieuse nécessité d'obtenir un paiement immédiat de ses créances. La Banque Postale considère qu'il y a une opacité sur la situation matérielle et financière des appelants dès lors qu'ils se déclarent sans emploi, ce qui est en contradiction avec la convention de divorce enregistrée le 21 septembre 2020 qui fait état de revenus bien supérieurs et qu'il y a une interrogation sur les conditions d'obtention de leurs baux d'habitation. Elle estime en outre qu'il y a une absence de relation entre les difficultés prétendues et la conjoncture économique et la situation de santé de M.[U] puisque leurs difficultés à honorer leurs dettes sont antérieurs à l'accident de M. [D], les dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation n'ont vocation à s'appliquer que pour la résidence principale mais pas pour des biens de rapports mis en location et qui procurent des revenus locatifs. Il ressort des pièces produites aux débats que M et Mme [U], alors mariés sous le régime de la communauté légale, ont souscrits en juillet 2014 deux prêts immobiliers auprès de la Banque Postale pour des montants respectifs de 144 728,44 euros et 194 376,95 euros pour l'achat de leur résidence principale à [Localité 13]. A la suite de mensualités impayées de leur part, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 22 avril 2021 et la somme totale de 280 068,51 euros est désormais exigible. Il apparaît par ailleurs qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 13 novembre 2019, M. [U] a présenté un traumatisme ouvert du coude avec plaie vasculaire et atteinte de plusieurs nerfs du bras qui a entraîné une perte totale de l'usage de ce bras et de la main gauche. C'est dans ces conditions que M. [U] a fait l'objet d'un licenciement le 8 juillet 2020 de son poste de pilote de ligne à l'étranger au sein de la société Qatar Airways avec paiement de 90 jours d'indemnités. Pour autant, les difficultés pour payer les échéances des deux prêts immobilier remontent en mai 2017, soit antérieurement au licenciement de M. [U]. En outre, selon sa déclaration de revenus pour l'année 2020, il percevrait un revenu de 35 200 euros par an et Mme [M], qui est divorcée de son époux depuis le 21 septembre 2020, aurait un revenu annuel de 3 318 euros. Ces éléments apparaissent en contradiction avec les termes mêmes de la convention de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat enregistrée le 21 septembre 2021par la SCP [V]-[N], notaires associés, qui fait état d'un revenu mensuel de 10 000 euros pour M. et de 1 300 euros pour Mme. Ces ainsi que les revenus des deux appelants ne sont pas parfaitement connus et ne permettent pas de savoir si ils sont réellement dans un situation financière difficile. [D], le bien immobilier objet des deux prêts immobiliers ne constitue plus la résidence principale des deux ex-époux mais un immeuble de rapport qui est loué et rapporte un loyer mensuel de 2 500 euros. Ce bien, mis en vente en septembre 2021, est donc susceptible d'être revendu et de rapporter une somme de 1 199 000 euros selon l'estimation des appelants et de 470 000 euros selon celle de l'intimé. Le produit de cette vente, même en retenant la fourchette basse, est susceptible de rembourser la totalité de la créance de la banque Postale dans un délai raisonnable. C'est ainsi qu'il n'y a aucune urgence dans la situation financière de M. [U] et de Mme [M] qui justifie que le juge des contentieux de la protection accorde une suspension de l'exécution des obligations du débiteur sur le fondement de l'article L 314-5 du code de la consommation. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande de confirmer également l'absence de condamnation in solidum de M. [U] et de Mme [M] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation au paiement des dépens de première instance. M. [U] et Mme [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, mais aucune somme ne leur sera allouée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M.[U] et Mme [M] au paiement d'une somme de 1 500 euros à la société Banque Postale titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [U] et Mme [M] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L 314-20 du code de la consommation narticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et leur carticle 1343-5 du code civil. Larticle L 314-5 du code de la consommation.
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6360ca4f3c369c7f74996ec8
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