Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca513c369c7f74996ecc
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH72 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2022 -Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/06702 APPELANT Monsieur [K] [L] né le 25 novembre 1966 à [Localité 6], [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assisté de Me Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS , toque : J98 substitué par Me Louise HENNON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES Société Washington Patrimoine Investissement immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 504 217 019, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège soical est sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Sandrine DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1723 S.A.S. CBMIF anciennement dénommée S.A.S. [L] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 063 042 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me Matthias PUJOS de la SPARTANS AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, toque : A0288 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte authentique du 11 juillet 2008, la société [L], devenue la société CBIMF, a vendu à la société Washington patrimoine investissement (la société WPI), dont le gérant et l'associé majoritaire est M.[J] [L], les lots n°80 et 104 d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété et situé à [Adresse 7]. Par acte authentique en date du 11 mai 2011, la société [L] a vendu à la société WPI le lot n°96 de l'immeuble. Par acte sous seing privé en date du 15 décembre2017, M. [K] [L] a vendu à son frère, M. [J] [L], les 6 425 actions qu'il détenait dans la société [L] au prix de 546 125 euros. Par jugement du 6 novembre 2020, rectifié le 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du contrat de cession de titres, condamné M. [K] [L] à rembourser à M. [J] [L] la somme de 136 125 euros et ordonné à la société CBIMF de procéder à la modification correspondante des mouvements de titres et de comptes d'actionnaires, pour traduire le retour de M. [K] [L] en qualité d'actionnnaire de la société [L] à hauteur de 19,25% du capital. Faisant valoir qu'il n'a découvert l'existence des ventes du 11 juillet 2009 et du 11 mai 2011 qu'en avril 2021 lorsqu'il a interrogé le service de la publicité foncière, M. [K] [L] a assigné la société CBIMF et la société WPI aux fins de voir prononcer la nullité des différentes ventes pour violation des dispositions applicables aux conventions réglementées et la condamnation des parties aux restitutions subséquentes. La société WPI a saisi le juge de la mise eaux fins de constater la prescription de cette action en soutenant que le délai de prescription triennal prévu par l'article L. 225-38 du code de commerce a commencé à courir dès la conclusion des actes de vente litigieux en l'absence de dissimulation des conventions et qu'en outre M. [K] [L] est dépourvu d'intérêt à agir puisqu'il n'était plus actionnaire de la société [L] avant d'être réintégré en cette qualité par le jugement du tribunal de commerce. La société [L] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident identiques. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a : déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [K] [L], en nullité des ventes immobilières des 11 juillet 2008 et 11 mai 2011 par la société [L] à la société WPI et en restitutions subséquentes ; déclaré irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les sociétés [L] et WPI ; dit que l'instance opposant M. [K] [L], d'une part, et les sociétés [L] et WPI, d'autre part, est éteinte et constaté le dessaisissement du tribunal. Pour statuer ainsi et déclarer prescrites les demandes formées par M. [K] [L], le juge de la mise en état,, a retenu que M. [K] [L] n'a pas rapporté la preuve de la dissimulation des ventes, que, par conséquent, le délai de prescription de l'action en nullité pour violation des règles relatives aux conventions réglementées a couru à compter de leurs conclusions et que ces actions sont irrecevables comme prescrites depuis respectivement les 12 juillet 2011 et 12 mai 2014. M. [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullité des ventes immobilières. M. [K] [L] soutient n'avoir jamais eu connaissance de l'existence des ventes dont il sollicite l'annulation puisqu'il n'a jamais été convoqué ni aux réunions du conseil d'administration ni aux assemblées générales de la société [L], ce dont il déduit la volonté de dissimulation de la société [L]. Il affirme également que les sociétés ne rapportent pas la preuve que les actes de vente ont été valablement autorisés et ont été portés à sa connaissance, de sorte que les actions qu'il a engagées ne sont pas prescrites. Sur l'intérêt à agir, il fait valoir que sa qualité d'actionnaire de la société [L] a été reconnue par le tribunal de commerce. La société CBIMF a formé un appel et demande à la cour : A titre principal de débouter M. [K] [L] et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [K] [L] en nullité des ventes immobilières consenties les 11 juillet 2008 et 11 mai 2011 ; A titre subsidiaire pour le cas où la cour infirmerait l'ordonnance, de déclarer irrecevable l'action intentée par [K] [L] contre la société CBMIF et la société WPI faute d'intérêt à agir puisqu'il n'était pas actionnaire de la société [L] à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance. Elle a en outre demandé la condamnation de M. [K] [L] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'action abusive qu'il a engagé devant le tribunal. La société CBIMF soutient que M. [K] [L] ne rapporte pas la preuve de la dissimilation des conventions, ce qui empêche de reporter le point de départ du délai de prescription triennal. Elle affirme que M. [K] [L] avait connaissance de la conclusion des ventes litigieuses puisqu'il a paraphé et signé le procès-verbal de réunion du conseil d'administration qui révélait l'existence de l'acte de vente du 11 juillet 2008 et que le rapport spécial et les courriels du commissaire aux comptes lui avaient été adressés et qu'il avait donc connaissance de la convention du 11 mai 2011. S'agissant du défaut d'intérêt à agir de M. [K] [L], la société CBIMF affirme que sa demande, à titre subsidiaire, est recevable au visa des articles 544 et 568 du code de procédure civile et que la cour dispose de la faculté d'évoquer des points au fond et les fins de non-recevoir non jugées. Elle explique que M. [K] [L] n'avait pas la qualité d'actionnaire de la société puisque les formalités d'inscriptions sur les registres et les comptes individuels d'actionnaires n'avaient pas été réalisées. Selon elle, M. [K] [L] a donc cessé d'être actionnaire à la date à laquelle il a cédé ses actions à son frère M. [J] [L], le 15 décembre 2017, le jugement du tribunal de commerce n'ayant fait que fixer les modalités de sa réintégration en qualité d'actionnaire sans lui conférer cette qualité. La perte de cette qualité d'actionnaire justifie par conséquent le défaut d'intérêt à agir de M. [K] [L]. Enfin, la société CBIMF invoque la mauvaise foi de M. [K] [L] en ce qu'il a multiplié les instances alors qu'il connaissait l'existence des actes de vente et n'a agi que dans le but de nuire à son frère, ce qui caractérise une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice de nature à engager sa responsabilité au sens de l'article 1240 du code civil. La société WPI conclut à la confirmation de l'ordonnance et, formant un appel incident, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la société WPI et de condamner [K] [L] à verser à la société WPI la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société WPI soutient également que M. [K] [L] a signé le procès-verbal mentionnant la convention du 11 juillet 2008 et qu'il a eu connaissance de la vente du 11 mai 2011 le rapport du commissaire aux comptes et les courriels que celui-ci a adressés. De plus, elle indique qu'il était présent aux assemblées générales des copropriétaires de la Cité Odiot comme le représentant de la société WPI, M. [J] [L]. L'action en nullité des ventes était donc prescrite au jour de l'introduction de l'instance par M. [K] [L]. SUR CE : 1 - Sur l'action de M. [K] [L] Attendu que le délai de prescription de trois ans de l'article L. 225-42 du code de commerce court à compter de la date de la convention ou, lorsque celle-ci a été dissimulée, à compter du jour où elle a été révélée ; Attendu que la vente du 11 juillet 2008 a été autorisée par le conseil d'administration de la société [L] qui s'est réuni le 10 juillet 2008 ; que le procès-verbal de cette réunion, signé et paraphé le 9 novembre 2009 par M. [K] [L], indique que 'le président expose qu'au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration réuni le 10 juillet 2008, a décidé de vendre un actif de la société : un appartement sis [Adresse 3], pour un prix de 388 875 euros. L'appartement a été vendu à une société appartenant à l'un des administrateurs de la société' ; Attendu que s'agissant de la vente du 11 mai 2011, que le rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2011, adressé aux actionnaires de la société [L] dont fait partie M. [K] [L], mentionne que 'Votre société a cédé le 11 mai 2011 à la SCI Washington patrimoine investissement un appartement sis [Adresse 3] aux prix de 280 000 euros. Votre président, Monsieur [J] [L], est associé gérant de la SCI Washington patrimoine investissement' ; Attendu, en outre, que M. [K] [L], en sa qualité de propriétaire d'un lot du même immeuble, a participé aux assemblées générales des copropriétaies auxquelles participait également la société WPI, représentée par M. [J] [L] , qui était devenue copropriétaire à la suite des ventes que lui avait consentie la société [L] ; Attendu qu'il résulte de ces éléments non seulement l'absence de volonté de dissimulation des intéressés, mais également la connaissance par M. [K] [L] des conventions litigieuses ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription qui court à compter du jour de la date des conventions ; que l'action engagée par M. [K] [L] le 30 avril 2021 est donc prescrite ; 2 - Sur les demandes de la société CBMIF et de la société WPI en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que ces demandes, qui sont recevables, sont cependant mal fondées ; qu'en effet, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la société CBMIF et la société WFI ne rapportent pas la preuve d'une telle faute et seront en conséquence déboutées de leurs demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle déclare irrecevable l'action en paiement de dommages-intérêts formée par la société CBMIF et par la société WFI ; Statuant à nouveau de ce chef : Déclare recevable les actions de la société CMMIF et l'action de la société WFI en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive mais les déclare mal fondées ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] [L] et le condamne à payer à la société CBIMF et à la société WPI chacune la somme de 3 500 euros ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article L. 225-38 du code de commerce a commencé à courarticle 450 du code de procédure civile.article L. 225-42 du code de commerce court à compter d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6360ca513c369c7f74996ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel