Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca513c369c7f74996ed0
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 28 OCTOBRE 2022 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03927 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKHL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56927 APPELANTES S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, elle-même venant aux droits de EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053 S.A. FONDASOL SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0132 Assistée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT substituant Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE (ICI) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée par Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1080 S.A.S. ICADE PROMOTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par Me Martin LECOMTE membre de l'association de CHAUVERON - VALLERY-RADOT - LECOMTE - FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 7] [Localité 14] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par Me Martin LECOMTE membre de l'association de CHAUVERON - VALLERY-RADOT - LECOMTE - FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 S.A.S. REICHEN & ROBERT & ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée par Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 15] a fait entreprendre, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de construction sur une partie du site de l'ancien hôpital [16] à [Localité 15]. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : la société Icade promotion, en qualité d'assistant maître d'ouvrage, un groupement de maîtrise d'oeuvre composé, notamment, de la société Reichen & Robert et Associés Architectes Urbanistes et de la société Ingerop Conseil et Ingenierie, la société Apave Sud Europe en qualité de contrôleur technique, un groupement solidaire d'entreprises composé des sociétés Dumez Côte d'Azur, Eiffage Construction Sud Est à qui a été confié le lot n°1 'Gros oeuvre', lesquelles ont fait intervenir les sociétés VIPP Lavori Speciali et Enatra en qualité de sous-traitants, la société Fondasol, chargée d'une mission de suivi géotechnique de type G4, la société Geos Ingenieurs conseils en charge d'une mission géotechnique complémentaire de type G2. Une police d'assurance Tous risques chantier (TRC) a été souscrite par le CHU de [Localité 15] auprès de la société ACE aux droits de laquelle se trouve la société Chubb European Group SE. En cours de travaux, des désordres sont apparus sur les bâtiments M et G de l'hôpital, voisins du chantier, conduisant le CHU de [Localité 15] à procéder à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur TRC le 16 octobre 2017 et à saisir, par requête du 23 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 25 mai 2018, rendue au contradictoire de la société Chubb European Group SE et des locateurs d'ouvrage susceptibles d'être concernés par les désordres survenus, M. [G] a été désigné en qualité d'expert afin d'effectuer un constat des désordres. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la société Chubb European Group SE a proposé une indemnisation, laquelle a été considérée insuffisante par le CHU de [Localité 15]. Ce dernier a alors saisi à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Nice au contradictoire de l'assureur afin d'obtenir une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer les solutions pour mettre fin aux désordres et chiffrer leur coût. Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés a accueilli cette demande en désignant M. [G], remplacé depuis par M. [J], mais a rejeté celle de la société Chubb European Group SE tendant à ce que la mesure d'instruction se déroule au contradictoire des locateurs d'ouvrage et porte sur l'origine des désordres et la détermination de leur imputabilité. Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 février 2021. La société Chubb European Group SE a alors fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, soit les sociétés Dumez Côte d'Azur, SMABTP, Apave Sud Europe, Icade Promotion, Axa France IARD, Fondasol, Eiffage Construction Sud Est, SMA, VIPP Lavori Speciali, Enatra, Allianz IARD, Zurich Insurance PLC, Ingerop Conseil et Ingénierie, Reichen & Robert et Associés Architectes Urbanistes et Geos Ingénieurs Conseils, afin qu'une mesure d'expertise, destinée à la détermination des causes et imputabilités des désordres affectant les bâtiments M et G de l'hôpital [16], soit ordonnée. Par une première ordonnance réputée contradictoire du 1er février 2022 (ci-après ordonnance n°1), le premier juge a : donné acte des protestations et réserves formulées en défense ; ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [O] avec mission, notamment, de décrire les désordres, malfaçons, non-conformités ou inachèvements allégués, en détailler l'origine, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l'imputabilité de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements et dans quelle proportion, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties, donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements, donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; condamné la partie demanderesse aux dépens. Par une seconde ordonnance réputée contradictoire (ci-après ordonnance n°2) rendue le même jour que la première, le juge des référés a : constaté les désistements d'instance de la société Chubb European Group SE à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Apave Sud Europe, de la société Geos Ingenieurs Conseils et de son assureur, la société Zurich ; rejeté l'exception d'incompétence ; rejeté les demandes de mise hors de cause ; déclaré recevable la demande d'expertise ; ordonné une mesure d'expertise ; désigné en qualité d'expert M. [O] avec une mission identique à celle définie dans l'ordonnance n°1 ; condamné la société Apave Sud Europe à communiquer à la société Chubb European Group SE, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, les coordonnées de son assureur couvrant sa responsabilité civile à la date de la survenance des dommages ainsi qu'à la date de l'assignation et la société Reichen & Robert et Associés Architectes Urbanistes à communiquer, dans le même délai, les coordonnées de son assureur couvrant sa responsabilité civile à la date de la survenance des dommages ainsi qu'à la date de l'assignation, ces condamnations étant prononcées sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de deux mois ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la partie demanderesse aux dépens. Par déclaration du 16 février 2022, la société Ingerop Conseil et Ingénierie a relevé appel de l'ordonnance 'n°1' du 1er février 2022 en ses dispositions ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [O] (procédure enrôlée sous le n° RG 22/03927). Par déclaration du 25 février 2022, la société Ingerop Conseil et Ingenierie a relevé appel de l'ordonnance 'n°2' du 1er février 2022 en ce qu'elle rejette l'exception d'incompétence, les demandes de mise hors de cause et ordonne une mesure d'expertise (procédure enrôlée sous le n° RG 22/04642). Par déclaration du 24 février 2022, la société Eiffage Construction Sud Est a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles (procédure enrôlée sous le n° RG 22/04450). Par déclaration du 4 mars 2022, les sociétés Icade Promotion et Axa France IARD ont relevé appel de la décision aux fins d'annulation ou, à tout le moins d'infirmation de celle-ci en ce qu'elle a donné acte des protestations et réserves formulées en défense et ordonné une mesure d'expertise (procédure enrôlée sous le n°RG 22/05010). Par déclaration du 8 mars 2022, la société Reichen & Robert & Associés Architectes Urbanistes a relevé appel de l'ordonnance du 1er février 2022 en ses dispositions ayant : rejeté l'exception d'incompétence ; rejeté les demandes de mise hors de cause ; déclaré recevable la demande d'expertise ; ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [O] ; ordonné, sous astreinte, la communication des coordonnées de son assureur couvrant sa responsabilité civile à la date de la survenance des dommages ainsi qu'à la date de l'assignation (procédure enrôlée sous le n° RG 22/05148). Par déclaration du 31 mars 2022, la société Fondasol a relevé appel de l'ordonnance du 1er février 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, les demandes de mise hors de cause, déclaré recevable la demande d'expertise et ordonné cette mesure (procédure enrôlée sous le n° RG 22/09525). L'ensemble des appelants n'a intimé que la société Chubb European Group SE. Par ordonnance du 13 avril 2022, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/03927 et 22/04642 ont été jointes. Par ordonnance du 14 septembre 2022, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/04450, 22/05010, 22/05148 et 22/06747 ont été jointes à la procédure enregistrée sous le n° RG 22/03927. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2022, la société Ingerop Conseil et Ingénierie demande à la cour de : annuler l'ordonnance « n°1 » rendue le 1er février 2022 ; infirmer l'ordonnance « n°2 » rendue le 1er février 2022 ; statuant à nouveau et en tout état de cause, rejeter la demande d'expertise présentée par la société Chubb European Group SE à son encontre ; condamner la société Chubb European Group SE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2022, la société Fondasol demande à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2022 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire ; statuant à nouveau, débouter la société Chubb European Group SE de sa demande d'expertise judiciaire, formée à son encontre comme étant dépourvue de motif légitime ; condamner la société Chubb European Group SE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2022, la société Eiffage Construction Sud Est demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a attraite aux opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [O] ; condamner, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 5 jours suivant la mise à disposition par le greffe de la décision à intervenir, la société Chubb European Group SE à lui communiquer l'ensemble des notes, dires et pièces ainsi que tous autres éléments échangés dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours devant le tribunal administratif de Nice suivant son ordonnance n°2002306 du 2 décembre 2020 désignant M. [G] en qualité d'expert judiciaire, puis M. [J] désigné par ordonnance de remplacement du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Nice (RG n°2002306-1) ; statuant à nouveau, constater l'absence de tout motif légitime justifiant sa mise en cause aux opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [O] ; en conséquence, la mettre hors de cause ; condamner la société Chubb European Group SE à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; rejeter toutes prétentions contraires. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2022, la société Icade Promotion et son assureur, la société Axa France IARD, demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er février 2022 en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné M. [O] pour y procéder à leur contradictoire ; statuant à nouveau, débouter la société Chubb European Group SE de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ; ordonner leur mise hors de cause ; à titre subsidiaire, désigner en qualité d'expert judiciaire M. [J] (déjà désigné par le tribunal administratif de Nice en cette qualité), en remplacement de M. [O] (désigné par le tribunal judiciaire de Paris en cette qualité par l'ordonnance dont appel) ; en toute hypothèse, condamner la société Chubb European Group SE aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2022, la société Reichen & Robert et Associés Architectes Urbanistes demande à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2022 ; statuant à nouveau, débouter la société Chubb European Group SE en sa demande ; la mettre hors de cause ; condamner la société Chubb European Group SE aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2022, la société Chubb European Group SE demande à la cour de : confirmer l'ordonnance de référé du 1er février 2022 ; débouter les sociétés Eiffage Construction Sud Est, Fondasol, Icade Promotion, Axa France IARD, Ingerop Conseil et Ingénierie et Reichen & Robert et Associés Architectes Urbanistes de l'intégralité de leurs demandes ; condamner les sociétés Eiffage Construction Sud Est, Fondasol, Icade Promotion, Axa France IARD, Ingerop Conseil et Ingénierie et Reichen & Robert et Associés Architectes Urbanistes aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais de justice ; à défaut, confirmer l'ordonnance de référé du 1er février 2022 en ce qu'elle a jugé que l'expertise ordonnée se déroulera au contradictoire de la société Axa France IARD, assureur de la société Icade Promotion ; en toute hypothèse, débouter la société Eiffage Construction Sud Est de sa demande de communication de pièces sous astreinte. Par conclusions du 28 septembre 2022, la société Eiffage Construction Sud Est a demandé le rejet des débats des conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2022 par la société Chubb European Group SE. La clôture de la procédure a été prononcée le 28 septembre 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande tendant au rejet des dernières conclusions de la société Chubb European Group SE Pour solliciter le rejet des conclusions de l'intimée remises et notifiées le 27 septembre 2022, soit la veille de la clôture de la procédure ainsi que le rejet des pièces n°13 et 14 communiquées à cette même date, la société Eiffage Construction Sud Est soutient que la tardiveté de cette communication ne lui a pas permis d'en débattre contradictoirement. Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il entre dans la mission du juge de veiller à l'accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d'un procès équitable. Au cas présent, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/04450, 22/05010, 22/05148 et 22/06747 ont été jointes à la procédure enregistrée sous le n° RG 22/03927 par ordonnance du 14 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de procédure du 21 septembre 2022 pour clôture et à celle du 29 septembre suivant pour être plaidée, la cour relevant que dans la procédure initiée par la société Eiffage Construction Sud Est, les dates de clôture et de plaidoiries avaient été respectivement fixées au 8 et 20 septembre 2022. A la suite de la jonction des procédures du 14 septembre 2022, la société Chubb European Group SE a conclu le 19 septembre 2022 et la société Eiffage Construction Sud Est a conclu le 20 septembre 2022, soit la veille de l'audience prévue pour le prononcé de la clôture de la procédure. Celui-ci a été reporté à l'audience du 28 septembre suivant. La société Reichen & Robert et Associés Architectes Urbanistes a conclu le 26 septembre 2022. La société Chubb European Group SE a de nouveau conclu le 27 septembre 2022 en réplique aux conclusions de cette partie mais aussi de celles de la société Eiffage Construction Sud Est du 20 septembre 2022. Les dernières conclusions remises par la société Chubb European Group SE, sept jours après celles de la société Eiffage Construction Sud Est et le lendemain de celles remises par la société Reichen & Robert et Associés Architectes Urbanistes ne contiennent pas de prétention nouvelle. Elles constituent une simple réplique aux conclusions déposées par ces parties. Les pièces qui les accompagnent, consistant, d'une part, en un courriel du 26 juillet 2022 de l'expert [J], expliquant au conseil du CHU de [Localité 15] que le juge chargé du contrôle des expertises lui a proposé de programmer une réunion d'expertise avec le concours de M. [O] pris en qualité de sapiteur, et, d'autre part, en un courrier officiel de l'avocat plaidant de l'intimée adressé à celui de la société Eiffage Construction Sud Est le 27 septembre 2022 en réponse à la sommation de communiquer de celle-ci, ne nécessitent pas de commentaires. Les conclusions remises et notifiées par l'intimée le 27 septembre 2022 et les pièces susvisées communiquées à cette date, ne portent donc pas atteinte au principe de la contradiction. Il en résulte que la prétention à les voir rejeter des débats est infondée. Sur l'annulation de l'ordonnance 'n°1' rendue le 1er février 2022 Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que le jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation. En l'espèce, il a été fait appel de deux ordonnances de référé rendues toutes deux le 1er février 2022, dans la procédure opposant la société Chubb European Group SE aux locateurs d'ouvrage de l'opération de construction du CHU de [Localité 15] et à leurs assureurs. Ces deux ordonnances ordonnent toutes deux une mesure d'expertise confiée à M. [O], mais l'une réponds aux moyens soulevés par les parties défenderesses (ordonnance 'n°2'), tandis que l'autre est dépourvue de toute motivation sur les exceptions de procédure et fin de non recevoir soulevées ainsi que sur les moyens de fond invoqués pour faire échec à la mesure d'instruction sollicitée (ordonnance 'n°1'). Au surplus, il apparaît que cette ordonnance 'n°1' ne comporte pas la signature du juge ni celle du greffier et qu'elle n'est pas assortie de la formule exécutoire. Ainsi, il doit être considéré que cette ordonnance encourt la sanction de la nullité qui doit être prononcée par la cour. Sur l'exception d'incompétence Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il est soutenu par les sociétés Eiffage Construction Sud Est et Reichen & Robert et Associés Architectes Urbanistes que le juge des référés du tribunal judiciaire ne serait pas compétent dès lors que le litige porte sur des travaux publics, de surcroît, réalisés à Nice et, donc en dehors du ressort du tribunal Paris. Cependant, ces parties n'ont tiré aucune conséquence, dans le dispositif de leurs conclusions, qui, seul saisi la cour, des exceptions d'incompétence matérielle et territoriale qu'elles ont invoquées dans le corps de leurs conclusions. Dans ces conditions, considérant qu'aucune prétention n'a été formée à ce titre dans le dispositif des conclusions, la cour ne peut statuer sur ces exceptions. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Il est soutenu que la demande d'expertise formée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris serait irrecevable au motif que la juridiction administrative, tant en première instance qu'en appel, a déjà statué sur cette demande en l'ayant rejetée et qu'il n'est invoqué par la société Chubb European Group SE aucune circonstance nouvelle qui commanderait, en application de l'article 488 du code de procédure civile, de statuer à nouveau sur cette demande. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est par ailleurs admis que l'autorité de chose jugée de la décision de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. (Civ. 1ère, 15 juin 2016 n°15-21.628). En l'espèce, il doit être rappelé que la mesure d'expertise actuellement en cours, ordonnée par le juge administratif, ne se déroule qu'au contradictoire du CHU de [Localité 15] et de la société Chubb European Group, la juridiction administrative ayant considéré inutile l'extension de mission sollicitée par cette dernière à l'ensemble des locateurs d'ouvrage susceptibles d'être concernés par les désordres litigieux. Il ressort en effet de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice que la demande de la société Chubb European Group SE tendant à l'extension de l'expertise sollicitée par le CHU de [Localité 15] aux locateurs d'ouvrage et à la recherche de l'imputabilité des désordres, était sans utilité pour ce dernier, l'expertise étant uniquement justifiée dans le cadre du différend opposant le CHU à son assureur quant au financement des travaux de reprise des désordres affectant les bâtiments M et G. Le président de la cour administrative d'appel de Marseille a retenu que 'la détermination des dommages garantis par (le) contrat d'assurance ne nécessite pas de rechercher l'origine de ces dommages dès lors qu'il est établi qu'ils ont été provoqués par l'opération de construction, et, en particulier, leur imputabilité aux divers intervenants à cette opération (...) A supposer même que la société requérante (Chubb European Group SE) disposerait d'une action à l'encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile de ses assurés, une telle action qui relèverait de la compétence du juge judiciaire ne suppose pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une action préalable devant le juge administratif. (...) Il résulte de ce qui précède que l'extension de la mission de l'expert demandée par la société requérante n'apparaît pas indispensable, ni même utile dans la perspective de l'action susceptible d'être engagée à son encontre devant le juge administratif par le CHU de [Localité 15] et que les sociétés auxquelles elle demande que l'expertise soit étendue doivent être regardées comme manifestement étrangères à ce litige'. Il résulte de ces motifs que le litige en vue duquel le CHU de [Localité 15] a sollicité une mesure d'instruction ne l'oppose qu'à l'assureur TRC et ne porte que sur le coût des travaux de reprise des désordres devant être financés par ce dernier alors que la demande d'expertise formée par cet assureur, afin de déterminer l'imputabilité des désordres survenus, est destinée à améliorer sa situation probatoire dans le cadre d'un litige susceptible de l'opposer aux assureurs des locateurs d'ouvrage après détermination de la part de responsabilité de ces derniers, ce qui relève de la juridiction judiciaire ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel. La demande d'expertise de la société Chubb European Group SE est donc formée en vue d'une procédure distincte de celle susceptible d'être engagée par le CHU de [Localité 15] à son encontre devant la juridiction administrative, raison pour laquelle cette dernière a refusé de l'accueillir, sans cependant exclure qu'elle puisse être à nouveau formée devant le juge judiciaire. Au surplus, il est relevé que la demande d'expertise formée par la société Chubb European Group SE devant les juridictions administrative et judiciaire n'est pas dirigée exactement contre les mêmes parties, puisque, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la demande a également été formée contre les assureurs. Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent que la demande d'expertise formée par la société Chubb European Group SE devant le juge des référés du tribunal judiciaire en vue d'un procès susceptible d'être engagé devant ce tribunal est recevable. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Sur la demande d'expertise Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose seulement l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. L'assureur 'Tous risques chantier', qui couvre les dommages matériels pouvant survenir en cours de chantier sans recherche préalable de responsabilité, dispose, sauf clause contraire, après indemnisation du dommage, d'un recours subrogatoire à l'encontre des locateurs d'ouvrage responsables des désordres et de leurs assureurs. Cependant, si l'assureur 'Tous risques chantier' assure, en application du contrat, les entreprises ayant participé à la survenance du dommage, il ne pourra, en vertu des règles de la subrogation légale, exercer de recours qu'à l'encontre de leurs assureurs de responsabilité. Dans cette hypothèse, afin de pouvoir agir ultérieurement contre les assureurs des entreprises intervenues sur le chantier ayant potentiellement participé au dommage, l'assureur 'Tous risques chantier' peut faire reconnaître, dans son principe et son étendue, la responsabilité de ces dernières. Ainsi, il importe peu, à ce stade de la procédure, que les sociétés appelantes aient, ainsi qu'elles le soutiennent, la qualité d'assuré aux termes de la police d'assurance 'Tous risques chantier' souscrite par le maître de l'ouvrage. Il convient, au surplus, de relever que la société Chubb European Group SE discute la qualité d'assuré des appelants s'agissant de dommages causés aux existants, appréciation relevant des seuls pouvoirs du juge du fond. En tout état de cause, s'il est exact qu'il a été stipulé dans la police une clause d'abandon de recours contre tout participant à l'opération de construction, cette renonciation ne sera effective que 'pour autant que le montant de leurs travaux et/ou prestations soit incorporé à la somme assurée'. Aucun élément n'étant fourni sur ce point dans le cadre de la présente procédure, il apparaît prématuré, à ce stade, de considérer que tout procès qui serait engagé contre les maîtres d'oeuvre et entreprises est manifestement voué à l'échec. Il en résulte que la société Chubb European Group SE justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'instruction au contradictoire de l'ensemble des participants à l'opération de construction et de leurs assureurs respectifs, en ce compris les sociétés Icade Promotion et Reichen & Robert et Associés Urbanistes dont la mise hors de cause sollicitée apparaît prématurée à ce stade. En outre, il est relevé que par mail du 27 juillet 2022, M. [O], expert désigné par l'ordonnance entreprise, a confirmé que ' sur le plan technique, la présence des sociétés ayant participé à l'acte de construire (lui paraissait) indispensable à la bonne poursuite des opérations d'expertise'. Cette appréciation technique justifie encore la participation à la mesure d'instruction de toutes les parties appelées à la cause. C'est vainement qu'il est soutenu que la société Chubb European Group se livrerait à un détournement de procédure en sollicitant en réalité une mesure de contre-expertise ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, alors qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'expertise ordonnée par le juge administratif n'a pas le même objet et la même finalité que celle ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la première expertise étant destinée à apporter au CHU de [Localité 15] des éléments sur le financement des travaux de reprise devant être supporté par la société intimée alors que la seconde a été ordonnée afin de permettre à l'intimée d'exercer ses recours contre d'éventuels responsables et leurs assureurs. Enfin, il n'est nullement établi que l'expertise critiquée se heurterait à des obstacles techniques tenant à l'absence de participation du CHU, à la localisation des bâtiments, aux réparations déjà entreprises et au risque de contradictions entre les deux mesures d'instruction dès lors qu'il apparaît des pièces produites que des réunions communes pourraient être programmées entre les deux experts ainsi qu'il résulte du mail de M. [J] précédemment cité, qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité pour l'expert judiciaire de se rendre sur le site d'autant que la société Icade Promotion, assistant du maître de l'ouvrage, participe à l'expertise et qu'en dépit des travaux de reprise des désordres, l'expert ne sera pas empêché d'émettre un avis technique sur une analyse documentaire. Au regard de ces éléments, la demande de changement d'expert formée par les sociétés Icade Promotion et Axa France IARD n'apparaît pas justifiée et sera rejetée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance 'n° 2' entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties en cause. Sur la demande de communication de pièces La société Eiffage Construction Sud Est sollicite la communication de l'ensemble des notes, dires et pièces ainsi que de tous autres éléments échangés dans le cadre de l'expertise en cours ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Au regard de la participation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs à l'expertise ordonnée par le juge judiciaire et de la connexité existant entre cette expertise et celle conduite par M. [J], il convient d'ordonner à la société Chubb European Group Sud Est de communiquer l'ensemble des pièces demandées à M. [O] et, par suite, dans le respect du principe de la contradiction, à l'ensemble des participants aux opérations d'expertise dont la société Eiffage Construction Sud Est. La société Chubb European Group ayant admis cette communication à l'expert judiciaire dans l'hypothèse d'une confirmation de l'ordonnance entreprise, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la juridiction du second degré. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS Déboute la société Eiffage Construction Sud Est de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions remises le 27 septembre 2022 et les pièces 13 et 14 communiquées à cette date par la société Chubb European Group SE ; Annule l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ne contenant pas de motivation, ni de signature du juge et du greffier ni de formule exécutoire ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance motivée et assortie d'une formule exécutoire rendue le 1er février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris; Y ajoutant, Ordonne à la société Chubb European Group SE de communiquer à M. [O] et aux participants aux opérations d'expertise de ce dernier, dont la société Eiffage Construction Sud Est, l'ensemble des notes, dires et pièces ainsi que de tous autres éléments échangés dans le cadre de l'expertise en cours ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure de communication d'une astreinte ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 488 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6360ca513c369c7f74996ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel