Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca513c369c7f74996ed2
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04091 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKX6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2022 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 19/08462 APPELANT Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 4] 1980 [Adresse 10], [Localité 3] (JAPON) Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assisté de Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410 INTIMÉE Société A+ THINKING CO. LLC prise en la qualité de son représentant légal domicilié en en cette qualité au dit siège est [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] USA Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050. Assisté de Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller Madame Valérie MORLET, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS et PROCEDURE Arguant d'un prêt consenti à Monsieur [K] [Y] le 5 mars 2012, non remboursé, et d'une reconnaissance de dettes, la société A+THINKING CO. Llc, représentée par Madame [O] [B], a le 19 novembre 2018 déposé entre les mains du Président du tribunal de grande instance d'Evry une requête aux fins d'injonction de payer. Faisant droit à la requête ainsi déposée, le magistrat délégué pour ce faire par le Président du tribunal de grande instance a par ordonnance du 20 novembre 2018 fait injonction à Monsieur [Y] de payer la somme de 59.360 dollars américains à la société A+THINKING. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Y] le 5 août 2019, à [Localité 7] (Essonne), [Adresse 1], et a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La société A+THINKING a par acte du 13 novembre 2019 pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale, sur le compte de Monsieur [Y], lequel a à cette occasion eu connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le conseil de Monsieur [Y] a alors par courrier recommandé du 5 décembre 2019 formé opposition à ladite ordonnance. * Saisi par Monsieur [Y] d'une exception d'incompétence territoriale, d'une exception de nullité de la requête en injonction de payer et de diverses fins de non-recevoir présentées par la société A+THINKING ainsi que d'une demande d'expertise graphologique formulée par cette dernière, le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 janvier 2022, a : - déclaré le tribunal judiciaire d'Evry compétent pour connaître des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [Y], - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, - rejeté l'exception de procédure tendant à voir prononcer la nullité de la requête en injonction de payer en date du 31 octobre 2018 pour défaut de pouvoir de Madame [O] [B], - ordonné une mesure d'expertise, confiée à Madame [W] [H], aux fins d'analyse de signatures et d'avis sur l'altération ou la falsification du document du 24 octobre 2013 portant reconnaissance de Monsieur [Y], - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, - réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles, - renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. Monsieur [Y] a par acte du 7 mars 2022 interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société A+THINKING devant la Cour. Sur autorisation du magistrat délégué pour ce faire par le Premier Président de la Cour donnée par ordonnance du 24 mars 2022, Monsieur [Y] a par acte du 18 mai 2022, délivré en application de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, assigné la société A+THINKING à comparaître à l'audience du 15 septembre 2022 devant la chambre de céans. * Monsieur [Y], dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2022, demande à la Cour de : - juger l'appel recevable et bien fondé, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare le tribunal judiciaire d'Evry compétent, Statuant à nouveau de ce chef, - déclarer le tribunal judiciaire territorialement incompétent au profit du tribunal de district de Tokyo (Japon), - par voie de conséquence, renvoyer la société A+THINKING à mieux se pourvoir, - rétracter ou annuler l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2018, - débouter la société A+THINKING de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société A+THINKING à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La société A+THINKING, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 14 septembre 2022, demande à la Cour de : - débouter Monsieur [Y] de ses demandes, - confirmer la décision déférée au terme de laquelle le tribunal judiciaire d'Evry s'est déclaré compétent [sic : le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire d'Evry compétent] pour trancher le litige l'opposant à Monsieur [Y], - condamner Monsieur [Y] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] aux dépens. * L'affaire plaidée le 15 septembre 2022 et mise en délibéré au 27 octobre 2022. MOTIFS L'appel de Monsieur [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état ne porte que sur la compétence du tribunal judiciaire d'Evry retenue par le magistrat, et non sur le rejet de l'exception de nullité ni la désignation d'un expert graphologue. Sur la compétence du tribunal judiciaire d'Evry Le juge de la mise en état, pour considérer le tribunal judiciaire d'Evry compétent, a retenu que si Monsieur [Y] justifiait bien d'une adresse au Japon en 2018, il n'était pas établi que la société A+THINKING en ait eu connaissance lors de l'introduction de sa requête, la reconnaissance de dette portant la signature de Monsieur [Y] et mentionnant une adresse principale en France, à [Localité 7] (Essonne), et une adresse secondaire en Chine. Monsieur [Y] reproche au juge de la mise en état d'avoir ainsi statué alors qu'en matière d'injonction de payer, la compétence judiciaire est celle du lieu du domicile du défendeur, en l'espèce au Japon. Il estime que le magistrat a méconnu le caractère d'ordre public de cette règle et ajoute que la société A+THINKING connaissait parfaitement son adresse au Japon. La société A+THINKING ne critique pas l'ordonnance du juge de la mise en état, Monsieur [Y] produisant des documents postérieurs à sa requête aux fins d'injonction de payer et ne démontrant pas qu'elle avait connaissance de ses nouvelles adresses. Elle se réfère quant à elle à l'adresse indiquée par Monsieur [Y] lui-même sur sa reconnaissance de dettes, à [Localité 7] en France. Sur ce, L'article 1406 du code de procédure civile s'inscrit dans le cadre des dispositions relatives à l'injonction de payer et énonce que le juge territorialement compétent pour connaître des requêtes à cette fin est celui du lieu où demeure le débiteur poursuivi, ajoutant qu'il s'agit d'une règle d'ordre public. L'article 102 du code civil définit le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, comme le lieu où il a son principal établissement. La compétence territoriale du juge s'apprécie à la date d'introduction de la requête aux fins d'injonction de payer, en l'espèce au 19 novembre 2018. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [Y], la connaissance qu'a le créancier du domicile du débiteur est nécessaire pour lui permettre d'agir contre lui devant les juridictions compétentes, sauf à le soumettre au bon vouloir du débiteur qui quitterait le domicile connu du premier sans l'en avertir et sans lui donner son nouveau domicile. Il appartient ainsi au créancier de saisir le juge du ressort du dernier domicile connu du débiteur. Au mois de novembre 2018, date du dépôt de sa requête en injonction de payer, la société A+THINKING disposait d'une reconnaissance de dette signée par Monsieur [Y] le 24 octobre 2013 faisant état d'une adresse personnelle principale en France, à [Localité 7] (Essonne), et d'une adresse personnelle secondaire en Chine, à [Localité 9]. C'est à ces deux adresses que Madame [B], pour la société A+THINKING, a le 20 mai 2014 adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure (datée du 18 mai 2014) de rembourser le prêt qui lui avait été octroyé, mais il n'est pas justifié des avis de réception de cette mise en demeure. Monsieur [Y] verse aux débats, les copies d'un certain nombre de documents portant son nom : - un certificat d'inscription au registre des Français établis hors de France et de résidence, dressé par le Consulat général de France à [Localité 9] le 13 décembre 2012, faisant état d'une adresse à [Localité 9], - son passeport français, délivré le 4 juillet 2016, faisant état d'une adresse en France, à [Localité 8] (Haute Garonne), - des cartes de séjour délivrées par le gouvernement du Japon le 8 juin 2017 et le 15 mai 2018, ne mentionnant, ni en anglais ni en français, l'adresse de l'intéressé, - une attestation d'affiliation à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE), datée du 23 octobre 2018, qui ne mentionne ni adresse ni aucun pays, - une carte de conseiller du commerce extérieur de la France (CCEF), délivrée par le réseau des Entrepreneurs à l'International le 17 janvier 2020, sans mention d'adresse, - un certificat de scolarité de sa fille [V] [Y] dressé le 26 avril 2021 par le proviseur du lycée international de [Localité 3], et attestant de sa scolarisation dans ce lycée entre 2017 et 2020, sans faire état d'aucune adresse, - un certificat d'inscription au registre des Français établis hors de France, dressé par l'ambassade de France au Japon le 15 mars 2022, faisant état d'une adresse à [Localité 3], - une carte d'inscription au registre des Français établis hors de France et de résidence délivrée par l'ambassade de France au Japon et faisant état d'une inscription jusqu'au 14 juin 2022, sans mention d'adresse. Les premiers juges ont à juste titre relevé que ces pièces, pour la plupart antérieures à la date du dépôt de la requête en injonction de payer litigieuse, sont des documents administratifs strictement personnels que la société A+THINKING n'avait aucune raison de connaître. Aucune de ces pièces ne vaut en outre attestation du domicile exact de Monsieur [Y]. Des échanges de courriels aux mois de mars et avril 2017 entre Monsieur [P] et Madame [B], actionnaire majoritaire de la société A+THINKING, laissent certes entendre que cette dernière avait connaissance de la "prise de poste [de Monsieur [Y]] en Septembre 2016 au sein de Bio C'Bon Asie", ce qui est confirmé par un courriel de Madame [B] adressé le 26 juillet 2018 à Monsieur [Y] lui-même, mentionnant "le poste actuel de Direction chez Bio C'Bon au Japon" de celui-ci. Monsieur [Y] fait état d'une lettre du 12 juillet 2018 qui lui a été adressée par voie recommandée le 16 juillet 2018 non à son adresse personnelle (qu'il affirme se situer à [Localité 3]) mais à l'adresse de la société BIO C'BON à [Localité 5], au Japon. Si un avis de réception est versé aux débats, celui-ci ne permet pas d'identifier son signataire. Monsieur [P] atteste, dans un "témoignage sur l'honneur" du 19 juillet 2022 auquel est annexée la copie de sa carte d'identité, que ce courrier a été adressé à Monsieur [Y] de sa seule initiative à une adresse au Japon trouvée sur Internet, "sans même en informer Mme [B]" (caractères gras dans le texte). Si la lettre est rédigée sous l'en-tête de Monsieur [G] [P], elle porte in fine, sous la mention "[G] [P] & [O] [B]", une seule signature qui apparaît être celle de Madame [B]. Ainsi, quand bien même Madame [B], représentant la société A+THINKING pouvait savoir que Monsieur [Y] vivait au Japon au mois de novembre 2018, il n'est pas établi que celui-ci y ait eu son domicile au sens de l'article 102 du code civil (lieu d'exercice des droits civils). Monsieur [Y], qui fait état d'une domiciliation au Japon depuis plusieurs années, n'apporte devant la Cour aucun document justificatif de celui-ci, attestant à tout le moins de son adresse personnelle au Japon. La Cour ajoute que Monsieur [Y] ne justifie de l'existence d'aucune convention internationale, liant la France et le Japon, relative à la compétence des juridictions et désignant comme étant compétentes, dans ce cas de figure, les juridictions japonaises. Inviter la société A+THINKING à mieux se pourvoir risque de voir le litige se heurter à une exception d'incompétence territoriale (ou matérielle) du juge japonais. L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit le tribunal judiciaire d'Evry compétent pour connaitre de l'opposition de Monsieur [Y] à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée contre lui à la demande de la société A+THINKING. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens ont été réservés en première instance, et il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Monsieur [Y], qui succombe en son recours devant la Cour, sera condamné aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la société A+THINKING la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La COUR, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry du 4 janvier 2022 (RG n°19/8462), CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit le tribunal judiciaire d'Evry compétent pour connaître de l'affaire et a réservé les dépens, CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens d'appel, CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la société A+THINKING CO. Llc. la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 102 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 1406 du code de procédure civile sarticle 102 du code civil définit le domicile de
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6360ca513c369c7f74996ed2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel