Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca543c369c7f74996eda
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMDG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2022 -Président du TJ de Paris RG n° 21/56347 APPELANT Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS assisté par Me DRICI, avocat au barreau de Paris, toque B207 INTIMEE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S CABINET J. SOTTO(RCS Paris 308 622 455) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1159 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition. ****** Par acte authentique en date du 30 août 2019, M. [H] [X] a fait l'acquisition du lot n°19 constitué d'un grand local en sous-sol communiquant par un escalier intérieur et particulier à la boutique (à l'époque, une boulangerie-pâtisserie) en rez de chaussée avec un appartement et le droit au water-closed commun avec la loge de la conciergerie et le lot n°21 au sein de l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété. Il exploite dans ces locaux une salle de boxe. Préalablement à la vente, lors de son assemblée générale du 13 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a refusé d'autoriser l'exercice d'une activité professionnelle dans la partie d'habitation du local situé au rez-de-chaussée, la transformation de la porte d'entrée du lot n°19 depuis la rue Lamarck ainsi que celle de la trémie existante afin de poser un escalier entre les deux niveaux du local commercial. Faisant valoir que la salle de boxe est exploitée sans autorisation de l'assemblée générale, en contravention du règlement de copropriété et qu'elle génère des nuisances sonores et olfactives, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a, par acte extra-judiciaire du 22 juillet 2021, a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir restituer à la portion du lot à usage d'habitation sa destination initiale et faire cesser les nuisances. Par ordonnance contradictoire en date du 12 janvier 2022, le juge des référés a : - enjoint M. [X] à faire cesser les nuisances sonores provenant de l'exploitation du lot n°19, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous surveillance de l'architecte de l'immeuble qui devra donner son avis sur les mesures permettant d'y mettre fin et dont le coût sera supporté par le défendeur ; - dit qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, M. [X] sera tenu au paiement d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par huissier ou par les services municipaux, pendant un délai de quatre mois ; - condamné M. [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise et rejeté le surplus des demandes. Le 25 février 2022, M. [X] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 145 et 146 du code de procédure civile, l'article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et les articles R1336-5 et suivants du code de la santé publique, d'infirmer l'ordonnance seulement en ce qu'elle lui a enjoint aux conditions qu'elle fixe, de faire cesser les nuisances sonores provenant de l'exploitation de son lot, l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté ses demandes et statuant à nouveau des chefs infirmés sous divers constater reprenant ses moyens de dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir et le débouter de toutes ses demandes. Subsidiairement, il demande à la cour de dire qu'une infraction ne pourra être constatée qu'en cas de violation des limites fixées par les articles R.1336-6 et suivants du code de la santé publique. Il sollicite également le rejet de l'appel incident du syndicat des copropriétaires et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] soutient, au visa des articles 8, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 145, 146, 834 et 835 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance entreprise dans ses dispositions enjoignant M. [X] à faire cesser les nuisances sonores provenant de l'exploitation de son lot et entrant en voie de condamnation à son encontre et son infirmation en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et ses autres demandes. Il sollicite la désignation d'un expert, dont il précise la mission, afin d'examiner la nature des travaux réalisés par M. [X] et de fournir les éléments permettant d'établir la réalité et l'imputabilité des aménagements et désordres décrits dans ses conclusions, sollicitant en tout état de cause l'allocation d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnaiton de l'appelant aux dépens de l'instance. SUR CE, LA COUR M. [X] critique la décision déférée qui ne vient pas caractériser, par l'intensité des nuisances sonores alléguées dépassant les valeurs limites fixées par décret et par leur continuité, des troubles anormaux de voisinage. Il lui fait également grief de se référer uniquement au règlement de copropriété alors que celui-ci ne peut pas primer sur les dispositions de l'article R 1336-6 du code de la santé publique dont la violation n'est pas établie. Il conteste que les attestations produites par le syndicat des copropriétaires aient une quelconque valeur probante en l'absence de tout autre élément et en présence de dix-huit contrôles de police, dont aucun n'a donné lieu à des poursuites. Il dit justifier, de travaux d'isolation (la pose d'un faux plafond). Le syndicat des copropriétaires rétorque que la pratique des sports de combat dans le lot acquis par M. [X] occasionne de nombreux troubles de jouissance (nuisances sonores et olfactives, toute la journée et en soirée, comportement désagréable voire agressivité des exploitants). Il prétend que le premier juge a parfaitement caractérisé l'existence de nuisances et ajoute qu'il produit de nombreuses attestations établissant les faits. En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce trouble peut résulter de la violation d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires invoque le règlement de copropriété qui en son article 10 usage des parties privées stipule que chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux qui seront sa propriété privée, le droit d'en jouir et d'en disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne jamais nuire aux autres copropriétaires. Ensuite, le règlement de copropriété ajoute s'agissant du mode d'occupation de l'immeuble, qu'aucun copropriétaire ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne par le bruit, les trépidations, les odeurs, les chaleurs et les radiations ou toutes autres causes. Il appartient au syndicat des copropriétaires, qui se prévaut de la théorie des troubles anormaux du voisinage d'établir la réalité des nuisances dont il excipe or, celui-ci ne produit aucun élément permettant à la cour de constater objectivement la perception de bruits dans les parties communes ou dans les lots des autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires se dispense de toute démonstration en ce sens et si à hauteur d'appel, il produit des enregistrements vidéos, seuls deux d'entre eux (n°67 et 68) auraient été effectués dans un appartement et, à supposer qu'ils constituent une preuve recevable en l'absence de tout élément d'authentification, rien ne permet d'affirmer qu'ils auraient été réalisés, comme il est affirmé, fenêtres fermées et que les faibles sons perçus émaneraient de la salle de boxe. Il ne saurait être suppléé à un constat impartial et objectif des nuisances alléguées par des attestations des copropriétaires qui se prétendent victimes des nuisances dénoncées, attestations, qui de surcroît, sont pour certaines dépourvues de toute valeur probante, eu égard à une rédaction dans des termes généraux et/ou à l'animosité que manifestent leurs auteurs à l'égard de l'appelant (notamment les pièces n°29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 44, 46). De plus, l'article R. 1336-5 du code de la santé publique énonce qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé. Les articles R.1336-6 et suivants du même code déterminent les valeurs limites autorisées d'émergence globale et spectrale. Ainsi, lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle ou sportive, organisée de façon habituelle, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par ces textes. Lorsque le bruit, perçu à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit est supérieure aux valeurs limites. Le syndicat des copropriétaires a procédé à des signalements relatifs aux nuisances sonores liées à l'exploitation de la salle de sport de M. [X] et il ne justifie pas des suites données à ces signalements en date du 27 septembre 2019 et 8 juillet 2020 dont il ressort pourtant de ses pièces 14 et 19 qu'ils ont fait l'objet d'une transmission au service compétent de la ville de [Localité 2] pour réaliser des mesures de bruit permettant d'établir le franchissement des seuils réglementaires. Enfin, l'injonction faite à M. [X] lui impose en réalité de faire réaliser des travaux, mais l'ordonnance querellée confie à l'architecte de l'immeuble, mandataire du syndicat des copropriétaires le soin, sous couvert d'avis, d'en préciser la teneur. Ainsi, non seulement le syndicat des copropriétaires n'établit pas que les nuisances qu'il dénonce constituent le trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité, mais faute de constatation technique, aucune mesure destinée à faire cesser ces nuisances, à les supposer établies, ne peut être utilement ordonnée. Il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à cette demande du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande subsidiaire au titre des nuisances sonores qu'il dénonce. Ainsi qu'il sera dit ci-dessous, il limite le périmètre de l'expertise qu'il sollicite au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux travaux réalisés par M. [X] et aux nuisances qu'ils génèrent. Dès lors, il sera débouté de sa demande à tendant à faire cesser les nuisances sonores. S'agissant de l'appel incident du syndicat des copropriétaires, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la demande du syndicat des copropriétaires de restitution à sa destination initiale d'habitation d'une partie du lot numéro 19 ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions et dès lors, la cour n'en est pas saisie. Le syndicat des copropriétaires sollicite également une mesure d'expertise afin de déterminer précisément la nature des travaux réalisés par M. [X] dans son local dans le but de permettre la remise en état ultérieure mais également de caractériser les désordres signalés à la suite de ces travaux notamment les fuites ou nuisances liées au défaut de ventilation et aux aménagements des lieux. Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui énonce s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le juge doit constater qu'il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il lui revienne de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. M. [X] invoque, par conséquent, inutilement les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnée au cours d'un procès. En revanche, ainsi qu'il le relève le règlement de copropriété, communiqué uniquement par extraits, stipule que le copropriétaire pourra modifier à ses frais comme bon lui semblera la distribution intérieure de ses locaux, l'assentiment du syndic (lequel pourra en référer à l'assemblée des copropriétaires) et le contrôle des travaux par l'architecte de l'immeuble n'étant imposés que si les travaux sont susceptibles d'affecter la solidité de l'immeuble ou plus généralement intéresser toute chose ou partie commune. En l'espèce, la cour ne dispose pas des stipulations du règlement relatives à la détermination des parties communes ni d'ailleurs du projet de travaux soumis à l'assemblée générale du juin 2019. L'architecte de l'immeuble a eu en main le dossier de son confrère en vue de cette assemblée. Il n'évoque pas une atteinte aux parties communes ni un risque d'atteinte à la solidité de l'immeuble consécutif aux travaux destinés à modifier partiellement la destination du lot (pièce syndicat n°13). Le syndicat des copropriétaires ne peut pas prendre prétexte de l'affectation à l'activité sportive du lot y compris dans sa partie habitation, en contravention avec les stipulations du règlement de copropriété pour solliciter le rétablissement des parties privatives dans leur état antérieur. En effet, l'interdiction qui pourrait être prononcée à ce titre ne pourrait pas être associée à l'obligation pour le copropriétaire de rétablir le cloisonnement initial qu'il peut supprimer, indépendamment du changement d'affectation des lieux. Il ne peut pas plus arguer du défaut de ventilation qui serait à l'origine à la lecture de ses pièces, de traces d'humidité uniquement dans les locaux privatifs de M. [X]. Par ailleurs, il n'est pas allégué que M. [X] aurait, alors que les autorisations sollicitées ont été refusées lors de l'assemblée générale du 13 juin 2019, modifié la porte d'entrée de son local et agrandi la trémie pour installer un escalier conforme aux normes, entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Sur ce dernier point, rien ne vient contredire le constat fait pas le premier juge, que la largeur de l'escalier et donc de sa trémie n'a pas été modifiée eu égard aux conclusions des services municipaux à l'issue de leur inspection du 9 décembre 2019. Enfin, s'agissant de l'aération ouverte dans les caves qui selon le syndicat des copropriétaires serait illégale, la mesure d'expertise sollicitée est inutile dès lors que M. [X] en admet la réalité mais conteste en être l'auteur. La décision déférée sera par conséquent, confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité au titre des frais exposés par M. [X] pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance rendue le 12 janvier 2022 en ce qu'elle a enjoint M. [X] à faire cesser les nuisances sonores provenant de l'exploitation du lot n°19, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous surveillance de l'architecte de l'immeuble qui devra donner son avis sur les mesures permettant d'y mettre fin et dont le coût sera supporté par le défendeur, a dit qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, M. [X] sera tenu au paiement d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par huissier ou par les services municipaux, pendant un délai de quatre mois et a condamné M. [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et la confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir M. [X] contraint à faire cesser, sous astreinte, des nuisances sonores ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile qui énoncarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile relativesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
6360ca543c369c7f74996eda
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