Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca543c369c7f74996ede
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 314 402 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : R N° RG 22/04664 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMSL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] RG n° 12-21-0706 APPELANTE S.A. IMMOBILIERE 3 F prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : B55 214 153 3 Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 INTIME Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Localité 4] né le 24 Octobre 1975 à BAMAKO (MALI) Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011271 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre et par Olivier POIX, greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Par ordonnance contradictoire du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a : - déclaré l'action de la société Immobilière 3 F recevable en la forme ; - déclaré non sérieuses les contestations soulevées par M. [W] ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 10 juin 2008 entre d'une part, la société Immobilière 3 F, et d'autre part, M. [W], et portant sur le logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 2]), à la date du 22 février 2021 ; - condamné M. [W] au paiement, à titre provisionnel, à la société Immobilière 3 F de la somme de 3 144,02 euros, au titre des loyers et charges impayés incluant le terme du mois d'octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 sur la somme de 1 305,56 euros, du 04 mars 2021 sur la somme de 2.646,69 euros, de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ; - autorisé M. [W] à régler cette somme en 31 mensualités consécutives de 100 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette due en principal et intérêts ; - dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées ; - à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, - dit que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable ; - dit qu'alors, et à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - dit que le sort des meubles sera alors réglé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné en ce cas M. [W] au paiement, à titre provisionnel, à la charge de la société Immobilière 3 F d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ; - condamné M. [W] au paiement à la société Immobilière 3 F d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; - rejeté toute demande des parties plus ample ou contraire ; - rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit. Le 28 février 2022, la société Immobilière 3 F a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné M. [W] au paiement de la somme de 3.144,02 euros au titre des loyers, charges impayés incluant le terme du mois d'octobre 2021 et déduit dès lors la somme de 1.904,75 euros correspondant au solde dû au 04 mars 2018. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2022, la société Immobilière 3 F demande à la cour de : - homologuer le protocole d'accord du 22 septembre 2022 et l'annexer à l'arrêt à intervenir ; - lui donner acte qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de M. [W] et qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [W] s'agissant de son appel incident ; - prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - dire que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés à hauteur d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2022, M. [W] demande à la cour de : - homologuer le protocole d'accord du 22 septembre 2022 et l'annexer à l'arrêt à intervenir ; - conférer force exécutoire à ce protocole ; - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; - prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - juger que chaque partie conservera la charge des frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés. SUR CE, LA COUR Il résulte des écritures des parties que celles-ci se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d'accord mettant fin au litige. A la demande des parties ce protocole d'accord sera homologué et annexé au présent arrêt et il sera constaté le désistement réciproque des parties de leur appel principal et incident et de leur action. PAR CES MOTIFS Homologue le protocole d'accord daté du 22 septembre 2022 conclu entre la société Immobilière 3F et M. [U] [W] ; Dit que l'original du protocole d'accord est annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire ; Constate qu'en conséquence, la société Immobilière 3F et M. [U] [W] se désistent de leur action et de leur appel respectifs ; Dit que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6360ca543c369c7f74996ede
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