Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca553c369c7f74996ee4
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 043 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04883 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNF4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n°2022001124 APPELANTE S.A.S. KLEENPHARM prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] SIRET : 883 563 025 Représentée par Me Maëva ACHACHE de la SELEURL ACHACHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0497 assistée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909 INTIMEE S.A.S. PHARMINOV prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 441 217 668 Représentée par Me Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1565 assistée par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de Nanterre, toque : Nan 464 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition. ****** La société Pharminov a pour objet social la prestation de services et de conseils notamment le marketing, la publicité, la communication, la commercialisation dans les domaines médicaux, pharmaceutiques cosmétiques et diététiques. La société Kleenpharm a pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques, plus précisément d'hygiène et notamment les gels hydro-alcooliques et lingettes. Après de premiers contacts en décembre 2020 au cours desquels elle a présenté à la société Kleenpharm son offre de réseau partagé, la société Pharminov lui a adressé par courriel, le 31 mars 2021, une offre commerciale ciblée relative à des opérations de télé-marketing en vue de la vente de ses produits d'hygiène comprenant une approche budgétaire de ses prestations dont le coût mensuel de la mise à disposition d'un commercial sédentaire pour une prospection sur une cible pharmacie à définir (10350 euros ht). Le 7 mai 2021, la société Kleenpharm a accepté l'offre commerciale relative à une opération d'emailing et de faxing d'avril 2021 pour un prix de 3000 euros ht. Le 17 mai 2021, la société Pharminov a relancé la société Kleenpharm afin qu'elle lui retourne la lettre d'engagement ou le contrat signé, lettre d'engagement aux termes de laquelle la société Pharminov confirmait sa volonté de conclure un contrat portant notamment sur la mise à disposition d'un commercial sédentaire au 20 mai pour un mois. Faisant valoir que les prestations commandées avaient été effectuées sans la moindre contestation de la société Kleenpharm et que ses factures numéros FPHN21113 (4410 euros ttc)relative au mailing et FPHN21128 (16 020 euros ttc) relative à la mise à disposition d'un commercial n'avaient pas été honorées, la société Pharminov a, par acte en date du 17 janvier 2022,engagé une action en référé provision devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 février 2022, le juge des référés a condamné la société Kleenpharm à payer à la société Pharminov, à titre de provision la somme de 20 430 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, celle de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Il a également condamné la société Kleenpharm au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 2 mars 2022, la société Kleenpharm a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 872 du code de commerce et 1217 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et, constatant l'existence de contestations sérieuses, de juger le tribunal de commerce de Paris en sa formation référé incompétent pour se prononcer sur les demandes de la société Pharminov et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2022, la Pharminov soutient, au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance de référé et la condamnation de la société Kleenpharm au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux dépens d'appel. SUR CE, LA COUR La société Kleenpharm soutient 'l'incompétence' de la juridiction des référés, citant les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile et relevant qu'il n'y a pas, en l'espèce, de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent. Elle prétend à l'existence de contestations sérieuses, tant sur le quantum de la créance réclamée que sur la prestation réalisée. Elle relève le caractère lacunaire et incomplet des documents contractuels produits, le seul devis accepté étant celui de 3 000 euros pour une campagne d'emailing et de faxing et oppose l'exception d'inexécution de l'article 1217 du code civil. A ce titre, elle relève pour l'essentiel les mauvais résultats de l'opération constatés et dénoncés dès le 25 mai 2021 alors qu'en interne, elle a réalisé au cours de cette période, d'excellents résultats. La société Pharminov objecte que la première prestation accepté selon devis pour un coût de 3 000 euros a été facturée le 22 juin 2021 et n'a pas été réglée comme celle relative à la mise à disposition d'un commercial sédentaire pour une durée d'un mois. Elle dénie toute pertinence à l'argumentation de l'appelante quant à une exécution insatisfaisante. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 873 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le créancier n'a donc pas à établir que le non-paiement auquel il est confronté lui cause un dommage ou qu'il constitue un trouble illicite. En l'espèce, la société Kleenpharm a accepté le devis relatif à la prestation de mailing et de faxing et ne nie pas la réalité de la prestation. S'agissant de la mise à disposition d'un commercial sédentaire, l'accord des parties, toutes deux commerçantes ressort de l'évidence requise en référé, eu égard aux échanges entre les parties soit l'offre du 31 mars 2021, la relance de la société Pharminov du 17 mai 2021 et les échanges des parties sur l'exécution de la prestation versés aux débats (pièces Pharminov 7 et 13). La réalité de cet accord se déduit également de l'argumentation de la société Kleenpharm qui se contente d'alléguer qu'elle n'a pas donné son accord sur le prix et prétend qu'elle est fondée à se plaindre d'une inexécution imparfaite l'autorisant, en application de l'article 1217 du code civil de refuser d'exécuter sa propre prestation ou de solliciter une réduction du prix. Aucune des pièces produites ne vient contredire l'existence d'un accord sur la base de l'offre du 31 mars 2021 et ses conditions financières, dont la société Kleenpharm n'a jamais discuté les termes. La société Pharminov produit (en pièces 7 et 17 notamment) les échanges et rapports relatifs aux prestations fournies en mai et juin 2021, soit sur la période facturée, échanges qui permettent de constater leur exécution par la société Pharminov en collaboration avec la société Kleenpharm. Aucun engagement de résultat n'est établi ni même allégué et dès lors, la référence à des résultats jugés désormais insuffisants est inopérante. Dès lors, les contestations de la société Kleenpharm ne sont pas sérieuses et le premier juge a justement alloué à titre provisionnel la somme de 20 430 euros au titre des deux factures présentées par la société Pharminov correspondant pour la première d'un montant de 4 410 euros à la prestation objet du devis accepté (n°FPHN21113) et pour la seconde d'un montant de 16 020 euros à la mise à disposition du commercial (n° FPHN21128). Sa décision sera confirmée de ce chef et dans ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement contre lesquels l'appelante ne formule aucun moyen. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société Kleenpharm sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par l'intimée pour assurer sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue le 3 février 2022 ; Y ajoutant, Condamne la société Kleenpharm à payer à la société Pharminov la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1217 du code civil de refuser darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 872 du code de procédure civile et relevaarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1217 du code civil. A ce titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6360ca553c369c7f74996ee4
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- Résumé officiel