Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca563c369c7f74996ee6
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 329 086 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 22/04884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNF6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE RG n° 1221001093 APPELANT Monsieur [B] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] né le 30 Mai 1968 Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002688 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Société ADOMA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre et par Olivier POIX, greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Après un premier contrat de résidence en date du 1er juillet 2006, attribuant à M. [B] [L] la jouissance d'une chambre dans une résidence sociale située au [Adresse 1], la société anonyme d'économie mixte Adoma a conclu avec son résident, le 6 novembre 2018, un second contrat de résidence pour résidence sociale portant sur un logement (n°A004) situé [Adresse 3]. Après une première mise en demeure en date du 24 mai 2019 portant sur un solde débiteur de 798,74 euros, la société Adoma a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2021, réclamé à M. [L] une somme de 2 395,03 euros au titre des redevances échues au 8 février 2021, l'informant qu'à défaut de règlement dans le mois, la résiliation du contrat serait acquise de plein droit en application de l'article 11 du contrat. Puis par acte extra-judiciaire du 13 septembre 2021, la société Adoma a fait assigner M.[L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil afin notamment de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de résidence, obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation et son expulsion aux conditions d'usage. Par ordonnance contradictoire du 2 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a : - constaté la résiliation du contrat de résidence convenu entre les parties le 13 mars 2021 un mois après l'envoi de la lettre de mise en demeure et que depuis le 13 mars 2021 M.[L] est occupant sans droit ni titre de logement n°A004 situé [Adresse 3] et appartenant à la société Adoma ; - ordonné l'expulsion de M.[L] faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné M.[L], à verser à la société Adoma la somme provisionnelle de 3 290,86 euros à valoir sur les redevances impayées, arrêtée au 12 octobre 2021, échéance de septembre 2021 inclus ; - rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.443-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M.[L] à verser à titre provisionnel à la société Adoma, une indemnité d'occupation mensuelle fixe égale à la somme de 422,83 euros se substituant à la redevance mensuelle jusqu'à son départ volontaire ou à défaut à son expulsion des lieux ; - rejeté la demande de majoration de l'indemnité d'occupation mensuelle ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.[L] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer. Le 2 mars 2022, M.[L] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2022, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat liant les parties et au constat qu'il était occupant sans droit ni titre depuis le 13 mars 2021, ordonné son expulsion et en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme provisionnelle de 3 290,86 euros et statuant à nouveau de lui accorder un délai de paiement de 36 mois pour apurer la dette locative, de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire du contrat de résidence et débouter la société Adoma de sa demande d'expulsion. Il soutient la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a réduit le montant de la dette locative à titre provisionnel à la somme de 3 290,86 euros après déduction de la somme de 779,37 euros correspondant à des sommes non justifiées. A titre subsidiaire, il sollicite un délai de 36 mois pour quitter les lieux et la confirmation de l'ordonnance sur la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance en cours. En tout état de cause, il soutient l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance, demande de la société Adoma qui sera rejetée et il réclame la condamnation de la société Adoma à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2022, la société Adoma demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1224 du code civil, L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de l'article 514 du code de procédure civile, de débouter M. [L] de ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion de M. [L] et statuant à nouveau de le condamner à lui payer la somme de 5 611,63 euros, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 426,60 euros et de condamner M.[L] aux dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR Afin d'obtenir la réformation de la décision querellée en ce qu'elle ordonne son expulsion, M. [L] demande à la cour de suspendre à titre rétroactif les effets de la clause résolutoire ainsi que le permet l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi que le rappelle l'intimée, l'article 2 1° de cette loi exclut les foyers logements de son champ d'application (à l'exception des articles 6 et 20-1). Par conséquent, M. [L] ne peut solliciter le bénéfice d'une suspension de la clause résolutoire à effet rétroactif. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat et conforme aux dispositions de l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation applicable au logement foyer. M. [L] ne justifie pas de recherche de logement ni de la moindre démarche dans le cadre du dispositif Dalo, si tant est que son admission à ce dispositif en 2015 demeure d'actualité. Il ne justifie d'aucun effort pour s'acquitter même partiellement de ses obligations. La demande de délai pour quitter les lieux fondée sur les dispositions des articles L.412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution sera, par conséquent, rejetée. S'agissant du montant de la dette locative, M. [L] sollicite la confirmation de ce chef de la décision entreprise et la société Adoma n'a pas interjeté appel incident sur ce point. Dès lors, la cour n'est pas saisie de recours sur ce point. Il en est de même de la demande d'actualisation de la redevance, aucune des parties n'ayant interjeté appel de ce chef. Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [L] sera condamné aux dépens d'appel et, compte tenu de sa situation financière, aucune indemnité ne sera allouée à la société Adoma au titre des frais qu'elle a exposés pour assurer sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS Dans la limite de l'appel dont elle est saisie, Confirme l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne M. [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 11 du contrat.article 700 du code de procédure civile et sa conarticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
6360ca563c369c7f74996ee6
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