Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca593c369c7f74996eec
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 4 675 562 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : R N° RG 22/05060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNXX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 21/58832 APPELANTE Société STEPSTONE CONTINENTAL EUROPE GMBH Société de droit allemand venant aux droits de la SASU STEPSTON France dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] - ALLEMAGNE Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Assistée de Me Raphaël DANA, avocat au barreau de PARIS, toque B155, INTIMEE S.A.S.U. CERTIGAIA GROUP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 848 13 4 4 33 Représentée par Me Sarah KRYS de l'AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre et par Olivier POIX, greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2018, la société Le fort & Raimbert a consenti un bail commercial à la société Stepstone France pourtant sur des locaux à usage de bureaux consistant en la quasi totalité de l'immeuble A (soit le lot n°1) dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 1], locaux pourvus de matériel et mobilier et accompagnés de prestations de services fournis par le bailleur. Le 13 décembre 2020, la société Stepstone France a consenti un bail en sous-location à la société Certigaïa Group (ci-après la société Certigaïa) pour une durée de douze mois renouvelable, portant notamment sur des locaux d'une surface de 208,40 m² situés au 4ème étage de l'immeuble, trois places de parking en sous-sol et du mobilier. Le 10 septembre 2021, la société Stepstone France a fait délivrer un commandement de payer à la société Certigaïa pour la somme principale de 39 144,28 euros selon facture du 2 juillet 2021 et visant la clause résolutoire du bail en sous location. Par acte extra-judiciaire en date du 10 novembre 2021, la société Stepstone France a fait assigner la société Certigaïa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de sous-location à la date du 10 octobre 2021 pour défaut de paiement des loyers, ordonner aux conditions d'usage l'expulsion de la société Certigaïa et condamner par provision cette dernière au paiement de la somme de 39 415,23 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au titre du 3ème trimestre 2021, sollicitant la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme journalière de 543,67 euros. La société locataire a libéré les lieux et rendu les clefs, le 23 décembre 2021 selon ses dires et le 4 janvier 2022 selon la bailleresse et en conséquence, la société Stepstone France a, limité ses prétentions à au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à la fixation provisionnelle de l'indemnité d'occupation journalière et à la condamnation de la locataire au paiement de la somme provisionnelle de 46 755,62 euros au titre des dites indemnités sur la période du 10 octobre 2021 au 4 janvier 2022. Par ordonnance contradictoire en date du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé tant sur la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer signifié le 10 septembre 2021 que sur la demande de provision sur les indemnités d'occupation pour la période du 10 octobre 2021 au 4 janvier 2022. Il a condamné la société Stepstone France à payer à la société Certigaïa la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour la procédure abusive, à celle de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens, rejetant les autres demandes et rappelant que sa décision est exécutoire par provision. Le 7 mars 2022, appel a été interjeté par la société Stepstone continental europe Gmhb qui vient aux droits et obligations de la société Stepstone France suivant acte de dissolution du 19 novembre 2021 sans liquidation ayant entrainé la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2022, la société Stepstone continental europe Gmhb demande à la cour, au visa des articles L.145 et suivants et l'article R.210-14 du code de commerce, les articles 1003, 1240, 1345-5, et 1844-5 alinéa 3 du code civil, les articles 32-1, 700 et 835 du code de procédure civile, d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de : - juger qu'il y a lieu à référé sur ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et sur sa demande de provision ; - prononcer l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer signifié le 10 septembre 2021 ; - condamner la société Certigaïa à lui payer à titre de provision : - au titre de la dette de loyer due au titre du 3ème trimestre 2021, le reliquat s'élève à 107,23 euros, les intérêts contractuels sont de 1 984,25 euros, la majoration complémentaire contractuelle est de 3 941,52 euros, soit une somme totale de 6.033,00 euros, - au titre de l'indemnité d'occupation au titre de la période du 10 octobre 2021 au 4 janvier 2022, la somme de 46 755,62 euros ; - débouter la société Certigaïa de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 6000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2022, la société Certigaïa soutient au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1225 et 1343-5 du code civil, L.145-41 et L.145-15 du code de commerce, la confirmation de l'ordonnance et le rejet des prétentions de l'appelante et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommges-intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, elle sollicite le bénéfice de vingt-quatre mois de délais de paiement. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-mentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR La société Stepstone continental europe Gmhb critique la décision du juge des référés qui a retenu une contestation sérieuse au motif que la clause résolutoire - qui prévoit une résiliation sans délai et de plein droit et sa mise en oeuvre par une lettre recommandée avec accusé de réception - contrevenait aux dispositions impératives du code de commerce alors que dans le souci de se conformer aux prescriptions de l'article L.145-41 du code de commerce elle a procédé par voie d'huissier. Elle estime la clause résolutoire acquise eu égard au caractère tardif du règlement du 23 décembre 2021, qui de surcroît était partiel puisque des intérêts de retard sont prévus par le contrat de bail. Elle prétend à l'allocation d'une provision au titre d'un reliquat de loyer, d'intérêts de retard conventionnels et d'une majoration complémentaire ainsi qu'au titre des indemnités d'occupation conventionnelles égales à une fois et demi le loyer journalier. La société Certigaïa soutient la confirmation de l'ordonnance, l'appelante n'apportant pas la preuve de l'évidence requise en référé eu égard à l'irrégularité de la clause résolutoire, retenant qu'en tout état de cause, la bailleresse ne s'est pas conformée aux dispositions contractuelles, qui lui imposaient le recours à une lettre recommandée avec accusé de réception, pour manifester sa volonté de rompre le bail. Elle conteste tout arriéré de loyer eu égard à la conservation par la bailleresse du dépôt de garantie de 23 445 euros et soutient que la demande au titre des indemnités d'occupation se heurte à une contestation sérieuse, ajoutant que l'opposabilité des stipulations du bail principal relatives à l'indemnité d'occupation est sujette à discussion. En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'uncontrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. L'article L.145-15 du code de commerce énonce que sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de sous location précise en préambule que le sous-locataire est soumis au bail principal de location établie entre la société Le fort & Raimbert mais il contient des dispositions spécifiques dont une clause résolutoire. En l'espèce, le commandement de payer du 10 septembre 2021 vise et reproduit la clause résolutoire inscrite au bail en sous-location qui stipule qu'en cas d'inexécution de l'une des clauses de la présente convention et notamment à défaut de paiement à son échéance du loyer, le loueur se réserve le droit de résilier sans délais, de plein droit et à tout moment le présent contrat par lettre recommandé avec avis de réception. La régularité de cette clause résolutoire et la possibilité pour la bailleresse de s'en prévaloir, eu égard aux dispositions légales sus-mentionnées, ne présentent pas l'évidence qui permet au juge des référés de constater que le bail a pris fin, le 10 octobre 2021, par l'effet de ces dispositions conventionnelles seules, mises en oeuvre par le commandement du 10 septembre 2021. Dès lors que le juge des référés ne peut pas constater l'acquisition de la clause résolutoire, la prétention de la société Stepstone continental europe Gmhb de se voir allouer une provision au titre d' indemnités d'occupation se heurte à une contestation sérieuse. Il en est de même de la demande au titre de la dette de loyer au titre du 3ème trimestre 2021, en effet : -le décompte présenté par l'appelante fait état au titre de l'arriéré de loyer d'un montant de 39.415,23 euros visant pour en justifier sa pièce numéro 5, qui correspond à l'appel de loyer du 3ème trimestre pour un montant de 39 144,28 euros, soit une somme inférieure au montant du règlement du 23 décembre 2021 dont elle écrit qu'il est de 39 308 euros ; - pour le surplus, il s'agit de sommes dues, selon la bailleresse, en application de l'article l'article 7-5 du bail principal qui prévoit en cas de retard des intérêts au taux de 10,5% ainsi qu'une majoration de la créance de 10% . Cette clause qui est qualifiée au contrat de clause pénale peut, compte tenu du montant élévé des sanctions cumulées, revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil. Enfin la société Certigaïa n'allégue ni n'établit la réalité d'un préjudice occasionné par la présente procédure, autre que celui indemnisable au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Stepstone continental europe Gmhb à des dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement à hauteur d'appel sera rejetée. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; la société Stepstone continental europe Gmhb sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société Certigaïa pour assurer sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendu le 18 février 2022 sauf en ce qu'elle a condamné la société Stepstone France à payer à la société Certigaïa group la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; Déboute la société Certigaïa group de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Stepstone continental europe Gmhb à payer à la société Certigaïa group la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L.145-15 du code de commerce énonce que sont rarticle L.145-41 du code de commerce elle a procédé paarticle 700 du code de procédure civile. Dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6360ca593c369c7f74996eec
Données disponibles
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