Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca5a3c369c7f74996ef2
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 28 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN2R Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2022 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2022004694 APPELANTE S.A. SUEZ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par Me Jean-Daniel BRETZNER de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 INTIME M. [S] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée par Me Maxime de GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : R125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. M. [X], qui a réalisé l'ensemble de sa carrière au sein du Groupe Suez, a exercé des fonctions de mandataire social et, notamment, celles de président du conseil d'administration de la société Suez du 14 mai 2019 au 12 mai 2020, date de son départ de la société. Le 25 février 2020, le conseil d'administration de la société Suez a été convoqué afin d'examiner une résolution relative à la politique de rémunération dont bénéficierait M. [X] à l'issue de son mandat et a décidé de mettre à sa disposition des moyens logistiques consistant en un bureau, une assistante, un véhicule et un chauffeur pour une durée de cinq ans. Ces conditions ont été adoptées lors des assemblées générales des 12 mai 2020 et 30 juin 2021. Par courriel du 17 décembre 2021, émanant de la directrice des ressources humaines du groupe Suez, M. [X] a été informé que, sous réserve de finalisation par la société Veolia de son offre publique d'acquisition sur la société Suez, cette dernière mettrait un terme aux avantages dont il bénéficiait. M. [X] a aussitôt contesté la possibilité de révoquer les avantages consentis dans ces conditions et a adressé, à cet effet, plusieurs lettres aux présidents des sociétés Veolia et Suez et au directeur général de celle-ci. A compter du 17 janvier 2022, M. [X] a constaté que les moyens logistiques qui lui avaient été attribués lui ont été retirés. Autorisé par une ordonnance du 24 janvier 2022, M. [X] a fait assigner en référé à heure indiquée, par acte du 26 janvier suivant, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la société Suez afin, notamment, qu'il lui soit enjoint de lui réaffecter, jusqu'au 12 mai 2025, les moyens logistiques qui lui avaient été accordés. Par ordonnance du 1er mars 2022, le premier juge, après s'être déclaré compétent, a : enjoint à la société Suez de réaffecter à M. [X] les moyens logistiques dont il bénéficiait avant qu'ils ne lui soient retirés, à savoir une assistante, un chauffeur et une voiture, dans les huit jours de la décision ; débouté M. [X] de sa demande d'astreinte ; condamné la société Suez à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; condamné en outre la société Suez aux dépens de l'instance. Par déclaration du 7 mars 2022, la société Suez a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Le 7 mars 2022, le conseil d'administration de la société Suez a adopté une délibération aux termes de laquelle ont été révoqués les avantages consentis à M. [X] le 25 février 2020. Le 24 mai 2022, M. [X] a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une action au fond destinée à faire sanctionner la révocation de ses avantages par la société Suez. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2022, la société Suez demande à la cour de : déclarer son appel recevable et fondé ; infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : in limine litis et à titre principal : déclarer le président du tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer en l'espèce ; juger que seul le président du tribunal de commerce de Nanterre était territorialement compétent pour statuer ; renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Versailles conformément à l'article 90 du code de procédure civile afin qu'elle statue en référé sur les demandes de M. [X] ; subsidiairement : juger que M. [X] ne démontre pas que les conditions prescrites par les articles 872 et 873 du code de procédure civile sont satisfaites en l'espèce ; juger en toute hypothèse que la décision qui constitue l'objet des prétentions de M. [X] ayant disparu, l'injonction sollicitée par ce dernier est désormais dépourvue d'objet, étant observé que ce dernier acquiesce sur ce point au sens de l'article 408 du code de procédure civile, avec les effets qui s'attachent à un tel acquiescement ; juger par conséquent n'y avoir lieu à référé ; en conséquence, déclarer M. [X] irrecevable et à tout le moins mal fondé en ses demandes, et l'en débouter, sauf en ce qu'il invite la cour de céans à : « juger que (s)es demandes sont devenues sans objet compte tenu de l'action au fond (qu'il a) engagée afin d'obtenir réparation de son préjudice » ; en tout état de cause : débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions ; condamner M. [X] à lui payer la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a enjoint à la société Suez de lui réaffecter les moyens logistiques dont il bénéficiait avant qu'ils ne lui soient retirés à savoir une assistante, un chauffeur et une voiture, dans les huit jours de la décision ; et statuant à nouveau : juger que les demandes sont devenues sans objet compte tenu de l'action au fond qu'il a engagée afin d'obtenir réparation de son préjudice ; condamner la société Suez à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Suez à lui payer la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ; condamner la société Suez aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 28 septembre 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'exception d'incompétence La société Suez soutient que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris n'était pas territorialement compétent pour statuer puisque, à la date de la délivrance de l'assignation, son siège social était situé dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterrre. Elle fonde l'exception d'incompétence d'une part, sur les dispositions de l'article 42, alinéa 1er du code de procédure civile et, d'autre part, sur celles de l'article 1346-2 du code civil en application duquel toute obligation, par principe quérable, doit s'exécuter au domicile du débiteur. La compétence territoriale des juridictions, même en référé, est déterminée par les règles du code de procédure civile établies par les articles 42 et suivants de ce code. En application de l'article 42, alinéa 1er, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur. L'article 43 prévoit que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L'article 46 dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. En l'espèce, l'action engagée devant le premier juge par M. [X] en ce qu'elle tendait à la réaffectation des moyens logistiques qui lui avaient été, selon lui, illicitement retirés, afin de faire cesser le préjudice qu'il subissait depuis le 17 janvier 2022 et qui consistait en la désorganisation de son activité professionnelle, était de nature délictuelle. Il en résulte qu'en application des textes susvisés, seuls applicables pour déterminer la juridiction territorialement compétente, M. [X] pouvait saisir le tribunal de commerce de Nanterre, dans le ressort duquel la société Suez était établie ou le tribunal de commerce de Paris dans le ressort duquel il subissait le dommage. Aussi, convient-il, confirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Suez. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Selon l'article 873, alinéa 1 du code de procédure civil, sur lequel la demande de M. [X] est notamment fondée, le président du tribunal de commerce dans la limite de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Au cas présent, il est constant que les avantages consentis à M. [X], consistant en l'attribution de moyens logistiques, à savoir l'usage d'un bureau (lequel a toutefois pris fin courant 2021 en accord avec l'intimé) d'une assistante, d'un véhicule et d'un chauffeur pour une durée de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, résultent d'une décision du conseil d'administration de la société Suez du 25 février 2020, approuvée lors des assemblées générales des actionnaires des 12 mai 2020 et 30 juin 2021 et que ces avantages ont été retirés à compter du 17 janvier 2022. Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le caractère illicite de la décision du 25 février 2020, entérinée par deux assemblées générales des actionnaires de la société appelante, n'est pas établi avec toute l'évidence requise en référé. Il est en revanche établi que cette décision, qui s'est appliquée pendant plus de deux ans, a brutalement cessé d'être exécutée mi-janvier 2022, sans qu'il soit justifié d'une décision prise par l'organe social compétent pour la révoquer, la cessation des avantages octroyés résultant d'une décision unilatérale prise, dans des circonstances non déterminées, par la société Veolia et notifiée, sous réserve de la réussite de l'offre publique d'achat de cette dernière, par un courriel d'information de la directrice des ressources humaines du groupe Suez. Les conditions dans lesquelles il a été mis fin à l'octroi des avantages en nature dont bénéficiait M. [X] caractérisent donc l'existence d'un trouble manifestement illicite. Les moyens invoqués par l'appelante pour contester la validité de la décision du 25 février 2020 tenant principalement à l'inobservation des règles de fond et de forme régissant l'octroi des avantages en nature et à la disproportion manifeste entre la charge financière que l'obligation litigieuse génère pour la société et l'intérêt que représente pour l'intimé la mise à disposition des avantages auxquels il prétend, relèvent de la seule appréciation du juge du fond, la juridiction des référés n'ayant pas le pouvoir de trancher ces contestations qualifiées de sérieuses par l'appelante, lesquelles sont, en tout état de cause, indifférentes en présence d'un trouble manifestement illicite, tout comme l'absence d'urgence également invoquée par la société Suez. Cependant, il est désormais établi que le 7 mars 2022, le conseil d'administration de la société Suez a décidé à l'unanimité de ses membres de révoquer l'ensemble des avantages en nature accordés à M. [X] par la décision du 25 février 2020. Il en résulte que le trouble manifestement illicite a désormais cessé et qu'ainsi que le sollicite M. [X], il n'y a plus lieu d'enjoindre à la société Suez de rétablir les avantages en nature litigieux. Sur la demande de dommages et intérêts L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, M. [X] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Au regard des circonstances de la cause, la société Suez supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [X], contraint d'engager des frais irrépétibles devant la juridiction du second degré pour assurer sa défense, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a enjoint à la société Suez de réaffecter à M. [X] les moyens logistiques dont il bénéficiait avant qu'ils ne lui soient retirés, à savoir une assistante, un chauffeur et une voiture ; Statuant à nouveau de ce chef et vu l'évolution du litige, Constate que le trouble manifestement illicite invoqué par M. [X] a cessé à compter du 7 mars 2022 ; Dit n'y avoir plus lieu dès lors à référé sur les mesures destinées à y mettre fin ; Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Suez aux dépens d'appel et à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 90 du code de procédure civile afin quarticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
6360ca5a3c369c7f74996ef2
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