Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca693c369c7f74996f06
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 98 893 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 28 OCTOBRE 2022 (n ° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05842 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP3A Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2022 -Tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine - RG n° 12-21-64 APPELANTE S.A. TAXITEL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Anne-Laure ISTRIA de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260 INTIME M. [T] [E] Chez Madame [G] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante - déclaration d'appel signifiée, PV659 dressé le 04/05/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Par contrat du 10 octobre 2016, la société Taxitel a donné en location gérance à M. [E], pour le compte de la société Leluc en cours de formation, un véhicule de marque Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 5], pour l'exercice de son activité de chauffeur de taxi, comprenant l'autorisation de stationnement délivrée par la préfecture de police de [Localité 6] et le véhicule automobile muni des équipements réglementaires 'Taxi'. Ce contrat d'une durée d'un an renouvelable à compter de la publication dans un journal d'annonces légales et de l'enregistrement auprès de la préfecture de [Localité 6], prévoyait une redevance mensuelle de 3.153 euros TTC, payable par tiers les 1er, 11 et 21 de chaque mois, le versement d'un dépôt de garantie initial de 1.500 euros et une contribution additionnelle de 50 euros à verser les 1er, 11 et 21 de chaque mois pendant une année. Ce contrat a été résilié le 4 octobre 2017. Par contrat du 4 octobre 2017, la société Taxitel a de nouveau donné en location gérance à M. [E] ledit véhicule, dans les mêmes conditions, mais il prévoyait une contribution additionnelle au dépôt de garantie s'élevant dorénavant à 100 euros à verser aux mêmes échéances. Ce contrat a été résilié le 25 mai 2018. Des redevances étant demeurées impayées, la société Taxitel a envoyé à M. [E] plusieurs mises en demeure de payer l'arriéré et d'honorer les échéanciers convenus entre les parties en date des 28 août 2018 (pour la somme de 10.314,42 euros), 2 octobre 2018 (pour la somme de 9.264,01 euros), 30 avril 2019 (pour la somme de 7.864,01 euros), 4 juillet 2019 (pour la somme de 7.464,01 euros), 4 novembre 2019 (pour la somme de 6.464,01 euros) et du 21 décembre 2021 (pour la somme de 5.764,01 euros). Par acte du 17 mars 2021, la société Taxitel a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant à la chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine et statuant en référé, aux fins, notamment, de condamnation par provision au paiement de la somme de 5.764,01 euros au titre du solde des contrats de location-gérance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2018 et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, outre la restitution du véhicule. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 février 2022, ce magistrat a : constaté que la citation du 4 mai 2021 de même que la signification complémentaire du 21 décembre 2021 ont été délivrées à la dernière adresse connue M. [E] et listaient les diligences de l'huissier pour vérifier la présence du défendeur à cette adresse ; constaté que les contrats de location-gérance des 10 octobre 2016 (n°L5023l) et 4 octobre 2017 (n°173L) ont été résiliés respectivement les 4 octobre 2017 et 25 mai 2018 ; constaté que le véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 5] a été restitué avant l'instance ; condamné M. [E] à verser à la société Taxitel la somme de 959,50 euros au titre de l'arriéré locatif, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [E] aux dépens de l'instance, lesquels incluront notamment le coût de l'assignation devant la juridiction (79,95 euros) et de la signification de la décision. Par déclaration du 18 mars 2022, la société Taxitel a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives au montant de la provision allouée et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises le 24 mai 2022 et signifiées le 1er juin 2022, la société Taxitel demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a réduit sa créance à la somme de 959,50 euros ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] à la somme de 959,50 euros ; et, statuant à nouveau, juger que M. [E] est débiteur au titre des contrats de location-gérance en date des 10 octobre 2016 et 4 octobre 2017 ; condamner M. [E] à lui régler la somme de 5.764,01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 août 2018 ; condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance. M. [E] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré le 5 mai 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 septembre 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société Taxitel produit un relevé des sommes dues au titre du contrat de location-gérance de taxi conclu avec l'intimé le 10 octobre 2016, selon lequel ce dernier resterait débiteur de la somme de 3.522,43 euros. Cette somme comprend notamment, celle de 106,72 euros correspondant au coût de travaux de réparation mis à la charge de M. [E] et porté au débit de son compte le 19 juillet 2017 et la somme globale de 533,50 euros également portée au débit du compte au titre des pénalités de retard, sommes qui ont été écartées par le premier juge. Il résulte cependant de l'ordre de réparation signé de M. [E] du 10 juillet 2017 et de la facture du 17 juillet 2017 que la somme de 106,72 euros est justifiée. S'agissant des pénalités de retard, figurant sur le décompte sous l'intitulé 'Retard de paiement loi NRE', l'appelante se fonde, pour les justifier, sur l'article 8.7.2 du contrat, qui prévoit que 'pour le cas où le locataire-gérant ne réglerait pas à leur échéance, le montant des sommes dont il est redevable à l'égard du bailleur, ces sommes seront majorées d'une pénalité de 10 % à laquelle s'ajouteront, passé un délai d'un mois et après mise en demeure, un intérêt annuel au taux de 10 % et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le bailleur se réserverait alors de réclamer ou du droit de résilier le contrat'. Cette clause s'analyse ainsi que l'a exactement considéré le premier juge, en une clause pénale. Si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant. En l'espèce, les pénalités de retard sont susceptibles de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que l'obligation de l'intimé au paiement de celles-ci se heurte à une contestation sérieuse, telle que prévue à l'article 835 alinéa 2ème du code de procédure civile. Aussi convient-il d'écarter cette somme de la provision réclamée et d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a modéré les pénalités. Ainsi, au titre du premier contrat de location-gérance, l'obligation de M. [E] n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2.988,93 euros (3.522,43 - 533,50). Il résulte du relevé de compte qu'au titre du contrat de location-gérance conclu le 4 octobre 2017, M. [E] resterait devoir la somme de 2.241,58 euros. L'examen de ce relevé de compte révèle qu'il a été porté au débit du compte de l'intimé les sommes de : 79,88 euros au titre des pénalités de retard, 84 euros au titre d'un bris de glace facturé à l'intimé le 12 décembre 2017, 3.285 euros au titre d'un sinistre survenu le 17 avril 2018, 1.418,41 euros facturé à l'intimé le 15 juin 2018 au titre d'un devis de remise en état du véhicule. S'agissant des pénalités de retard résultant de l'application de l'article 8.7.2 du contrat de location-gérance conclu le 4 octobre 2017 dont la rédaction est identique à celle de l'article du contrat du 10 octobre 2016 précédemment rappelé, l'obligation de M. [E] au paiement de ces pénalités, susceptibles d'être modérées par le juge du fond, n'est pas établie avec toute l'évidence requise en référé ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent. L'obligation de l'intimé au paiement de la somme de 84 euros au titre du bris de glace se heurte également à une contestation sérieuse dès lors qu'il n'est produit aucune pièce permettant d'établir ce dommage. S'il est démontré par le rapport d'accident daté du 18 avril 2018, la facture de dépannage du 17 avril 2018, l'ordre de réparation du 18 avril 2018 et le rapport d'expertise du 2 mai 2018 que le véhicule loué a été accidenté, le montant de la participation de M. [E] fixé à la somme de 3.285 euros n'est en revanche pas justifié avec toute l'évidence requise en référé. En effet, le contrat de location-gérance prévoit que le locataire-gérant sera tenu de verser au bailleur une contribution aux charges supportées par ce dernier dont le montant est fixé aux conditions particulières dans les cas de bris de glace, vol du véhicule, accident ou dégradation avec ou sans tiers identifié engageant la responsabilité totale ou partielle du locataire-gérant. Il est énoncé aux conditions particulières que les indemnités pour un accident ou une dégradation sont calculées forfaitairement en fonction du nombre de sinistre survenu au cours de douze mois consécutifs. Ainsi, pour les dommages dont 'le coût du dossier' est supérieur à 1.680 euros, la participation du locataire-gérant a été fixée à : 685 euros pour un sinistre, 285 euros + 30 % du coût du sinistre dans la limite de 3.285 euros pour deux sinistres consécutifs, 570 euros + 30 % du coût du sinistre dans la limite de 3.570 euros pour trois sinistres consécutifs et au-delà. En l'espèce, la société Taxitel considère que l'accident du 17 avril 2018 constitue le deuxième sinistre survenu dans le délai d'un an, le premier étant le bris de glace ayant donné lieu à l'imputation de la somme de 84 euros le 12 décembre 2017. Or, ce bris de glace n'est pas démontré par la société Taxitel ainsi qu'il a été précédemment indiqué. Il ne peut donc constituer, avec toute l'évidence requise en référé, le premier sinistre justifiant la contribution revendiquée de 3.285 euros. Ainsi, à ce titre et en application du contrat, l'obligation de M. [E] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 685 euros ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. La société Taxitel soutient avoir mis à la disposition de M. [E], à la suite de l'accident du 17 avril 2018, un véhicule de remplacement, lequel comportait certains dommages. Elle indique que lors de sa restitution, le 25 mai 2018, le véhicule présentait des dégradations complémentaires et précise avoir fait réparer le véhicule et avoir facturé à M. [E] la somme de 1.418,41 euros correspondant aux frais de réparation des seules dégradations dont il était à l'origine, ce dont elle justifie par le constat de départ et retour du véhicule de remplacement et l'estimation des travaux imputés à M. [E]. Ainsi, au titre de ce second contrat de location-gérance, l'obligation de M. [E] au paiement d'une quelconque somme au profit de la société Taxitel apparaît se heurter à une contestation sérieuse, le compte apparaissant en effet être en faveur de l'intimé à hauteur de 522,30 euros. Au regard des motifs qui précèdent, la société Taxitel justifie d'une créance non sérieusement contestable de 2.466,63 euros correspondant à 2.988,93 euros (3.522,43 - 533,50 au titre du premier contrat) - 522,30 euros (2.241,58 - 79,88 - 84 - 3.285 + 685 au titre du second contrat). Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, de condamner M. [E] au paiement de la somme provisionnelle de 2.466,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 août 2018. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Au regard de l'issue du litige en appel, M. [E] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Taxitel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la provision allouée à la société Taxitel ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [E] à payer à la société Taxitel une provision de 2.466,63 euros à valoir sur le montant de sa créance avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 ; Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel et à payer à la société Taxitel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 1231-5 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6360ca693c369c7f74996f06
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