Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca6b3c369c7f74996f0e
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 97 739 800 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05878 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP7A Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020053070 APPELANT Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (93) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006, avocat postulant Représenté par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006, avocat plaidant INTIMEE S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES N° SIRET : 533 357 695 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ******* La SARL DATASCOR, créée en 1982, avait pour activité la conception/prestation de services informatiques, notamment le traitement informatisé des chèques et autres moyens de paiements. M. [V] [X] en était le gérant. Par jugement du 15 avril 2011, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société DATASCOR. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société DATASCOR, désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [U]-[Y] [J] en qualité de liquidateur judiciaire et provisoirement fixé au 15 février 2019 la date de cessation des paiements correspondant à la date d'exigibilité de l'échéance du plan demeurée impayée. ***** Le liquidateur judiciaire a , par acte du 27 novembre 2020 fait délivrer à M. [V] [X] une assignation destinée à voir reporter la date de cessation des paiements de la société DATASCOR à 18 mois en arrière, soit au 28 mai 2018, sur le fondement de l'article L.631-8 du code de commerce Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande du liquidateur judiciaire en reportant la date de cessation des paiements de la société DATASCOR au 28 mai 2018. Il a condamné M. [V] [X] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [U] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société DATASCOR, une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ***** M [V] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mars 2022. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2022, M. [V] [X] demande à la cour de': - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 11 mars 2022 A titre principal - DECLARER irrecevable comme prescrite l'action d'ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES'; A titre subsidiaire - DEBOUTER ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société DATASCOR'; En tout état de cause, - METTRE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société DATASCOR. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2022, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de la société DATASCOR, demande à la cour de': - REJETER le moyen d'irrecevabilité opposé par Monsieur [X], - DECLARER recevable la demanderesse en son action, - DEBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé - REPORTER la date de cessation des paiements de la société «'DATASCOR'» au maximum des possibilités offertes par la loi, soit le 28 mai 2018. - CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 7.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, Sur la fin de non recevoir tirée de prescription' M. [V] [X] fait valoir que, alors la demande de report de la date de cessation des paiements de la société DATASCOR devait être présentée au tribunal de commerce de Paris par le liquidateur judiciaire dans l'année ayant suivi le prononcé de la liquidation judiciaire, soit le 28 novembre 2020, l'assignation signifiée le 27 novembre 2020 au gérant de DATASCOR n'a été placée au greffe du tribunal que le 30 novembre 2020, c'est à dire, après le délai d'un an prévu à l'article L.631-8 alinéa, ainsi qu'il résulte de la mention figurant sur Infogreffe Il demande en conséquence de déclarer son action irrecevable comme prescrite. Le liquidateur judiciaire répond qu'il a communiqué un double de l'assignation placée par l'huissier instrumentaire et comportant le cachet du greffe du tribunal de commerce démontrant qu'elle a été délivrée et placée le 27 novembre 2020 et que cette mention est valable jusqu'à inscription de faux. Il résulte de l'article L.631-8 du code de commerce que la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Par ailleurs, selon l'article 754 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. En l'espèce, alors que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire date du 28 novembre 2019, l'assignation en modification de la date de cessation des paiements a été délivrée le 27 novembre 2020, c'est à dire dans la délai d'un an prévu par l' article L.631-8 du code de commerce. Cette assignation a été déposée au greffe le 27 novembre 2020, ainsi qu'il résulte du tampon du greffe du tribunal de commerce de Paris apposé sur l'assignation et de l'attestation de Mme Jocelyne Miré, commis greffier. C'est en vain que M. [V] [X] tire argument de la date du 20 novembre figurant sur Infogreffe, cette date correspondant à celle à laquelle le greffe a matériellement procédé à l'enrôlement, l'assignation ayant cependant été régulièrement remise au greffe le 27 novembre 2020 et le tribunal ayant donc été saisi le 27 novembre 2020. Il s'ensuit que la demande de modification de la date de cessation des paiements a bien été présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure et la fin de non recevoir fondée sur prescription sera rejetée. Sur l'irrecevabilité tirée de l'autorité de chose jugée M [V] [X] souligne que le commissaire à l'exécution du plan s'est désisté d'une demande en résolution du plan qu'il avait déposé le 15 mai 2018 devant le tribunal de commerce de Paris, ce qui démontre, selon lui, l'absence de cessation des paiements de la société DATASCOR à cette date et soutient que cette décision de désistement a autorité de chose jugée. Le liquidateur judiciaire conteste le fait que le jugement rendu le 16 juin 2018, actant le désistement du commissaire à l'exécution du plan relatif à la demande de résolution ait autorité de chose jugée, soulignant que le désistement avait pour seul objet de constater l'exécution du plan du fait du paiement complet des dividendes. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, alors que le commissaire à l'exécution du plan avait sollicité du tribunal la résolution du plan en raison non pas de la survenance d'un état de cessation des paiements, mais du fait que les dividendes du plan n'étaient pas réglés, il s'est désisté de sa demande au motif qu'il avait «'reçu un paiement complémentaire permettant de solder le montant du dividende'» ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement du 13 juin 2018. Il s'ensuit que le jugement du 13 juin 2018 qui a acté le désistement du commissaire à l'exécution du plan pour ce motif, n'a pas statué sur l'état de cessation des paiements de la société DATASCOR et n'a donc pas autorité de chose jugée sur ce point. En conséquence, la société DATASCOR sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de chose jugée . Sur l'existence d'un état de cessation des paiements' M [V] [X] soutient que le tribunal de commerce de Paris était informé de la situation de la société DATASCOR à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 28 novembre 2019, et qu'il a, en toute connaissance de cause, fixé la date de cessation des paiements au 15 février 2019, en s'en tenant aux dispositions de l'article 631-8 alinéa 1 du code de commerce. Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle fixée par le jugement d'ouverture, c'est à dire le 29 novembre 2019. Le liquidateur judiciaire explique que la société DATASCOR a, tout le long de l'exécution de son plan de continuation, rencontré des difficultés importantes pour faire face au paiement des dividendes, ce qui l'avait d'ailleurs amené en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan à solliciter, à plusieurs reprises, la résolution de celui-ci. Il ajoute que le 23 avril 2019, date de la dernière demande en résolution du plan , il était apparu que la société DATASCOR avait constitué depuis longtemps un nouveau passif de plus de 6.000.000 euros. Il indique que ces créances postérieures au plan, non contestées par la société DATASCOR et remontant à plusieurs années témoignent de l'impossibilité de cette dernière de les régler et donc de son état de cessation des paiements bien antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il soutient que depuis février 2015 que la société DATASCOR ne règle plus certaines créances, telles la taxe d'enlèvement des déchets non-ménagers, l'URSSAF ou encore les taxes foncières et taxes de bureau. Selon l'article L631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, il résulte des déclarations de créances que, depuis février 2015 la société DATASCOR ne règle plus la taxe d'enlèvement des déchets non-ménagers et à ce titre une créance de 36.221,60 euros a été déclarée, que depuis le 2° trimestre 2017, elle ne règle plus les taxes foncières et taxes de bureau, que l'administration fiscale a déclaré sa créance pour 5.695.003 euros, décomposée en 3.717.795 euros à titre principal et 1.977.208 euros au titre des pénalités, la société DATASCOR, postérieurement à la décision arrêtant le plan s'étant abstenue de régler la TVA pour les années 2013 et 2014 (232.699 euros en 2013, 1.977398 euros en 2014) et les impôts sur les sociétés à compter de 2014. Face à ce passif exigible non contesté par M [V] [X], la société DATASCOR ne disposait pas d'actif disponible de nature à pouvoir le régler à tel point qu'elle ne parvenait que très difficilement à payer les dividendes du plan, ce qui a amené le commissaire à l'exécution du plan à initier plusieurs procédures en résolution de celui-ci et, de surcroît, il sera souligné que dans ses conclusions, M [V] [X] ne fait état d'aucun actif disponible. Compte tenu de l'existence de créances très importantes non réglées depuis 2013 et de l'accumulation de celles-ci au fil des années, c'est à juste titre que les premiers juges ont reporté la date de cessation des paiements au 28 mai 2018, correspondant au maximum légal de 18 mois, le jugement d'ouverture étant en date du 28 novembre 2019. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens et frais hors dépens ' M [V] [X] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [U] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société DATASCOR, une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription, Rejette la demande d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de chose jugée, Confirme le jugement en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements au 28 mai 2018, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M [V] [X] aux dépens de première instance , ainsi qu'à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [U] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société DATASCOR, une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais hors dépens exposés en première instance, Y ajoutant, Condamne M [V] [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [U] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société DATASCOR, une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais hors dépens exposés en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.631-8 du code de commerce.article 631-8 alinéa 1 du code de commerce.article 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 754 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 122 du code de procédure civilearticle L631-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
6360ca6b3c369c7f74996f0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel