Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca6c3c369c7f74996f16
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 47 777 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 28 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06115 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ3I Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de CRETEIL - RG n° 1221000280 APPELANTS M. [H] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Mme [E] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentés et assistés par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165 INTIMEE Mme [O] [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne le 03/05/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Par acte du 23 mars 2019, Mme [Z] a donné à bail à M. et Mme [C] un local d'habitation situé [Adresse 4] (Val de Marne). Les loyers n'ayant pas été régulièrement payés, Mme [Z] a, par acte du 19 juillet 2021, fait délivrer à M. et Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme en principal de 2.052,92 euros. Ledit commandement étant demeuré infructueux, Mme [Z] a, par acte du 8 octobre 2021, fait assigner M. et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé, aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, et condamnation solidaire de ces derniers au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 4 février 2022, ce magistrat a : constaté les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 23 mars 2019 entre Mme [Z] et M. et Mme [C], emportant résiliation du bail à compter du 21 septembre 2021 ; dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. et Mme [C] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; dit qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à Mme [Z] la somme de 69,28 euros au titre des frais et dépens ; condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à Mme [Z] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 23 mars 2022, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions remises le 27 mai 2022 et signifiées le 22 juin suivant, M. et Mme [C] demandent à la cour de : les juger recevables et bien fondés en leur appel ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : constaté les effets de la clause résolutoire emportant résiliation du bail à compter du 21 septembre 2021 ; dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; dit qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; les a condamnés solidairement à payer à Mme [Z] la somme de 69,28 euros au titre des frais et dépens ; les a condamnés solidairement à payer à Mme [Z] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes ; et statuant à nouveau, leur accorder des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative sur une durée de 12 mois ; ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 23 mars 2019 pendant le cours de ces délais ; à titre subsidiaire, leur accorder le bénéfice d'un délai de 36 mois sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution pour quitter le logement ; en tout état de cause, juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Mme [Z] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré à sa personne le 3 mai 2022, n'a pas constitué avocat. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur les conditions d'acquisition des effets de la clause résolutoire Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation. A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 19 juillet 2021, le bailleur a fait délivrer aux appelants un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties, pour avoir paiement de la somme de 2.052,92 euros. Selon l'avis d'échéance de juillet 2021 versé aux débats par les appelants, cette somme correspond à l'arriéré locatif dû au 1er juillet 2021, terme de ce mois inclus. Il ressort des relevés d'échéance produits par les locataires que les causes du commandement n'ont pas été acquittées ni contestées dans le délai de deux mois imparti par les dispositions légales susvisées. Il n'est pas démontré que le bailleur a fait preuve de mauvaise foi lors de la délivrance de ce commandement de payer alors qu'il est établi que les locataires étaient défaillants dans leur obligation de paiement. L'ordonnance entreprise ne peut dès lors qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Les appelants sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. Il résulte de l'ordonnance entreprise que le jour de l'audience devant le premier juge, soit le 17 décembre 2021, le bailleur a indiqué que la dette était soldée, raison pour laquelle il se désistait de sa demande à ce titre. Le relevé de compte figurant sur l'avis d'échéance du mois de janvier 2022, démontre qu'il a en effet été réglé par les locataires, le 17 décembre 2021, la somme de 2.058 euros laissant subsister un solde débiteur de 477,77 euros, correspondant, selon les déclarations du bailleur reprises dans l'ordonnance, à des frais. Il ne peut être accordé aux appelants un délai de paiement de douze mois pour apurer leur dette ainsi qu'ils le sollicitent dès lors qu'aucune demande en paiement n'est formée à leur encontre à ce titre et qu'en tout état de cause il n'est pas démontré l'existence, à ce jour, d'une dette locative. Toutefois, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner la situation au jour où elle statue et peut accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire. Il résulte des éléments qui précèdent que le paiement des causes du commandement est intervenu le 17 décembre 2021. Il convient donc de leur accorder un délai de paiement rétroactif jusqu'au 17 décembre 2021et de constater que celui-ci ayant été respecté pour les causes du commandement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. et Mme [C] et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. L'appel ayant été interjeté dans l'intérêt exclusif de M. et Mme [C], ces derniers supporteront les dépens engagés dans l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. et Mme [C] et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Accorde à M. et Mme [C] un délai expirant le 17 décembre 2021 pour s'acquitter de leur dette locative et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ; Constate qu'ils se sont acquittés de leur dette locative ; Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué ; Dit n'y avoir lieu au constat de la résiliation du bail et rejette les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6360ca6c3c369c7f74996f16
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