Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca6d3c369c7f74996f18
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06763 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSSF Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 21/06222 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [O] [X] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [B] [D] [Adresse 2] [Localité 6] SOCIÉTÉ LE CHIRURGIEN DIGITAL ayant pour nouvelle dénomination sociale TREMPLIN NUMERIQUE [Adresse 8] [Localité 1] - ESTONIE Représentés par Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072 à DEFENDEUR Monsieur [O] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1984 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2022 : Par jugement du 1er février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment : - débouté MM. [D] et [X] et la société Le chirurgien digital de leur demande visant à enjoindre à M. [Y] de communiquer le constat d'huissier du 13 juillet 2021 ; - condamné in solidum MM. [D] et [X] et la société Le chirurgien digital à payer à M. [Y] la somme de 117.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 21 mai 2021 ; - débouté M. [Y] de ses autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire visant au prononcé d'une astreinte définitive ; - condamné in solidum MM. [D] et [X] et la société Le chirurgien digital à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 22 février 2022, MM. [D] et [X] et la société Le chirurgien digital ont relevé appel de cette décision. Par actes des 21 avril et 3 mai 2022, MM. [D] et [X] et la société Le chirurgien digital, ayant pour nouvelle dénomination Tremplin Numérique, ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [Y] afin d'obtenir "l'arrêt de l'exécution provisoire" dont est assorti le jugement susvisé. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, MM. [D] et [X] et la société Tremplin Numérique demandent de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; - surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt devant être rendu par la cour d'appel d'Aix- en-Provence le 29 septembre 2022 ; - prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 1er février 2022 jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la présente cour ; - débouter M. [Y] de toutes ses prétentions ; - dans l'hypothèse où le témoignage de M. [F] n'emporterait pas la conviction du premier président, ordonner sa déposition en présence des parties conformément à l'article 199 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. [Y] demande de : - déclarer irrecevables les demandes de sursis à exécution et de sursis à statuer ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné MM. [D] et [X] et la société Tremplin numérique à lui payer les sommes de 117.500 euros et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - les condamner in solidum à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner individuellement à payer chacun une amende civile de 10.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, - si la demande principale était accueillie, condamner les demandeurs à constituer une garantie réelle ou personnelle équivalente au montant de l'astreinte. SUR CE Sur la demande de sursis à statuer Pour solliciter le sursis à statuer dans leurs conclusions déposées et développées à l'audience, les demandeurs indiquent avoir interjeté appel de l'ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, les ayant condamnés sous astreinte. Ils font valoir que la cour d'appel d'Aix-en-Provence doit se prononcer le 29 septembre 2022 et qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre le prononcé de son arrêt. La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et doit donc être soulevée avant toute défense au fond. Or, dans leur assignation, MM. [D] et [X] et la société Tremplin Numérique n'ont pas soulevé cette exception. Il convient donc de déclarer irrecevable leur demande de sursis à statuer. Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 1er février 2022 Selon l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas à la décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte, celle-ci étant exécutoire de plein droit et par provision. Ainsi, la demande de sursis à exécution formée par MM. [D] et [X] et la société Tremplin Numérique du jugement rendu le 1er février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, ayant statué sur la liquidation de l'astreinte prononcée par une ordonnance de référé, ne peut qu'être déclarée irrecevable. Sur les demandes de M. [Y] Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de confirmer une décision soumise à l'appréciation de la seule cour. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de confirmation du jugement déféré formée par M. [Y]. L'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros. Cependant, le caractère manifestement abusif de la demande de sursis à exécution formée par MM. [D] et [X] et la société Tremplin Numérique n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en leurs prétentions, MM. [D] et [X] et la société Tremplin Numérique supporteront les dépens de l'instance. Il sera alloué à M. [Y], contraint d'exposer des frais irrépétibles dans la présente procédure, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les demandes de sursis à statuer et de sursis à exécution formées par MM. [D] et [X] et la société Tremplin Numérique ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de confirmation du jugement déféré ; Déboutons M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ; Condamnons in solidum MM. [D] et [X] et la société Tremplin Numérique aux dépens de l'instance et à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 199 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande de blocage, retrait ou déréférencement de contenus illicites accessibles en ligne
Référence
6360ca6d3c369c7f74996f18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel