Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca6e3c369c7f74996f22
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 66 667 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08518 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXTU Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11] - RG n° 19/01361 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. ICADE [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 à DÉFENDEURS Monsieur [W] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Et assisté de Me Vincent VILCHIEN de l'AARPI MERIDIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R120 S.D.C. [Adresse 12] [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS ABP [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Et assisté de Me Hendrick MOUYECKET MALONGA substituant Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0502 S.A.S. ABP [Adresse 7] [Localité 8] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2022 : Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment : - condamné in solidum le [Adresse 13], la société ABP et la société Icade venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à M. [N] la somme de 465.254 euros en réparation de ses préjudices ; - prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 13 mars 2006 aux torts de la société Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, au 31 juillet 2010 ; - dit que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence du [10] commercial principal à l'égard des MMA, venant aux droits de Covea Risks, est prescrite ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du [10] commercial principal de son appel en garantie à l'encontre de la société Axa France IARD ; - débouté la société Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, de son appel en garantie à l'encontre de la société Axa France IARD ; - condamné le [Adresse 13], la société ABP et la société Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, aux dépens avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, en ce compris les frais du cabinet Anteac, les frais du cabinet d'expertise comptable et les frais d'expertises de MM. [S] et [D] ; - condamné le [Adresse 13], la société ABP et la société Icade venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [10] commercial principal à payer à la société Axa France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à la société Axa France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 19 avril 2022, la société Icade a relevé appel de cette décision. Par actes des 13 et 17 mai 2022, la société Icade a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [N], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et la société ABP afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé et, à titre subsidiaire, être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées par cette décision, soit la somme de 465.254 euros en principal outre sa quote-part des dépens et de l'indemnité allouée à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Icade demande de : - constater l'accord intervenu le 21 juin 2022 entre la société Icade et M. [N] quant aux modalités d'aménagement de l'exécution provisoire dont le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry est assorti ; - l'homologuer ; - lui donner acte de ce qu'elle a d'ores et déjà exécuté les termes du protocole ; - juger que la société Icade et M. [N] conserveront à leur charge leurs frais et dépens ; - en tant que de besoin, autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire telle qu'elle résulte du protocole en ce qu'il prévoit : ' le règlement par la société Icade à M. [N], par virement bancaire sur le compte CARPA de son conseil, de la somme de 187.127,21 euros décomposée comme suit : - 155.084,67 euros correspondant à sa quote-part virile de l'indemnité principale allouée à M. [N] par le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry, - 30.375,87 euros correspondant à sa quote-part virile des dépens de première instance, - 1.666,67 euros correspondant à sa quote-part virile de l'indemnité allouée à M. [N] par le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' la consignation par la société Icade de la somme de 310.169,33 euros correspondant au 2/3 de l'indemnité principale allouée à M. [N] par le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry, sur le compte CARPA du conseil de la société Icade ; - juger que les sommes réglées et consignées en exécution du protocole du 21 juin 2022 devront être libérées et restituées, suivant le cas, en fonction de l'arrêt à intervenir à la suite de l'appel interjeté contre le jugement du 3 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Evry. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [N] demande de : - constater l'accord intervenu le 21 juin 2022 avec la société Icade quant aux modalités d'aménagement de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry ; - homologuer ledit accord ; - donner acte, à la société Icade de ce qu'elle a d'ores et déjà exécuté les termes du protocole ; - juger que la société Icade et lui-même supporteront à leur charge leurs frais et dépens. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires des résidences du Centre commercial principal [Adresse 6] demande de prendre acte de ce qu'il s'en rapporte s'agissant de la demande d'homologation d'accord. La société ABP assignée à l'étude de l'huissier de justice, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience. SUR CE Il sera rappelé à titre liminaire, qu'il n'est statué que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ainsi, les demandes de constat, de donner acte et de prise d'acte, qui ne constituent pas des prétentions, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif. Il résulte des écritures des parties que la société Icade et M. [N] se sont rapprochés en cours de procédure et ont signé un protocole d'accord portant sur l'aménagement de l'exécution provisoire mettant ainsi fin au litige opposant les parties sur ce point. Ce protocole d'accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé à la présente ordonnance afin de recevoir force exécutoire. Chacune des parties à la présente procédure supportera les dépens et frais exposés dans le présente instance. PAR CES MOTIFS Homologuons le protocole d'accord transactionnel daté du 21 juin 2022, conclu entre la société Icade et M. [N] ; Disons que l'original du protocole d'accord transactionnel est annexé à la présente ordonnance et recevra force exécutoire ; Laissons à la charge de chacune des parties à la présente procédure les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6360ca6e3c369c7f74996f22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel