Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca6f3c369c7f74996f24
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08538 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXWB Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020036405 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. YOKO GANG [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hervé CATTEAU de la SELEURL HBC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R090 à DÉFENDEUR S.A.R.L. DROPSHIRT [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assistée de Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P418 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2022 : Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - condamné la société Yoko Gang à payer à la société Dropshirt : - la somme de 48.000 euros TTC au titre de la facture FA0008, - la somme de 15.426,72 euros TTC au titre de la facture FA0042, - la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, - la somme de 6.347 euros à titre d'intérêts de retard, - débouté la société Yoko Gang de ses demandes de répétition de l'indu à hauteur de 83.284,80 euros et de 23.000 euros, -débouté la société Dropshirt de ses demandes d'indemnité au titre du préjudice moral et de publication du jugement dans un journal du textile, - condamné la société Yoko Gang aux dépens et à payer à la société Dropshirt la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 avril 2022, la société Yoko Gang a relevé appel de ce jugement. Par acte du 17 mai 2022, la société Yoko Gang a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Dropshirt et demande de : A titre principal, - constater que le délai intervenu entre le 7 avril 2022 (date de la déclaration d'appel) et l'enregistrement de sa déclaration le 25 avril 2022 ne lui a pas permis de faire valoir ses droits dans un délai raisonnable ; - constater que la saisie-attribution a été contestée et que dès lors l'exécution est réputée ne pas avoir été consommée ; - dire qu'elle justifie de moyens sérieux fondant sa demande de réformation de la décision de première instance ; - dire qu'elle justifie que sa situation économique et financière montre que ses facultés de remboursement sont insuffisantes et risquent de provoquer sa cessation des paiements ; - ordonner la suspension de la procédure d'exécution forcée résultant du jugement entrepris ; En tout état de cause, - dire qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; - condamner la société Dropshirt à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle indique subir des difficultés financières en lien avec la crise sanitaire, un état d'endettement provenant de la souscription d'un PGE et un procès engagé à son encontre par une société de droit finlandais (M-X-Sport Oy) qui revendique la titularité exclusive de la marque Yoko et qui a donné lieu à un protocole d'accord, signé en avril 2022, ayant mis, notamment, à sa charge le paiement immédiat de la somme de 100.000 euros. Elle fait donc valoir que sa situation de trésorerie est quasi nulle et que l'exécution provisoire de la décision entreprise lui occasionnera des conséquences manifestement excessives. Elle soutient encore que la solvabilité de la société Dropshirt n'est pas démontrée et qu'il pourrait exister un risque de non recouvrement des fonds en cas d'infirmation du jugement du 30 mars 2022. Enfin, elle fait état de moyen sérieux de réformation de cette décision. A l'audience, la société Yoko Gang a précisé sa demande en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Dropshirt demande de : - à titre principal, déclarer la société Yoko Gang irrecevable en ses demandes ; - à titre subsidiaire, juger que la société Yoko Gang ne justifie ni de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance ni de conséquences manifestement excessives ; - la débouter de ses demandes ; - en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle fait principalement valoir que la société Yoko Gang n'a pas formulé d'observation en première instance sur cette mesure et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au jugement déféré. SUR CE Il doit être rappelé à titre liminaire, qu'il n'est statué que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; que les demandes de constat, qui ne constituent pas des prétentions, ne donneront donc lieu à aucune mention au dispositif. Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la suspension de la procédure d'exécution forcée engagée à la suite du jugement du 30 mars 2022 soumis à l'appréciation de la cour. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce au regard de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance devant les premiers juges, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas présent, il résulte des conclusions de première instance versées aux débats et du jugement entrepris que la société Yoko Gang n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges. La société Yoko Gang ne démontre pas que l'exécution provisoire de cette décision pourrait être à l'origine de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à son prononcé. En effet, les difficultés financières qu'elle allègue apparaissent antérieures au jugement du 30 mars 2022 dès lors qu'elles ont pour origine, selon ses explications, la crise sanitaire, son état d'endettement en lien avec celle-ci l'ayant conduite à souscrire un prêt garanti par l'Etat et la procédure engagée à son encontre par la société M-X-Sport Oy. A cet égard, il sera relevé que si le protocole d'accord a été signé avec cette dernière les 11 et 12 avril 2022, soit postérieurement au jugement du 30 mars 2022, le contentieux avec la société M-X-Sport Oy était bien antérieur à ce jugement. Il résulte en effet des explications de la société Yoko Gang et des pièces produites, que la société M-X-Sport Oy a fait pratiquer une saisie contrefaçon le 14 décembre 2021 dans sa boutique, puis qu'elle a engagé à son encontre, par acte du 10 janvier 2022, une action au fond afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de plus de 700.000 euros à titre de dommages et intérêts. Or, à l'époque de ces actes, la procédure opposant la société Yoko Gang à la société Dropshirt était toujours en cours d'instruction devant le tribunal de commerce de Paris, qui en a prononcé la clôture le 8 mars 2022. Au surplus, il n'est justifié d'aucune circonstance qui permettrait de considérer que la situation financière de la société Dropshirt se serait modifiée depuis le jugement entrepris au point de compromettre sa solvabilité. Il apparaît donc que les éléments invoqués par la société Yoko Gang pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives, préexistaient à la décision entreprise. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable. Succombant en ses prétentions, la société Yoko Gang supportera les dépens de l'instance. Il sera alloué à la société Dropshirt, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Yoko Gang ; Condamnons la société Yoko Gang aux dépens et à payer à la société Dropshirt la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6360ca6f3c369c7f74996f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel