Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca713c369c7f74996f2f
- Date
- 27 octobre 2022
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09931 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3OF Requête aux fins de déféré suite à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 19 Mai 2022 du pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/08968 DEMANDERESSES A LA REQUETE SELAFA MJA, en la personne de Me [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la SA EUROPACORP [Adresse 2] [Localité 5] S.A.R.L. BALLY MJ en qualité de mandataires judiciaire de la SA EUROPACORP [Adresse 4] [Localité 5] S.A. EUROPACORP N° SIRET : 384 824 041 [Adresse 3] [Localité 6] Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, substitué par Me Nathalie BOUDE, avocat postulant et plaidant DEFENDERESSE A LA REQUETE TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION [Adresse 1] [Adresse 1] CALIFORNIE - ETATS UNIS Représentée par Me Magali THORNE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075, substituée par Me Inès FAYE, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Florence DUBOIS STEVANT, Conseillère GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière. ************ Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur opposition de la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 janvier 2021 par le juge-commissaire qui a rejeté sa demande de relevé de forclusion dans le cadre d'une déclaration de créance au passif de la société Europacorp sous plan de sauvegarde. La société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2021. Les parties ont conclu au fond: l'appelant le 20.07.2021 et le 14.01.2022 et l'intimé le 19.10.2021. Par conclusions du 17 février 2022, la société EUROPACORP a soulevé un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel de la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION faute pour cette dernière d'avoir notifié ses écritures aux mandataires judiciaires de la société EUROPACORP. La société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION a formé une seconde déclaration d'appel en date du 1.03.2022 à l'encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] et la SELARL BALLY MJ ès qualités de mandataires judiciaires de la société EUROPACORP. Par actes d'huissier en date du 2 mars 2022, la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION a assigné en intervention forcée dans la procédure d'appel initiée par la déclaration d'appel en date du 7.05.2021, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] et la SELARL BALLY MJ ès qualités de mandataires judiciaires de la société EUROPACORP. Par ordonnance en date du 19 mai 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré l'incident introduit par la société EUROPACORP recevable, a rejeté les demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel de la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION formées par la société EUROPACORP, a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société EUROPACORP formé par la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, a réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à l'examen au fond de l'affaire par la cour. Le conseiller de la mise en état a: - sur la demande de la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION de voir déclarer l'incident irrecevable aux motifs que la caducité devait être soulevée in limine litis, rejeté la demande d'irrecevabilité au motif que la caducité est un incident d'instance qui n'obéit pas aux règles applicables aux exceptions de procédure et n'a pas à être soulevée in limine litis, - sur la caducité de la déclaration d'appel de la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION soulevée par EUROPACORP aux motifs que les mandataires judiciaires n'avaient pas été assignés, rejeté cette demande en retenant que les mandataires judiciaires ne figuraient pas comme parties à l'instance dans le jugement, qu'il ne pouvait donc être reproché à la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION de ne pas les avoir intimés, qu'en conséquence la déclaration d'appel de celle ci ne visant comme intimée que EUROPACORP était régulière et recevable et que c'était à juste titre que les conclusions avaient été signifiées, par l'appelante, uniquement à EUROPACORP - qu'à ce titre l'intervention forcée des mandataires judiciaires était recevable et avait permis la régularisation de la procédure - qu'enfin l'appel incident de la société EUROPACORP était recevable, aucun texte n'imposant à l'intimé de faire figurer dans l'intitulé de ses conclusions la mention 'appel incident'. La société EUROPACORP a saisi la cour en déféré par requête signifiée par voie électronique le 2.06.2022. Aux termes de cette requête elle demande à la Cour de: déclarer la société EUROPACORP recevable et bien fondée en son déféré, infirmer l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le Conseiller de la mise en état en ce qu'il a rejeté les demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel de la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION formées par la société EUROPACORP, Statuant à nouveau, 1/ Dans l'hypothèse où les mandataires sont intimés dans la première déclaration d'appel, Déclarer caduque la première déclaration d'appel n°21/10588 de la Société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION à l'égard de l'ensemble des parties, Déclarer irrecevable le second appel n° 22/07123 relevé par la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION s'agissant d'un deuxième appel régularisé à l'encontre d'une même partie, 2/ Dans l'hypothèse où les mandataires ont été omis de la première déclaration d'appel. Déclarer irrecevable le premier appel n°21/ 10588 relevé par la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION faute d'avoir intimé les mandataires judiciaires de la société EUROPACORP Déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée aux mandataires judiciaires, parties en première instance, Déclarer irrecevable le second appel n° 22/07123 relevé par la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION faute d'avoir été régularisé dans le délai de cinq mois impartis à l'appelant pour conclure sur son premier appel En tout état de cause, Déclarer irrecevable la Société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION en toutes ses demandes, et en tant que de besoin, la débouter de toutes ses demandes, Condamner la Société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION à payer à la société EUROPACORP la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.08.2022, la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION demande à la cour de: Vu les articles 547 et 908 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.622-1 du Code de Commerce, Vu les articles 910 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 454 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 552 et 553 du Code de Procédure Civile, Vu les articles R.661-3 et R.662-1 du Code de Connnerce et Particle 675, alinéa 1 du Code de Commerce, Accueillir TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION en ses écritures et l'y déclarer bien fondée. CONFIRMER l'ordonnance du 19 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel de la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION formées par la société EUROPACORP. En tout état de cause, Décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, dès lors que TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION a notifié ses conclusions d'appelant dans le délai de 3 mois, prévu à l'article 908 du code de procédure civile, à EUROPACORP, seule partie intimée dans la déclaration d'appel du 7 mai 2021, Déclarer recevables les interventions forcées de la SELARL BALLY M.J. et la SELAFA MJA, prise en la persorme de Maître [D] [T], es qualités de mandataires judiciaires à la procédure de sauvegarde d'EUROPACORP, Rejeter en conséquence EUROPACORP les demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel de la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPOILATION formées par la société EUROPACORP, A titre infiniment subsidiairement, sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 1er mars 2022 Déclarer recevables les appels formés le 1er mars 2022 à l'encontre de la SELARL BALLY M.J. et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [T], es qualités de mandataires judiciaires en application des articles 552 et 553 du Code de Procédure Civile. Déclarer au surplus recevables les appels formés le 1er mars 2022 à l'encontre de la SELARL BALLY M.J. et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [T], es qualités de mandataires judiciaires, dès lors qu'en l'absence de notification du jugement du 27 avril 2021, aucun délai d'appel n'a couru à l'encontre de TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, Rejeter de plus fort les demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel de la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION formées par la société EUROPACORP, A TITRE RECONVENTIONNEL, Condamner EUROPACORP au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, Débouter EUROPACORP en sa demande de paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION expose qu'en date du 10 août 2022, ont été supprimées du registre du commerce et des sociétés, toutes mentions relatives à la procédure de sauvegarde d'EUROPACORP et à l'exécution du plan de 84 mois et demande donc à EUROPACORP de confirmer que cette procédure de sauvegarde est toujours en cours et que la SELARL BALLY MJ et la SELAFA MJA ont toujours la qualité de mandataires judiciaires. La cour constate qu'EUROPACORP n'a apporté aucune explication concernant le déroulementde la procédure de sauvegarde alors que l'extrait Kbis ne fait effectivement pas mention de celle ci. Cependant malgré cette absence d'éléments il convient de statuer sur la requête en déféré. Sur la qualité de partie à l'instance des mandataires judiciaires et la caducité EUROPACORP expose que s'agissant d'une demande de relevé de forclusion, qui a été rejetée par le juge commissaire et qui était portée devant le tribunal, le juge commissaire ne peut statuer qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur et le représentant des créanciers, que de ce fait tant la procédure devant le juge commissaire que la procédure en opposition devant le tribunal de commerce ont été menées en présence des mandataires judiciaires. Elle expose qu'il n'existe donc aucune confusion sur la qualité de partie à l'instance des mandataires judiciaire, quelque soit la confusion existant s'agissant de leur comparution et le fait qu'ils ne figurent pas au titre des parties dans le chapeau du jugement. Elle conclut donc à la réformation de l'ordonnance et qu'il soit retenu que la SELAFA MJA est intervenue à l'instance devant le tribunal de commerce statuant comme juge commissaire et a pu faire valoir des moyens de défense. Elle souligne par ailleurs que la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION qui a rédigé son appel de la même façon que son opposition à l'encontre de la SA EUROPACORP prise en la personne de ses représentants légaux avec pour mandataires judiciaires la SELARL BALLY MJ et la SELAFA MJA, ne pouvait ignorer la nécessité de la présence des mandataires, ni leur présence effective à l'instance, et donc leur nécessaire présence à l'instance d'appel nonobstant les mentions erronées du jugement. Elle soutient enfin que la nature indivisible du litige en matière de procédure collective entre créancier, débiteur et mandataires judiciaires du débiteur, imposait la présence à l'instance d'appel des mandataires judiciaires. Elle tire comme conséquence de cette intervention du mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce , et à défaut du caractère indivisible de la procédure qui imposait au créancier de former appel contre le débiteur et les organes de la procédure, qu'en application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile l'appel aurait dû être dirigé contre toutes les parties de la première instance et que c'est à tort que la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION n'a formé appel que contre la SA EUROPACORP et n'a fait signifier les conclusions qu'à cette dernière et non aux mandataires judiciaires. Elle conclut qu'en l'absence de signification de la déclaration d'appel puis de signification des conclusions aux mandataires judiciaires l'appel est caduque. La société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION expose que le jugement entrepris ne mentionne pas les mandataires judiciaires dans le chapeau de la décision et que les quelques indications ambigües portées dans la partie « Procédure '' du jugement ne permettent pas de dissiper la confusion quant aux parties qui étaient présentes et représentées lors de cette première instance. Elle en conclut qu'elle n'avait donc ni à former appel contre les mandataires judiciaires, ni à leur faire signifier les conclusions et qu'en conséquence la caducité de son appel ne peut être prononcée. Sur ce Il n'est pas contestable que le jugement rendu le 27.04.2021 dont il a été fait appel ne mentionne pas dans son chapeau au titre des défendeurs les mandataires judiciaires s'agissant de la SELAFA MJA et de la SELARL BALLY MJ alors même que dans le corps du jugement rendu il est fait mention à diverses reprises de la SELAFA MJA comme étant comparante puis non comparante, comme ayant soulevé in limine litis une irrecevabilité du recours formé puis comme ayant demandé le rejet de la requête en relevé de forclusion du demandeur alors qu'il n'est fait mention à aucun moment de la SELARL BALLY MJ. Il existe donc une réelle confusion s'agissant de la qualité ou non de parties à l'instance des mandataires judiciaires, la SELAFA MJA et la SELARL BALLY MJ, confusion qui était de nature à induire en erreur le créancier lorsqu'il a interjeté appel de la décision, pour déterminer les intimés à ladite procédure d'appel. Il ne peut donc être reproché au créancier appelant de ne pas avoir mentionné dans les parties intimées, la SELAFA MJA et la SELARL BALLY MJ, qui ne figuraient pas comme défendeurs dans le chapeau de la décision critiquée. Le caractère indivisible du litige ne peut permettre de suppléer aux erreurs contenues dans le jugement critiqué en retenant, à l'encontre du créancier, qu'il aurait du nécessairement intimer les mandataires judiciaires alors que ceux ci n'étaient pas mentionnés comme parties à la première instance. Faute d'avoir été intimés, il ne peut être reproché au créancier de ne pas leur avoir signifié la déclaration d'appel et ses conclusions. Il s'ensuit que ni la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel, ni la caducité de la déclaration d'appel faute de signification des conclusions ne peuvent être prononcées et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur l'indivisibilité du litige et l'intervention forcée EUROPACORP expose que, à supposer que les mandataires ne soient pas considérés comme ayant été intimés dans la première déclaration d'appel, il résulte de la jurisprudence que les parties qui souhaitent régulariser un appel entaché d'irrégularité doivent le faire dans le délai de dépôt de leurs conclusions d'appelant, que la Société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION devait donc régulariser un second appel dans le délai de 5 mois à compter de sa première déclaration d'appel. Elle expose que la fin de non recevoir, si elle peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue, doit cependant l'être avant toute forclusion, que la jurisprudence a ainsi créé un délai de forclusion imposant aux parties de compléter leur déclaration d'appel irrégulière avant l'expiration du délai imposé au titre de l'article 908 du code de procédure civile. Elle conclut de la même façon que l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre des mandataires judiciaires est irrecevable car délivrée postérieurement au délai de 5 mois à compter de la première déclaration d'appel. La société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION expose qu'afin de rectifier l'erreur résultant des mentions insuffisantes et erronées du jugement entrepris, dès lors que celui-ci ne mentionne pas les mandataires judiciaires comme parties à l'instance, elle a régularisé des assignations en intervention forcée à l'encontre de la SELARL BALLY M.J. et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [T], es qualités de mandataires judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société EUROPACORP, le 2 mars 2022. Elle rappelle qu'aux termes del'article 553 du CPC, la sanction de l'absence de mise en cause de l'ensemble des parties en cas d'indivisibilité du litige à leur égard est une irrecevabilité, laquelle est, en application de l'article 126, alinéa 1 du même code, susceptible d'être régularisée jusqu'au moment où le juge statue Sur ce Compte tenu du caractère confus et ambigu du jugement, et de la nécessité pour les mandataires judiciaires d'être dans la cause au regard de la nature indivisible du litige c'est à juste titre que ceux ci ont été appelés en intervention forcée par le créancier, puisqu'ils n'étaient pas jusqu'à présent parties à la procédure. L'absence en cause d'appel des mandataires judiciaires constitue une fin de non recevoir. En application des dispositions de l'article 126 celle ci peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue. Contrairement à ce que soutient EUROPACORP il ne s'agit pas de compléter ou régulariser une déclaration d'appel irrégulière, mais il s'agit de régulariser la procédure d'appel en appelant dans la cause les parties qui n'étaient pas présentes dans l'instance en première instance. En conséquence le délai dont fait état la société EUROPACORP qui s'applique en cas de régularisation d'une déclaration d'appel irrégulière, régularisation qui doit alors intervenir avant le délai imposé au titre de l'article 908 du code de procédure civile, ne s'applique pas dans le cas de la régularisation de la fin de non recevoir affectant la procédure d'appel. Il ne peut donc être opposé à la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION d'avoir appelé en intervention forcée les mandataires judiciaires postérieurement au délai de remise au greffe de ses premières conclusions. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a dit que les interventions forcées régularisaient la procédure d'appel. Sur le deuxième appel La première déclaration d'appel ayant été déclarée régulière et les interventions forcées considérées comme régularisant le premier appel, les demandes concernant la recevabilité du second appel sont sans objet. Sur les autres demandes Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les dépens de l'incident seront joints aux dépens du fond. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu d'accorder des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens de l'incident seront joints aux dépens du fond. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 126 celle ci peut être régulariséearticle 700 du code de procédure civilearticle L.622-1 du Code de Commercearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 454 du Code de Procédure Civilearticle 547 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6360ca713c369c7f74996f2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel