Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca733c369c7f74996f3f
- Date
- 26 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03447 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ6G Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2022, à 17h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] se disant [R] [X] né le 17 janvier 1975 en Algérie, de nationalité algérienne se disant à l'audience être née le 17 février 1994 à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 3 assisté de Me Hermann Essoh Ekoue, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [K] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y]sd [R] [X] enregistrée sous le numéro RG 22/2922 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 22/2914, déclarant le recours de M. [Y]sd [R] [X] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 octobre 2022 à 10h20 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2022, à 15h03, par M. [Y]sd [R] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y]sd [R] [X] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [Y] se disant [R] [X], y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue en l'absence de signature du procès-verbal, qu'il est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile puisque, au vu de la note d'audience, ce moyen n'a pas été soutenu en ces termes devant le premier juge devant lequel le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits avait pour motif l'absence de remise d'un formulaire. S'agissant du moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du défaut de motivation au regard de la vulnérabilité, il convient de constater d'une part qu'après avoir sollicité un médecin lors de la notification des droits, qu'une réquisition a été faite auprès des UMJ de l'[2] mais que l'intéressé a refusé d'être examiné et n'a pas fait mention de vulnérabilité particulière lors de son audition, éléments que le préfet a repris dans sa décision en constatant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un état de vulnérabilité ce qui démontre que la décision est dûment motivée à ce titre. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, sachant qu'aucun document médical probant n'est communiqué, il convient de rappeler à M. [Y] se disant [R] [X] que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut demander la saisine du médecin de l'OFII, seul compétent pour émettre sur un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention. Le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du Code de procédure civile puisque
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360ca733c369c7f74996f3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel