Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca733c369c7f74996f55
- Date
- 26 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRAB Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2022, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Mme [Z] [S] née le 14 février 1994 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2 assistée de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [G] (interprète en soussou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [Z] [S] au centre de rétention administrative n° 2du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 octobre 2022 à 17h42 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 octobre 2022, à 14h15 réitéré à 14h17, par Mme [Z] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [Z] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré que les diligences accomplies pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement de Mme [Z] [S] était conformes aux dispositions des articles L 741-3 et L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il résulte des termes de l'article L 741-3 que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ce qui impose à l'administration de faire toutes diligences pour que l'éloignement de l'intéressée puisse se produire dans les meilleurs délais, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'intéressée, qui dispose d'un passeport en cours de validité a été placée en rétention le 21 octobre 2022 et qu'une demande de routing à destination de [Localité 1] (Guinée) a été établie le 22 octobre 2022 pour un vol à compter du 06 novembre 2022 sans que l'autorité administrative n'apporte aucun élément justifiant un tel délai, ce dont il résulte que celle-ci a manqué à son obligation de diligences. En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée et de rejeter la requête du préfet de Police en prolongation de la rétention de Mme [Z] [S]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [Z] [S], RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséeL'avocat de l'intéressée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360ca733c369c7f74996f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel