Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca743c369c7f74996f5b
- Date
- 27 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRED Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2022, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [I] né le 31 décembre 1991 à Bamako, de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 assisté de Me Florian Bertaux, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 09 novembre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 octobre 2022, à 09h04, complété à 09h05 et 09h06, par M. [K] [I] ; - Vu les conclusions et pièces déposées à l'audience à 10h35 par le conseil de l'intéressé, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classées au dossier ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'irrecevabilité des conclusions relevée par le préfet Il y a lieu de constater que les conclusions remises le 27 octobre 2022 à 10 heures 35 sont tardives au regard des délais d'appel et, à ce titre, irrecevables. Sur les conditions d'une troisième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte manifestement de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. En effet, même si M. [I] disposait d'un passeport en cours de validité, il ne l'a jamais remis aux autorités compétentes et a imposé à celles-ci la recherche d'un laissez-passer consulaire. Le "sauf conduit tenant lieu de passeport", bien que daté du 7 septembre 2022, a été transmis aux services de la police aux frontières le 7 octobre 2022 et a conduit à une demande immédiate de routing. L'administration avait prévu un vol le 26 octobre et démontre qu'elle est en mesure de procéder à l'éloignement à bref délai après obtention des documents de voyage. L'administration peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Sur la demande d'assignation à résidence S'il n'est pas contesté que l'intéressé a présenté une demande de régularisation et plusieurs éléments de garantie de représentation, il n'a pas remis aux autorités compétentes son passeport en cours de validité, de sorte que le juge ne peut prononcer d'assignation à résidence à son égard. Cependant, au regard des motifs de l'arrêté portant placement en rétention, il y a lieu de s'assurer de l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire. Le maintien en rétention est donc le seul moyen de s'en assurer en l'état du dossier. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées à 10h35, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360ca743c369c7f74996f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel