Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca743c369c7f74996f71
- Date
- 27 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03472 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRI3 Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2022, à 13h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rectifiée par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle rendue le 26 octobre 2022 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [S] né le 11 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 non comparant, représenté par Me Melissa Coulibaly, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Naïlla Briolin du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 24 octobre 2022, soit jusqu'au 08 novembre 2022 à 17h22 ; - Vu l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle rendue le 26 octobre 2022 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 25 octobre 2022, soit jusqu'au 09 novembre 2022 à 17h22 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 octobre 2022, à 17h56, par M. [D] [S] ; - Vu le courriel du centre de rétention de [Localité 2] du 27 octobre 2022 informant la cour du refus de l'intéressé de se présenter à son audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [D] [S], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application de l'alinéa 1er, il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application de l'alinéa 3°, il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Il est constant que l'intéressé a refusé de collaborer avec les autorités consulaires le 21 septembre 2022 et a continué à proposer, au long de la procédure, des nationalités tantôt libyenne, tantôt algérienne. Au regard de ces circonstances intervenues dans les quinze derniers jours, il y a lieu de considérer qu'est constituée une obstruction au sens de l'article précité. Sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la délivrance à bref délai de documents de voyage, l'administration ne peut se fonder sur le 1° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours. Par ce motif, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360ca743c369c7f74996f71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel