Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca763c369c7f74996f91
- Date
- 31 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03505 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRVR Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2022, à 11h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [J] né le 01 avril 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne Se disant à l'audience être né à [Localité 2] (Liban) le 06 février 1980 et de nationalité libanaise et algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1 assisté de Me Samuel Aitkaki, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu & Associé, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 25 novembre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2022, à 16h06, par M. [D] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [D] [J] a été placé en rétention administrative le 26 octobre 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 mars 2022. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants: - Sur le moyen de contestation tiré du défaut d'examen au regard de sa vulnérabilité L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence de document justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. S'il résulte de la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention administrative et des pièces produites par l'étranger que l'intéressé justifie souffrir d'une addiction aux problèmes stupéfiants et de troubles psychiatriques, le certificat médical du 25 octobre 2022 faisant état d'une compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue ne permet pas de déduire une vulnérabilité de l'intéressé de nature à faire obstacle à la rétention que le préfet aurait du prendre en compte avant de décider de cette mesure. En outre, le médecin de l' OFII a rendu un avis le 16 mars 2022 de compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement. - Sur le moyen tiré de l' incompatibilité de l' état de santé avec la rétention Il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, mais qu'il ne justifie pas à ce jour d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360ca763c369c7f74996f91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel