Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca763c369c7f74996f95
- Date
- 31 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03507 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRVT Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2022, à 10h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [Y] né le 02 août 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 4] assisté de Me Samuel Aitkaki, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [B] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le N° 22/00657 - n° Portalis DB3Q-W-B7G-O47B et celle introduite par M. [E] [Y] enregistrée sous le N° 22/00659 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [E] [Y], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [E] [Y] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention M. [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le Préfet de la Seine et Marne recevable, la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28/10/2022 à 10h30 , jusqu'au 25/11/2022 à 10h30 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2022, à 17h14, par M. [E] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [E] [Y] a été placé en rétention administrative le 26 octobre 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 juillet 2022. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale , les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: Sur le moyen tiré de l' insuffisance de motivation de l'ordonnance L'appelant soutient qu'il n'aurait pas été répondu à sa requête contre l'arrêté de placement en rétention alors que le premier juge a répondu à cette requête en la rejetant. Il convient de constater par ailleurs à la lecture de la note d'audience que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui figuraient dans les conclusions écrites n'ont pas été soutenus oralement devant le premier juge. Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du FAED Ce moyen est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, ayant fait l'objet d'un désistement, selon la note d'audience. Sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative -Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l' arrêté de placement en rétention administrative Il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en date du 26 octobre 2022 est motivé par le fait qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an notifiée le 24 juillet 2022, que le comportement de l'intéressé représente une menace à l'ordre public, en raison d'une condamnation pénale ayant conduit à son incarcération le 25 juillet 2022. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, Dès lors il se déduit de ces éléments que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé et des informations dont le Préfet disposait au moment de l'édiction de la mesure. - Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Le droit à la vie privée et familiale au visa de l'article précité ne peut être invoqué pour contester la mesure de rétention administrative dès lors que la durée maximum de celle-ci est fixée par des dispositions légales et que la dite durée en est strictement limitée. Au surplus, dans le cas d'espèce, M. [E] [Y] conteste en réalité la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. -Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence chez son beau-frère, Il convient de constater que sur la fiche de levée d'écrou, l'appelant n'a pas fait mention d'une adresse chez son beau-frère et qu'il ressort de la procédure pénale antérieure à son incarcération et à sa rétention que le lieu de résidence dont il se prévaut actuellement à [Localité 3] est celui de son beau-frère chez qui son épouse , victime des faits délictueux ayant justifié sa condamnation s'était réfugiée alors qu'il prétendait habiter à [Localité 2]. L'attestation d'hébergement établie le 26 octobre 2022 par M [G] [J] ne permettait donc pas d'envisager une assignation à résidence de l'étranger dans le domicile de ce tiers. Il convient de déclarer l'ordonnance querellée et de la confirmer. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS régulière l'ordonnance du 28 octobre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention d' Evry, CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 74 du code de procédure civile comme éta
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360ca763c369c7f74996f95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel