Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca763c369c7f74996f9d
- Date
- 31 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03511 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRVX Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2022, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [H] né le 08 septembre 1985 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Farah Loques, avocat de permamence au barreau de Paris et de M. [V] [R] [K] (inteprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu & Associé, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2022, à 16h38, par M. [N] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [H] pour une durée de quinze jours au motif que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, alors que les dispositions de l'article L. 552-7 al. 5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'accorder une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, notamment, lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé dépend et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, étant rappelé que le fait de ne pas avoir remis un passeport en cours de validité ne saurait être assimilé à une obstruction d'office, le premier juge fonde sa décision sur l'absence de remise du passeport qui serait constitutif d'une obstruction alors qu'il ne ressort pas de la procédure que M. [N] [H] ait dissimulé volontairement son document de voyage ni même son identité depuis son placement en rétention administrative. La préfecture se trouve en attente de la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine depuis la saisine des autorités consulaires marocaines le 1er septembre 2022 mais il n'est pas démontré qu'un document de voyage pourra être délivré à bref délai. En conséquence, la décision querellée est infirmée et la requête du préfet de police de Paris en troisième prolongation est rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police de Paris, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [H], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360ca763c369c7f74996f9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel