Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca773c369c7f74996fa1
- Date
- 31 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 octobre 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03513 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRVZ Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2022, à 15h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris, INTIMÉE Mme [R] [K] née le 24 Février 2000 à [Localité 4] de nationalité ivoirienne demeurant CHU [3] [Adresse 1] [Localité 2] LIBRE, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [R] [K], enregistré sous le N°RG 22/02979 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine, enregistrée sous le N° 22/02974, déclarant le recours de Mme [R] [K] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [R] [K] irrégulière, ordonnant en conséquence la muise en liberté de Mme [R] [K], et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Mme [R] [K] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2022, à 07h26, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Mme [R] [K] a été placée en rétention administrative le 27 octobre 2022 pour l'exécution d'un arrêté de transfert vers l' Espagne du 13 avril 2022. Par ordonnance du 29 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention après avoir constaté l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative C'est à tort que le premier juge a considéré que Mme [R] [K] disposait de garanties de représentation suffisantes et que l'arrêté de la préfecture aurait retenu à tort un risque non négligeable de fuite, en prenant en considération son hébergement stable au domicile maternel et son respect des convocations de l'administration ainsi que l'absence de réactualisation de son refus de partir du territoire national. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention doit être considéré comme suffisamment motivé et proportionné au sens des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressée qui déclare être hébergée chez sa mère alors qu'il s'agit d'un centre d'hébergement qui n'est pas considéré comme constituant une adresse fixe et stable dans un local servant à l'usage exclusif d'habitation, éléments dont il résulte que la retenue ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, sachant que le risque de fuite est acquis puisque Mme [R] [K] se trouve en fuite d'Espagne où elle avait déposé sa demande d'asile et a déclaré vouloir rester en France en avril 2022. En conséquence, l'intéressée ne peut reprocher au préfet de ne pas l'avoir assignée à résidence. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement, ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [R] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360ca773c369c7f74996fa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel