Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca773c369c7f74996fa5
- Date
- 31 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03515 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRV3 Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2022, à 16h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [R] né le 23 juin 1999 à Oujda, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Farah Loques, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Z] [F] [E] interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Tarik El Asaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de Seine-Saint-Denis enregistré sous le N° RG 22/02962 et celle introduite par le recours de M. [N] [R] enregistrée sous le N° RG 22/02960, déclarant le recours de M. [N] [R] recevable, constatant le désistement du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte, rejetant le recours de M. [N] [R], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 octobre 2022 à 11h19 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2022, à 15h43, par M. [N] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [N] [R] a été placé en rétention administrative le 25 octobre 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 03 novembre 2021 . Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que l'exception de nullité soulevée et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants : -sur le moyen tiré du défaut d'assistance d'interprète durant la notification du placement en rétention administrative : En application des dispositions de l' article L 744-4 du CESEDA, la notification des droits en rétention doit être effectuée dans une langue qu' il comprend. Il résulte du procès verbal n°00786 de notification des droits en rétention en date du 25 octobre 2022 à 12h du CRA3 du Mesnil Amelot que les droits de l'étranger lui ont été à nouveau notifiés en langue française à son arrivée , 'l 'intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire, signe avec nous', le procès verbal ayant été signé par l'intéressé. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'étranger ne démontre pas in concreto ce qui caractériserait une atteinte à ses droits du fait du défaut d'interprète en raison de sa maîtrise insuffisante de la langue française. - sur le moyen tiré de l'absence de saisine des autorités suisses : Il s'agit d'un moyen de contestation du pays de destination qui concernant les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement relève de la compétence exclusive du pays de destination. - sur la demande d'examen de vulnérabilité : Il appartient à l'intéressé de se rapprocher du médecin de l'UMCRA en cas de problème de santé, mais il ne justifie pas à ce jour ni d'une saisine restée vaine de ce médecin ni d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention, les pièces médicales produites relatives à ses problèmes psychiatriques n'étant pas suffisantes pour accéder à sa demande subsidiaire relative à l'invitation de l'administration à faire évaluer la compatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé . Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360ca773c369c7f74996fa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel