Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca773c369c7f74996fa9
- Date
- 31 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03517 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRV5 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2022, à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [R] alias [L] [P] né le 13 mars 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Farah Loques, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [P] alias [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 novembre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2022, à 17h04, par M. [F] [R] alias [L] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [R] alias [L] [P] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les moyens du défaut de diligence de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. Les dispositions de l'article L. 742-5 du code précité permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. M. [L] [P] en réalité M. [F] [R] reproche au premier juge d'avoir autorisé une quatrième prolongation pour une durée de quinze jours de la rétention dont il est l'objet depuis le 15 août 2022. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant que l'obstruction continue et dans les quinze derniers jours de la requête de l'étranger résultant de l'usage d'alias puisque l'appelant a fait à nouveau usage de son alias dans sa déclaration d'appel et ne donnant sa véritable identité que lors des débats en appel. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360ca773c369c7f74996fa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel