Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca783c369c7f74996fad
- Date
- 27 octobre 2022
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° 206 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00300 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWLD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° APPELANTE SOCIETE RUBIE'S FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MÂCON sous le numéro 399 083 583 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, Assistée de Me Esther GOURMELIN MOHA, avocat au barreau de PARIS, toque P255 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre Mme Christine SOUDRY, Conseillère qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRET : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Rubie's France est spécialisée dans l'activité de commerce de gros, en particulier dans la distribution de déguisements. Le 15 juillet 2011, elle a confié à M. [O] [B] mandat de la représenter pour la diffusion de ses produits. Le 29 juin 2021, elle a mis un terme à ce mandat pour faute grave et sans préavis. Le 1er février 2022, M. [B] a fait assigner la société Rubie's France devant le tribunal de commerce de Mâcon en paiement de l'indemnité de fin de contrat, de l'indemnité de préavis, de commissions, en indemnisation de son préjudice et afin qu'il lui soit enjoint de fournir tout document permettant d'établir le montant des commissions dues. Par requête enregistrée le 12 avril 2022, la société Rubie's France a sollicité du président du tribunal de commerce de Créteil qu'il autorise un huissier de justice à pénétrer dans les locaux de la société Lyo pour se faire communiquer tout document physique ou numérique portant la mention «[B]». Par ordonnance du 12 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de la société Rubie's France, relevant que la requérante a été assignée le 1er février 2022 par M. [B] devant le tribunal de commerce de Mâcon dans une instance au fond et que, si la présente requête vise l'article 875 du code de procédure civile, il est constant que les dispositions de l'article 145 du même code s'appliquent, rendant la requête irrecevable, la mesure d'instruction sollicitée devant être ordonnée avant tout procès. Par déclaration enregistrée le 27 avril 2022 au greffe du tribunal de commerce de Créteil, la société Rubie's France a interjeté appel de cette ordonnance. Par courrier du 6 mai 2022 avec avis de réception, le greffier du tribunal de commerce de Créteil a informé le conseil de la société Rubie's France que le juge avait décidé de ne pas modifier ou rétracter sa décision suite à la déclaration d'appel contre l'ordonnance et que le dossier ainsi que la déclaration était transmis à la cour d'appel de Paris. Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 8 septembre 2022, la société Rubie's France demande à la cour de : Vu les articles 144, 493, 496, 875, 950 et 952 du code de procédure civile, -infirmer l'ordonnance du 12 avril 2022, Et, statuant à nouveau, -autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les locaux de la société Lyo, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°513 927 707, dont le siège social est situé [Adresse 1]) durant les heures d'ouverture ; -l'autoriser à interpeller le Président ou toute autre personne présente sur les lieux à fin de se faire communiquer, dresser la liste et prendre copie de tout document, physique ou numérique, portant mention du nom « [B] », et notamment contrat, bons de commande, facture ou paiement de primes, échanges de correspondance ; -autoriser l'Huissier à interroger les personnes présentes et consulter les fichiers de la société (registre des ventes, comptabilité) en vue d'obtenir les informations susvisées ; -autoriser l'Huissier instrumentaire à consigner toute déclaration des répondants et, d'une façon générale, toutes paroles qui seront prononcées au cours des opérations ; -dire qu'il sera procédé aux opérations dans le délai de 15 jours à compter du délibéré ; -dire qu'il en sera référé à la Cour en cas de difficulté, mais seulement après la fin des opérations diligentées et visa apposé ; -dire que l'arrêt sera exécutoire au seul vu de la minute, et que copie de la requête initiale, des conclusions et de l'arrêt seront laissées à la personne à laquelle elle est opposée conformément à l'article 495 du code de procédure civile. Dans son avis en date du 12 septembre 2022, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Rubie's France, agissant sur le fondement de l'article 875 du code de procédure civile, expose d'une part qu'en application de l'article 144 du code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, y compris lorsqu'une assignation au fond est pendante, et d'autre part que le juge chargé d'instruire l'affaire ne dispose pas du pouvoir d'ordonner des mesures non contradictoires, lesquelles relèvent de la seule compétence du juge des requêtes. Elle expose qu'en application de l'article 875 du code de procédure civile, seules deux conditions sont exigées : l'urgence et l'existence de circonstances exigeant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement. Elle affirme que l'urgence est caractérisée par le procès au fond, qui sera appelé à l'audience du tribunal de commerce de Mâcon le 28 octobre 2022 et que les circonstances exigeant la dérogation au contradictoire résultent du risque que l'ensemble des documents soit détruit alors qu'ils sont exclusivement détenus par la société Lyo ou M. [B]. Sur la recevabilité de la demande L'article 875 du code de procédure civile énonce que « le président peut ordonner, sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. » 'Il résulte de l'article 865 du code de procédure civile que le juge chargé d'instruire l'affaire, membre de la formation collégiale amenée à statuer sur le fond de l'affaire dont le tribunal de commerce est saisi, ne peut ordonner de mesures d'instruction que dans un cadre contradictoire, les parties entendues ou appelées, et que, lorsque les circonstances exigent qu'une mesure ne soit pas prise contradictoirement, elle reste de la seule compétence du juge des requêtes, le président du tribunal ou son délégué'. (cass.com.31/03/2021 n°19-15657). En l'espèce, une procédure au fond est en cours devant le tribunal de commerce de Mâcon comme en atteste l'assignation délivrée à la société Rubie's France, le 1er février 2022, à la requête de M.[B] ce qui justifie l'urgence de la mesure. La société Rubie's France a saisi le président du tribunal de commerce de Créteil, afin de faire désigner un huissier de justice dans le but de saisir des pièces au siège social de la société Lyo, situé [Adresse 1]. Le président du tribunal de commerce de Créteil était compétent pour statuer sur cette requête compte tenu du lieu du siège social de la société Lyo et de l'existence d'une instance en cours au fond, devant le tribunal de commerce de Mâcon, faisant obstacle à la saisine du juge chargé d'instruire l'affaire devant ce tribunal, pour prendre une mesure non contradictoire. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer la requête recevable. Sur la mesure de constat sollicitée En l'espèce, il est sollicité la désignation d'un huissier de justice qui soit autorisé à pénétrer dans les locaux de la société Lyo, pour prendre copie de tout document, physique ou numérique, portant mention du nom « [B] », et notamment de contrat, bons de commande, facture ou paiement de primes, échanges de correspondance. À l'appui de sa demande, la société Rubie's France verse aux débats des échanges de courriels entre M.[B] et une employée de la société Jadeo ainsi qu'une attestation de celle-ci de nature à établir que M.[B] entretiendrait des relations commerciales avec la société Lyo. La société Rubie's France explique qu'elle doit démontrer la faute grave de M.[B] justifiant qu'il soit mis un terme à son mandat sans indemnité ainsi que le volume de chiffre d'affaires réalisé avec cette société afin d'évaluer la perte d'exploitation générée par ces actes de concurrence déloyale. Elle ajoute qu'elle craint un dépérissement des preuves dans le cadre d'un débat contradictoire en ce que la société Lyo, craignant que sa propre responsabilité soit recherchée, pourrait faire disparaître les pièces susceptibles d'être saisies. Il sera fait observer que par courrier du 29 juin 2021 avec avis de réception, la société Rubie's France a résilié le contrat d'agent commercial la liant à M.[B] sans préavis, pour faute grave. Dans ce courrier, il est reproché à M.[B] d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en entretenant une activité parallèle avec la société Lyo, concurrent direct de la société Rubie's France. Par ce courrier, M.[B] a été informé des motifs de la résiliation du contrat et par cet intermédiaire possible, la société Lyo. De plus, les pièces dont la saisie est réclamée sont des éléments de comptabilité qui ne peuvent être supprimées ou dissimulées sans dommage, mais dont la communication peut être sollicitée de manière contradictoire. En conséquence, la société Rubie's France ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée de manière non contradictoire la mesure sollicitée au siège social d'une société tierce au litige. La requête présentée par la société Rubie's France sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance du 12 avril 2022 du président du tribunal de commerce de Créteil, Statuant à nouveau, Déclare recevable la requête présentée par la société Rubie's France mais non fondée, Rejette la requête de la société Rubie's France à fin d'autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les locaux de la société Lyo, dont le siège social est situé [Adresse 1]) et de de se faire communiquer, dresser la liste et prendre copie de tout document, physique ou numérique, portant mention du nom « [B] », et notamment contrat, bons de commande, facture ou paiement de primes, échanges de correspondance, Laisse les dépens à la charge de la société Rubie's France. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 865 du code de procédure civile que le juarticle 144 du code de procédure civile les mesurarticle 875 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 495 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 875 du code de procédure civile énonce qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
6360ca783c369c7f74996fad
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