Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca793c369c7f74996fb1
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 30 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHDX Rectification d'erreur matérielle Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Avril 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/00073 APPELANTE S.A. ADOMA [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée et assistée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226 INTIME Monsieur [H] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêt n°156 de la chambre 3 du Pôle 4 du 21 avril 2022, par lequel cette cour a ainsi statué, dans une affaire, enregistrée sous n° RG 22/00073, sur requête de la société anonyme Adoma : Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Commet la S.E.L.A.R.L Juris Grand Paris, huissiers de justice [Adresse 2] [Adresse 2] [XXXXXXXX01] [Courriel 5] avec pour mission de : - se rendre, aux heures légales, dans les locaux litigieux, situés [Adresse 3], - constater, au besoin avec l'assistance de la force publique et de deux témoins, les conditions d'occupation et d'utilisation du logement D204 attribué à M. [H] [I] et de ses dépendances, - noter spécialement si se trouvent dans les lieux des couchages ou des objets quelconques, vestimentaires ou usuels de nature à démontrer l'occupation de la chambre par plusieurs personnes qui n'y seraient pas autorisées ou en surnombre, - se faire présenter la carte d'identité ou tout document justificatif de toute personne pouvant s'y trouver et relever l'identité de toute personne occupant la chambre, - faire toutes autres constatations utiles relatives à l'objet de sa mission et recueillir le cas échéant tous témoignages sur place à ce propos, Dit que l'huissier de justice commis dressera procès-verbal de ses opérations et constatations et en remettra deux exemplaires à la requérante, Fixe le montant de la provision à verser à l'huissier à la somme de 300 euros, Dit que l'huissier devra procéder à sa mission dans les trois mois qui suivront le présent arrêt, sous peine de caducité de sa désignation, Laisse les dépens à la charge de la société anonyme Adoma. Vu la requête en omission de statuer formée au visa de l'article 463 du code de procédure civile et adressée à la cour par courrier du 18 août 2022 de Maître Sylvie Jouan, conseil de la société Adoma, en ce que la cour n'a pas prévu l'assistance d'un serrurier ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'omission de statuer Selon l'article 463 du code de procédure civile : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci." La société Adoma expose dans sa requête que lors du premier passage d'un huissier de justice, au demeurant non précisé ni documenté, personne n'ayant répondu et la responsable de la résidence ne possédant pas les clés de la chambre litigieuse, celui-ci n'a pas pu constater ses conditions d'occupation ; Que la cour n'ayant pas prévu l'assistance d'un serrurier, il convient de remédier à cette omission. Mais il doit être relevé que l'assistance d'un serrurier n'a pas été demandée par la société Adoma dans sa déclaration d'appel réceptionnée le 22 novembre 2021. Il s'ensuit que la demande ne s'analyse pas en une requête en omission de statuer, mais en une requête en précision complémentaire, à laquelle il sera fait droit. PAR CES MOTIFS La cour, Complétons le dispositif de l'arrêt n°156 de la chambre 3 du Pôle 4 du 21 avril 2022, rendu dans l'affaire, enregistrée sous n° RG 22/00073, comme suit : Dans la mission de l'huissier de justice, la phrase : "- constater, au besoin avec l'assistance de la force publique et de deux témoins, les conditions d'occupation et d'utilisation du logement D204 attribué à M. [H] [I] et de ses dépendances," est remplacée par : "- constater, au besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et de deux témoins, les conditions d'occupation et d'utilisation du logement D204 attribué à M. [H] [I] et de ses dépendances," Disons que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°156 du 21 avril 2022 et qu'il devra être notifié comme l'arrêt modifié, Condamnons la société anonyme Adoma aux dépens de la présente instance. La Greffière Le Président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
6360ca793c369c7f74996fb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel