Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca823c369c7f74996fe1
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 93 333 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00310 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG6M NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [Y] [T] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, non représenté Demandeur au recours, dans un litige l'opposant à : Monsieur [C] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant en personne, Défendeur au recours, Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Octobre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Par courrier daté du 4 décembre 2019, M. [Y] [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation d'honoraires de Me [C] [R] d'un montant total de 4.633,33 euros hors taxes, somme qu'il avait intégralement réglée. Après avoir entendu les parties, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a par une décision contradictoire rendue le 28 juillet 2020 : ' fixé à la somme de 3.933,33 euros hors taxes le montant total des honoraires dus par M. [Y] [T] à Me [C] [R] ; ' constaté le règlement par ce dernier de la somme de 4.633,33 euros hors taxes; ' en conséquence, condamné Me [C] [R] à restituer à M. [Y] [T] la somme de 700 euros hors taxes, avec intérêt au taux légal légaux à compter de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % ; ' rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 28 juillet 2020, dont M. [Y] [T] a accusé réception le 5 août 2020 et dont il n'est pas établi que Me [C] [R] en a été rendu destinataire. Par courrier daté du 3 août 2020 reçu au greffe de la cour le 7 octobre suivant, M. [Y] [T] a formé un recours entre les mains du Premier président de la cour d'appel de Paris au motif que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris avait failli dans son devoir de rendre une décision à l'intérieur d'un délai de quatre mois. Il demandait que ce dernier soit contraint à rendre justice équitable, soit que la décision soit prise par la cour d'appel de Paris, et joignait la proposition de remboursement reçue de Me [C] [R]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception expédiées en date du 29 avril 2022, dont Me [C] [R] a signé l'avis de réception le 6 mai suivant tandis qu'il n'est pas établi que M. [Y] [T] en a été rendu destinataire. A cette audience, Me [C] [R] a comparu en personne alors que M. [Y] [T] n'était ni présent, ni représenté. SUR CE Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris constate qu'il n'est pas justifié de la remise de la lettre de convocation à l'audience à M. [Y] [T]. Sauf à méconnaître les dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile et de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président d'une cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit dans de telles circonstances vérifier si le greffe a invité le requérant à procéder par voie de signification et, dans l'affirmative, si le requérant a accompli cette formalité (cf. Cass. 2ème Civ., 4 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.010 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-21.149, publié). Dès lors qu'il n'a pas été procédé par voie de signification, il convient de remédier à ce manquement, dans les conditions édictées au dispositif de la présente décision. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance par défaut, prononcée par mise à disposition par le greffe, ' Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du vendredi 2 décembre 2022 à 9 heures 30 en salle Combaceres [Adresse 2] ; ' Invite Me [C] [R] à faire citer par huissier de justice M. [Y] [T] à comparaître à cette audience et à justifier de la notification de ses conclusions à ce dernier, à peine de radiation de l'affaire ; ' Réserve les autres demandes ; ' Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6360ca823c369c7f74996fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel