Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 6360ca843c369c7f74996fe9
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 410 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET RECTIFICATIF DU 27 OCTOBRE 2022 (N° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWQE Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/332544 APPELANT Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Fatma HAJJAJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 408 INTIME Maître [B] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision. *** Par ordonnance contradictoire en date du 17 mars 2022, la décision déférée du 2 octobre 2020 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a été infirmée, et statuant à nouveau, les décisions suivantes ont été prononcées : - fixé les honoraires dus par M. [J] [I] à Maître [B] [L] à la somme de 18.540 € TTC (soit 15.450 € HT) en exécution de la mission réalisée entre le 30 novembre 2017 et le 28 septembre 2019, concernant les dossiers n°2, 5 à 20 précités, - constatant que M. [I] a déjà versé une somme totale de 4.100 € TTC à Maître [L], - condamné en conséquence M. [I] au paiement du solde d'honoraires de 14.440 € TTC, - laissé les dépens à la charge de M. [I], - condamné M. [I] à payer à Maître [L] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes des parties. Cette ordonnance a été notifiée à celles-ci par lettres RAR en date du 28 mars 2022 dont les AR ont été signés le 29 mars suivant par Maître [L] et le 30 mars 2022 par M. [I]. Par requête en date du 22 avril 2022 (reçue par le RPVA ce jour là, puis par courrier le 28 avril suivant), M. [I] a demandé, vu l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'ordonnance du 17 mars 2022 et constater le règlement par lui de la somme de 4.800 € TTC. Il a demandé en conséquence de réduire le montant des honoraires dus à Maître [L]. Par lettres RAR en date du 1er juin 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2022. Elles ont signé leurs AR le 3 juin 2022. A l'audience, M. [I] a demandé oralement de rectifier le dispositif de l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 conformément à sa requête en rectification d'erreur matérielle en date du 22 avril 2022. Il soutient que Maître [L] a perçu 4.800 € TTC, expliquant qu'il n'a pas pu produire de documents pour les dossiers n° 9 et 13 parce qu'il a fait l'objet d'un cambriolage, et qu'un successeur à Maître [L] a repris et terminé ces deux dossiers. Il se demande si la cour d'appel a statué ultra petita en fixant des sommes TTC par rapport aux demandes faites par Maître [L] en HT, et s'il convient de refaire le compte entre les parties. Maître [L] a conclu oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de : - juger la requête de M. [I] irrecevable, En conséquence, - rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle, A titre subsidiaire, - juger la demande infondée et irrecevable, En conséquence, - rejeter sa demande de rectification d'erreur matérielle, - condamner M. [I] à lui verser 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Maître [L] fait valoir que : - M.[I] n'a transmis au soutien de sa requête aucune pièce de procédure permettant à la cour de statuer ; - Mme la présidente a rendu un arrêt conforme à la décision de première instance dans la mesure où Maître [L] demandait devant la cour d'appel la confirmation de l'ordonnance prononcée par le bâtonnier qui avait calculé la dette d'honoraires à 15.800 € HT soit 18.960 € TTC, et que ce n'est que par une erreur de frappe qu'elle avait indiqué 15.300 € HT ; - il n'existe aucune erreur matérielle sur la somme retenue par la cour d'appel au titre du total des versements effectués par M. [I] : en effet, il refait les comptes en produisant un décompte totalement erroné puisqu'il n'impute pas ses versements aux bonnes notes d'honoraires, sachant qu'il a bénéficié d'autres prestations que celles examinées par la cour d'appel, et qui ont fait l'objet de factures non produites en première instance parce qu'elles avaient été payées et n'appartiennent pas au présent litige ; - plus précisément, M. [I] fait l'amalgame entre deux affaires distinctes concernant la société GEPIMMO Mont Vernon Eden Beach, située aux Antilles, dont il est le gérant, et qui a fait l'objet d'une demande de liquidation judiciaire par la copropriété pour non paiement des charges ; cette facture de 2.520 € n'a pas été réglée et ne fait l'objet d'aucune demande de taxation ; la note d'honoraires n° 2783 n'est pas réclamée, et en conséquence son paiement ne doit être affecté aux notes d'honoraires impayées ; seules les notes d'honoraires des lignes 2 à 6 sont concernées. Le présent arrêt sera contradictoire. SUR CE Sur la recevabilité de la requête : Contrairement à ce que soutient Maître [L], M. [I] a produit à l'audience des documents relatifs aux paiements qu'il lui aurait faits, cette production pouvant être faite jusqu'au jour de l'audience. M. [I] ne conteste pas en avoir reçu communication avant l'audience, critiquant d'ailleurs ces pièces dans ses écritures. Pour ce motif, l'irrecevabilité invoquée par l'avocate est rejetée. Sur la demande de rectification d'erreurs matérielles : L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il résulte de la lecture attentive de la décision rendue par le bâtonnier le 2 octobre 2020 et des demandes faites par Maître [L] devant la cour d'appel, oralement et conformément à ses dernières écritures visées par Mme la greffière : - que le bâtonnier a fixé les honoraires de Maître [L] hors taxe, et a condamné M. [I] à lui payer un solde d'honoraires hors taxe, mais « majoré de la TVA au taux de 20 % » ; - que Maître [L] a demandé devant la présente juridiction, sur le recours de M. [I], de le condamner à lui payer « la somme de 15.300 € HT, soit 18.360 € TTC », étant précisé que cette dernière somme TTC correspond bien au montant HT de 15.300 €, ce qui ne peut donc constituer une erreur de frappe comme le soutient l'avocate ; - et qu'ainsi, en prononçant une condamnation toutes taxes comprises, la présente cour d'appel n'a pas statué ultra petita. En revanche, dès lors que Maître [L] n'a demandé, tant oralement que dans ses dernières écritures lors de l'audience au fond devant la présente cour d'appel, la fixation de ses honoraires qu'aux sommes suivantes (cf l'exposé des faits et de la procédure de l'ordonnance du 17 mars 2022) de 15.300 € HT soit 18.360 € TTC, malgré le contenu de ses nombreux dossiers (cf n° 2, 5 à 20) qui aboutissaient à des montants plus élevés, il convient de retenir ces deux sommes pour fixer les honoraires dus par M. [I] à Maître [L], à la place de celles de 15.450 € HT, soit 18.540 € TTC figurant dans l'ordonnance du 17 mars 2022, sauf à statuer ultra petita par erreur matérielle. L'ordonnance précitée sera donc rectifiée en ce sens conformément au présent dispositif. Par contre, la preuve n'étant par rapportée par M. [I] qu'il a versé, pour l'ensemble des 17 dossiers examinés par la cour d'appel, la somme totale de 4.800 € TTC, il y a lieu de rejeter sa demande de rectification d'erreur matérielle sur ce point, la somme de 4.100 € devant être la seule retenue au titre du total des versements qu'il a effectués pour ces dossiers à Maître [L], comme l'a dit l'ordonnance du 17 mars 2022. Il convient également de la rectifier en ce que : - page 5 de l'ordonnance précitée, dans l'alinéa suivant le sous titre « 1/Dossier n°2 « succession », il doit être écrit que la facture concernée est celle n° 2019/2973 au lieu de la facture n° 2019/2793 ; - page 8, dans le troisième alinéa de la sous partie « 18/ Conclusion », il doit être écrit que le solde des honoraires dus par M. [I] à Maître [L] s'élève à 14.260 € TTC ( 18.360 € TTC ' 4100 € TTC), à la place de « le solde des honoraires d'un montant de 14.440 € TTC ( 18.540 € TTC ' 4.100 € TTC) » ; comme devront être rectifiées plusieurs dispositions du « par ces motifs » de l'ordonnance du 17 mars 2022, conformément au présent dispositif. Sur les autres demandes : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [L] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elle est donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens seront pris en charge par le Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition par le greffe, Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 rendu par le Pôle 1 -chambre 9 ( RG 20/00478), Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifie l'ordonnance du 17 mars 2022 de la manière suivante : 1 ' Page 5, à l'alinéa sous le sous titre « 1/Dossier n°2 « succession », le numéro de la facture est 2019/2793 au lieu de 2019/2973 ; 2 ' Page 22, à l'alinéa sous le sous titre « 18/Conclusion » remplacer la phrase « Ainsi, il convient de fixer à cette somme les honoraires dus par M. [I] pour les dossiers n° 2, puis 5 à 20 précités, courant sur la période du 30 novembre 2017 au 28 septembre 2019 » par la phrase suivante : «Dès lors que Maître [L] n'a demandé, tant oralement que dans ses dernières écritures, la fixation de ses honoraires qu'aux sommes suivantes de 15.300 € HT soit 18.360 € TTC, malgré le contenu de ses dix sept dossiers (cf n° 2, 5 à 20) qui aboutissent à des montants plus élevés, il convient de retenir ces deux sommes pour fixer les honoraires dus par M. [I] à Maître [L] » ; 3 - Page 22, au 3ème alinéa sous le sous titre « 18/Conclusion » remplacer la phrase : « Dans ces conditions, M. [I] est condamné à payer à Maître [L] le solde des honoraires d'un montant de 14.440 € TTC (18.540 € TTC ' 4.100 € TTC) » par la phrase suivante : « Dans ces conditions, M. [I] est condamné à payer à Maître [L] le solde des honoraires d'un montant de 14.260 € TTC (18.360 € TTC ' 4.100 € TTC) » ; 4 ' Page 23 dans le « PAR CES MOTIFS » remplacer la phrase : «Fixons les honoraires dus par Monsieur [J] [I] à Maître [B] [L] à la somme de 18.540 euros TTC (soit 15.450 euros HT) en exécution de sa mission réalisée entre le 30 novembre 2017 et le 28 septembre 2019, concernant les dossiers n°2, 5 à 20 précités » par la phrase suivante : « Fixons les honoraires dus par Monsieur [J] [I] à Maître [B] [L] à la somme de 18.360 euros TTC (soit 15.300 euros HT) en exécution de sa mission réalisée entre le 30 novembre 2017 et le 28 septembre 2019, concernant les dossiers n°2, 5 à 20 précités, » 5 - Page 23 dans le « PAR CES MOTIFS » remplacer la phrase : « Condamnons en conséquence Monsieur [J] [I] au paiement du solde d'honoraires de 14.440 euros TTC, » par la phrase suivante : « Condamnons en conséquence Monsieur [J] [I] au paiement du solde d'honoraires de 14.260 euros TTC, » Ordonne mention du présent arrêt rectificatif en marge de l'ordonnance du 17 mars 2022, Dit qu'aucune expédition de l'ordonnance du 17 mars 2022 ne pourra être délivrée sans contenir les mentions dont s'agit, Laisse les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6360ca843c369c7f74996fe9
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