Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca863c369c7f74996fef
- Date
- 28 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03741 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B236N Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01433 APPELANT Monsieur [Y] [O] Hay Elmoustakbel N°32 [M] [Localité 1] non comparant, non représenté INTIMEE [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [D] [W] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Y] [O] a interjeté appel du jugement n°15-01433 rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4]. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Une convocation à l'audience du 14 septembre 2022 destinée à M. [O] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur de la République près le tribunal de Bechar en Algérie ; ce dernier a retourné le dossier contenant les pièces justificatives des diligences accomplies afin de remettre la convocation à M. [O] portant la mention " après objet non rempli". A l'audience du 14 septembre 2022, M. [O] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date. SUR CE, L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/03741de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffièreLe président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360ca863c369c7f74996fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel