Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca8b3c369c7f7499701b
- Date
- 28 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14984 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4URC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/00745 APPELANTE Madame [J] [D] veuve [S] [Adresse 5] [R] [Localité 2] ayant donné pouvoir spécial à M. [G] [S] ([L]) INTIMEE [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [B] [V] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [J] [D] a interjeté appel du jugement n°15-00745 rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4]. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 14 septembre 2022, M. [G] [S] qui se présente comme le beau-frère de l'appelante indique à la cour qu'il vient pour la représenter. La cour lui répond qu'en sa qualité de beau-frère de Mme [D] il ne fait pas partie des personnes énumérées à l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale susceptibles de représenter Mme [D] à l'audience. SUR CE, L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/14984 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article L 142-9 du code de la sécurité sociale susceparticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360ca8b3c369c7f7499701b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel