Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca8c3c369c7f74997021
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06718 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XUV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-00361 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Thibault MERCIER-MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIME Monsieur [D] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Mme [S] [Y] (Épouse) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [D] [Y]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y], salarié de la société [5], a été victime le 23 janvier 2015 d'un accident de trajet, ayant été percuté par un véhicule alors qu'il circulait à moto ; que le certificat médical initial du même jour établi par le Dr [O] du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 6] fait état d'une « contusion avant pied gauche, entorse LLI cheville gauche, traumatisme du pied face interne de la cheville gauche, douleur vague au genou » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2015 ; que cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que par un certificat médical de prolongation du 04 février 2015, le Dr [U] a constaté un « traumatisme de l'épaule gauche, traumatisme cheville et pied gauche » et prolongé l'arrêt de travail ; que par décision du 25 février 2015 la caisse a considéré, après avis de son médecin conseil, que le traumatisme de l'épaule gauche constituait une nouvelle lésion sans lien avec l'accident du travail et a refusé de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle; qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique confiée au Dr [K], la caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge le 12 janvier 2016 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [Y] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Par jugement avant-dire droit du 16 mai 2017, ce tribunal a ordonné une expertise médicale en désignant le Dr [C] pour y procéder, lequel a établi son rapport le 12 septembre 2017 retenant un lien direct et certain entre le traumatisme de l'épaule gauche et l'accident de trajet. Par jugement du 22 février 2018, le tribunal a homologué le rapport du Dr [C], fait droit à la contestation de M. [Y], dit que les lésions et troubles invoqués par l'assuré sont en lien direct et certain avec l'accident de trajet, renvoyé la caisse à remplir M. [Y] de ses droits, laissé les frais d'expertise à la charge de la caisse, le tout avec exécution provisoire. La caisse a interjeté appel le 21 mai 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 avril 2018. Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 24 mars 2021, la caisse demandait à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de: -au principal, annuler le rapport d'expertise du Dr [C] et débouter M. [Y] de ses demandes, -au subsidiaire, écarter les conclusions du rapport d'expertise du Dr [C], confirmer la décision de refus de prise en charge et débouter M. [Y] de ses demandes, -à l'infiniment subsidiaire, ordonner une expertise technique, -en tout état de cause, ordonner au Dr [C] de lui rembourser la somme de 600 euros directement versée entre ses mains et condamner M. [Y] aux dépens. Elle faisait essentiellement valoir que : -le tribunal pourtant saisi de la contestation d'une expertise technique a homologué un rapport d'expertise judiciaire; -le tribunal ne pouvait pas revenir sur une décision à caractère médical sans préalablement ordonner une nouvelle expertise technique, ce dont il résulte que le rapport d'expertise déposé par le Dr [C], expert judiciaire, est entaché d'une irrégularité et doit être annulé; -elle n'a pas à supporter le coût d'une expertise irrégulière ; -le Dr [C] , pour retenir un lien de causalité, s'est essentiellement fondé sur un certificat médical rectificatif du Dr [O], alors qu'elle n'a pas été destinataire de ce document et que les examens d'imagerie médicale n'ont mis en évidence aucune lésion traumatique de l'épaule gauche. M. [Y], représenté par son épouse, Mme [Y] à l'audience du 24 mars 2021, demandait oralement à la cour de confirmer le jugement, exposant essentiellement que son mari, grutier, s'était également plaint le 23 janvier 2015 d'avoir mal à l'épaule, mais que le médecin des urgences n'avait pas mis sur l'arrêt la lésion de l'épaule, le Dr [O] ayant le 05 mars 2015 complété son certificat médical initial en y ajoutant comme «rectificatif» au titre des constatations une « douleur épaule gauche ». Mme [Y] produisait à cet effet aux débats ledit certificat rectificatif du 05 mars 2015, ajoutant l'avoir transmis par le passé à la caisse. Par arrêt du 28 mai 2021, la cour de ce siège a déclaré l'appel recevable, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait homologué le rapport d'expertise judiciaire du Dr [C], et statuant à nouveau de ce chef écarté les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Dr [C] et ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au Dr [W] à l'effet de « dire si il existe ou non un lien de causalité direct et certain entre la lésion « traumatisme de l'épaule gauche » invoquée et l'accident de trajet dont M. [Y] a été victime le 23 janvier 2015 ». La cour avait notamment retenu que si le rapport d'expertise du Dr [C] ne pouvait être annulé, le tribunal ne pouvait se fonder, au regard d'une contestation d'ordre médical et pour écarter les conclusions du rapport d'expertise technique du Dr [K], sur le contenu de l'expertise judiciaire réalisée par le Dr [C], dont les conclusions devaient donc être écartées. Le Dr [W] a établi son rapport le 02 juillet 2021, concluant que « Compte tenu des documents médicaux vus, il ne ressort pas de traumatisme avéré au niveau de l'épaule gauche lors du fait traumatique et il ne peut être retenu de lien de causalité direct et certain entre la douleur de l'épaule gauche notée le 04/02/2015 et son accident du travail du 23/01/2015 ». A l'audience du 16 septembre 2022 à 13h30, la caisse sollicite oralement de la cour qu'elle entérine le rapport d'expertise du Dr [W] et fasse droit à ses demandes exposées à la précédente audience. A l'audience du 16 septembre 2022 à 13h30, M. [Y] est représenté par son épouse, Mme [Y] ; celle-ci, qui n'avait pas été convoquée à la bonne heure, accepte de comparaître volontairement à l'audience ; elle demande oralement à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les lésions et troubles invoqués par l'assuré sur le certificat du 04 février 2015 sont en lien direct et certain avec l'accident de trajet, et a laissé les frais d'expertise à la charge de la caisse ; elle reprend les explications qu'elle avait fournies à la précédente audience, rappelle que le médecin des urgences avait oublié de mettre sur l'arrêt la lésion de l'épaule,d'où le certificat rectificatif du 05 mars 2015 ; elle décrit l'état actuel de son mari et les difficultés en résultant, et précise que celui-ci n'a pas été osculté lors de la dernière expertise. SUR CE, LA COUR, Il ressort du contenu du rapport d'expertise médicale technique du Dr [W] que celui-ci a le 01er juillet 2021personnellement procédé à son cabinet médical, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, à l'expertise de M. [Y] qui lui a notamment commémoré les faits et remis plusieurs documents médicaux énumérés au rapport, l'expert accomplissant la mission qui lui était confiée conformément à la réglementation en vigueur Les conclusions du Dr [W], claires, précises et dénuées d'ambiguïté sont en cohérence avec les éléments exposés dans le corps du rapport ; ces conclusions confirment celles du Dr [K]. Il en ressort qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre le traumatisme de l'épaule gauche noté le 04/02/2015 et l'accident du trajet de M. [Y] du 23/01/2015. Dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement, la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du traumatisme de l'épaule gauche de M. [Y] doit être confirmée Par ailleurs,si les premiers juges ont ordonné une expertise médicale et non une nouvelle expertise technique par jugement du 16 mai 2017, il apparaît cependant que la caisse n'a pas interjeté appel de ce premier jugement comme elle en avait la possibilité, de telle sorte que le rapport d'expertise du Dr [C] réalisé en application de ce jugement définitif sur ce point ne saurait être annulé. Il y a lieu de relever que c'est par jugement définitif en date du 16 mai 2017 que la caisse a été condamnée à verser à l'expert une provision de 600 euros, et que par suite, la demande de remboursement de la provision versée formée à l'encontre du docteur [C], qui de plus n'est pas à la procédure, ne saurait être accueillie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a laissé les frais d'expertise à la charge de la caisse, et cette dernière sera déboutée de sa demande de remboursement de la provision versée au docteur [C] à hauteur de 600 euros. Succombant partiellement en son recours, la caisse sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt en date du 28 mai 2021 ; CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 22 février 2018 en ce qu'il a laissé les frais d'expertise à la charge de la CPAM de la Seine Saint Denis. L'INFIRME pour le surplus ; ET statuant à nouveau des chefs infirmés et additant : ENTERINE le rapport d'expertise technique du Dr [W] DEBOUTE M. [Y] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son traumatisme de l'épaule gauche objet du certificat médical du 04/02/2015. DEBOUTE la CPAM de la Seine-Saint-Denis de sa demande de remboursement de la provision versée au docteur [C] à hauteur de 600 euros. LAISSE les dépens d'appel à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360ca8c3c369c7f74997021
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